Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'indemnisation du 3ème jour de carence des arrêts maladie" chez CELTIGEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTIGEL et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T02223005828
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : CELTIGEL
Etablissement : 49698022800027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d’entreprise relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année (2018-04-24) INDEMNISATION DU 3EME JOUR DE CARENCE DES DEUX PREMIERS ARRETS MALADIE DE CHAQUE ANNEE (2020-07-08) accord d'entreprise relatif à l'indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année (2019-12-20) Avenant - Accord congés pour enfant malades hospitalisés (2019-05-16) Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise Accord collectif d'entreprise Année 2022 (2022-04-05) Négociations annuelles obligatoires avenant à l'accord collectif d'entreprise du 5 avril 2022 (2022-10-04) Négociations annuelles collectives obligatoires d'entreprise Accord collectif d'entreprise - Année 2023 (2023-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-09

Entre :

La Société SAS CELTIGEL

Dont le siège est situé ZA des 4 voies – 17, rues des Ifs – 22170 PLELO

Immatriculée au RCS sous le numéro 496.980.228

Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.

D’une part

Et

La délégation syndicale CGT

Représentée par XX, déléguée syndicale

De deuxième part

Et

La délégation syndicale FO

Représentée par XX, délégué syndical

De troisième part

Et

La délégation syndicale CFDT

Représentée par XX, délégué syndical

De quatrième part

Article 1 : Cadre juridique de l'accord

Le présent accord collectif, relatif à l’indemnisation du 3ème jour de carence des deux premiers arrêts maladie de chaque année civile, proroge pour une durée déterminée le dispositif mis en place, temporairement par accord d’entreprise à durée déterminée dont l’échéance arrivait le 31 mai 2023.

Les parties ont ainsi souhaité maintenir et proroger cet avantage pour les salariés, par ratification du présent accord, établi pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mai 2026.

Article 2 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société disposant d’au moins un an d’ancienneté à la date de la délivrance de l’arrêt de travail concerné.

Article 3 : Mise en place de l’indemnisation par l’employeur du 3ème jour de carence de maladie

Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté au jour de la délivrance d’un arrêt maladie, bénéficie d’une indemnisation à 90% du 3ème jour de carence, pour les deux premiers arrêts de travail d’au moins 3 jours de chaque année civile. Ces 3 jours de carence devant correspondre à des jours ouvrés.

Ainsi, l’indemnisation des deux premiers arrêts de travail (maladie d’au moins 3 jours ouvrés consécutifs sera la suivante :

- Les 2 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur,

- Le 3ème jour, lorsqu’il est lui-même un jour ouvré est indemnisé à hauteur de 90% par l’employeur, (lorsque le 3ème jour de carence tombe un samedi ou un dimanche il n’est pas indemnisé car il ne donne pas lieu à retenue sur salaire)

- Les 4ème et 5ème jour sont pris en charge à 50 % par la CPAM,

- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

A compter du 3ème arrêt de travail de l’année civile, la carence légale et conventionnelle s’appliquera :

- Les 3 premiers jours sont soumis à carence de la CPAM et ne sont pas indemnisés par l’employeur

- Les 4ème et 5ème jour sont pris en charge à 50 % par la CPAM,

- A compter du 6ème jour, la CPAM continue à verser les IJSS à 50 % et le salaire est complété dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 4 : Couverture de jours de carence

Les salariés qui le souhaitent peuvent couvrir l’un des jours de carence non indemnisé(s) par des jours RTT, RECAN, CP ou des jours CET dans les conditions suivantes :

4-1 Utilisation des RTT et RECAN :

Les jours RTT mobilisables sont les jours RTT où les heures « RECAN » au compteur suivant notre accord de modulation du temps de travail.

Ces heures peuvent être posées pour couvrir une journée de carence :

  • Une journée de carence équivaut à 7 heures, pour un salarié à temps plein

  • Une journée de carence équivaut à un volume horaire réduit pour un salarié à temps partiel (par exemple un salarié à 80% devra poser 5,6 heures).

4-2 Utilisation d’un jour de congé payés

Les jours de carence non indemnisés peuvent être remplacés par un ou plusieurs congés payés dans la limite de 2 jours au maximum par période de référence (du 1er juin N au 31 mai N+1).

4-3 Utilisation des jours placés sur le CET

Les jours de CET peuvent être monétisés dans les conditions prévues par l’accord applicable à l’entreprise.

4-4 Conditions communes permettant la couverture des journées de carence

Pour bénéficier de ce droit, les salariés devront en avoir informé le service RH dans les 48h de leur absence, en même temps que leur arrêt de travail. Passé ce délai, la demande ne pourra pas être prise en compte.

Article 5 : Application de l’accord

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord portant sur le même sujet cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 6 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur dès son opposabilité, conformément aux dispositions légales en vigueur et prendra fin le 31 mai 2026. Toutefois la portée du présent accord concernera les arrêts définis précédemment délivrés à compter du 01er juin 2023.

Article 7 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer au terme de chaque année civile son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 8 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1 du code du travail). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée dans les conditions fixées par le code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 9 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail auprès de la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) dans sa version originale signée et dans sa version anonymisée publiable.

Un exemplaire original est également au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Enfin, une copie du présent accord est porté à la connaissance du syndicat de branche, ADEPALE.

Fait à PLELO, le 9 juin 2023, en 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, le DRH

XX

Délégué Syndical FO

Délégué Syndical CFDT

Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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