Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez TM DEVELOPPEMENT (MONSIEUR ALBERT)

Cet accord signé entre la direction de TM DEVELOPPEMENT et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422012984
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : MONSIEUR ALBERT
Etablissement : 49782533100034 MONSIEUR ALBERT

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

Une image contenant texte Description générée automatiquement

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société TM DEVELOPPEMENT de l’enseigne « Mr Albert » immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 497 825 331 00034 dont le siège social est situé à NANTES (44200) Centre commercial Beaulieu, Bd du Général de Gaulle, représentée par , agissant en la qualité de gérant et ayant pouvoir de signer les présentes, ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et

Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés»,

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.

PRÉAMBULE : OBJECTIFS ET CONTENU DE L’ACCORD

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société TM DEVELOPPEMENT, dépourvue de Comité Social et Économique, et de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

Afin de faire face aux saisonnalités liées au Centre Commercial Beaulieu (44200), lieu d’activité de la société, celle-ci souhaite mettre en place un accord permettant l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 du Code du travail et d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux besoins résultant de l’activité de l’entreprise. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée ou qu’ils soient mis à disposition de l’entreprise.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois (en cas d’entrée, de sortie, ou d’absence), le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Article 2. Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Il est fait référence à une période de forte activité entre Septembre N-1 et Janvier N et une période de faible activité entre juin N et août N.

Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période des 12 mois.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est du 1er mars N-1 au 28 février N.

Article 3. Durée maximale quotidienne de travail effectif

L’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise s’effectuera dans le respect des dispositions suivantes :

Salarié à temps plein :

Durée maximale journalière de travail = 10 heures

Durée maximale hebdomadaire = 46 heures

Durée minimum hebdomadaire = 21 heures

Salarié à temps partiel :

Durée maximale journalière de travail = 10 heures

Durée maximale hebdomadaire = 34 heures

Durée minimum hebdomadaire = 7 heures

Article 4. Compteur Individuel

  1. Descriptif du compteur individuel

Le compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation

Le salarié est informé mensuellement du solde des heures de modulation par le bulletin de salaire.

Article 5. Lissage de la rémunération et absences

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : taux horaire x durée hebdomadaire moyenne convenue x 52 / 12.

Conséquence des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.

Article 6. Notification de la répartition du travail

  1. Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial géré par NETRESTO. Ce planning indiquera les horaires à effectuer du lundi au dimanche.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 10 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :

  • Diffusion aux salariés par mail des plannings individuels

  • Affichage des plannings sur les panneaux prévus à cet effet.

    1. Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours, ramené à 1 jour exceptionnellement en cas d’absence d’un salarié, avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Dans ce cas, le salarié sera averti par tout moyen.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN

Article 7. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

7.1 Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Le salarié qui a une durée contractuelle supérieure à 35 h hebdomadaire et qui bénéficie de la majoration pour heures supplémentaires structurelles, bénéficiera des mêmes conditions que le présent accord. Les modalités du présent accord s’appliqueront selon son temps de travail contractuelle.

7.2. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 21 heures et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ou le temps de travail contractuel ne constituent des heures supplémentaires.

Article 8. Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de 25 % du salaire horaire.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Article 9. Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

  1. Durée du travail sur l’année

Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 2 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.

Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 7 heure(s) et 34 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 10. Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire.

Article 11. Contreparties pour les salariés à temps partiel

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord : les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

CHAPITRE 4 : REGULARISATION EN FIN DE PERIODE

Article 12. Régularisation des compteurs – salariés présent sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle sont des heures supplémentaires (temps plein) ou complémentaires (temps partiel). Ces heures sont payées au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation, selon le temps de travail du salarié :

Temps plein :

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail ou contractuelle si supérieure

Temps partiel :

  • 10 % pour les heures effectuées jusqu’à 10 % du temps travail contractuel

  • 25 % au-delà et limité jusqu’au tiers de la durée contractuel

Solde de compteur négatif

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de régularisation négative sur le bulletin de salaire. Ces heures sont régularisées au plus tard dans le mois suivant la clôture de la période d’annualisation si les heures non effectuées sont consécutives au seul fait du salarié.

Article 13. Régularisation des compteurs – salarié présent partiellement sur la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera calculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période d’annualisation.

Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération feront l’objet de régularisation négative sur le bulletin de salaire :

  • lors de l’établissement du solde de tout compte si le salarié quitte l’entreprise

  • sur le dernier bulletin de la période de référence si le salarié fait toujours partie des effectifs

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 14. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Article 15. Durée, révision et dénonciation de l’accord

L’accord signé le 06/12/2021 est applicable pour une durée indéterminée.

Cet accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l'employeur, en respectant un préavis de trois mois. Le courrier informant de la dénonciation devra être adressé, à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier devra également être adressé à la DREETS et au Conseil de prud’hommes.

Cet accord pourra également être dénoncé, à l'initiative des salariés dans les conditions prévues dans le code du travail et uniquement pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la signature de l'accord.

Article 16. Formalités de validité et publicité

L’entreprise procédera aux formalités de dépôt et de publicité de l’accord auprès de la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du Conseil de prud’hommes de Nantes dans le respect des formalités prévues par le Code du travail.

Fait à Nantes

Le 06/12/2021

Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com