Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux mesures salariales pour 2022 et 2023" chez URM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URM et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes, le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05722006938
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : RESEDA
Etablissement : 49783341800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Accord d’entreprise

relatif aux mesures salariales

pour 2022 et 2023

Entre les soussignés :

réséda, Société par actions simplifiées ayant son siège social 2 bis, rue Ardant du Picq – 57000 METZ, représentée par M. , Directeur Général,

et

les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

- C.G.T.-UFICT - représentée par ,

- F.C.E.- C.F.D.T. - représentée par .

Le présent accord a été conclu dans le cadre :

  • des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires ;

  • de l’accord du 6 octobre 2022 portant sur les mesures salariales 2023 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières.

Table des matières

Préambule 3

Article 1 : Objet de l’accord 3

Article 2 : Champ d’application 3

Article 3 : Versement d’une prime de partage de la valeur au titre de 2022 3

Article 3.1 : Bénéficiaires 3

Article 3.2 : Montant 4

Article 3.3 : Date de versement 4

Article 3.4 : Régime fiscal et social 4

Article 4 : Possibilité de monétisation des jrtt non pris en 2022 et en 2023 4

Article 4.1 : Période ouverte à la monétisation dans le cadre de ce dispositif 5

Article 4.2 : Jours de repos concernes 5

Article 4.3 : Modalités pratiques 5

Article 4.4 : Régime fiscal et social 5

Article 5 : Unification du niveau d’embauche du collège cadre 6

Article 6 : Avancements au choix : contingent général 6

Article 6.1 : Détermination du budget minimal consacre aux avancements au choix 2023 6

Article 6.2 : Modalités d'attribution des avancements au choix au 1er janvier 2023 6

Article 7 : Avancements au choix : contingent spécial « bas nr » 6

Article 7.1 : Bénéficiaires 6

Article 7.2 : Modalités d'attribution 7

Article 8 : Dispositions finales 7

Article 8.1 : Entrée en vigueur et durée 7

Article 8.2 : Dépôt et publicité de l’accord 7

Préambule

Dans le prolongement des négociations salariales de Branche pour 2022 et 2023 conclues par un accord national en date du 6 octobre 2022, la Direction de réséda a entamé fin 2022 des discussions avec les Organisations Syndicales afin de convenir d’un ensemble de mesures salariales complémentaires.

Cet accord s’inscrit dans la volonté de l’entreprise d’accompagner les mesures de revalorisation salariale conclues au niveau de la branche tout en apportant une réponse à la fois plus complète et plus ciblée aux perspectives d’inflation sur ces deux années.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir diverses mesures salariales applicables à réséda.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de réséda dont la rémunération est calculée par référence avec les éléments de rémunérations de la grille nationale de salaire des Industries Electriques et Gazières (IEG). La Prime de Partage de la Valeur 2022, objet de l’article 3, est également applicable aux personnels intérimaires employés par réséda dans les conditions précisées.

Article 3 : Versement d’une prime de partage de la valeur au titre de 2022

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a créé une prime de partage de la valeur (PPV).

Article 3.1 : Bénéficiaires

Tous les salariés employés par réséda sur la période de référence retenue, c’est-à-dire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, et toujours présents en date du 28 décembre 2022 (date prévue de liquidation), bénéficient des droits nés du présent article.

Ils pourront bénéficier des exonérations sociales et fiscales permises par les textes à la double condition :

  • d'avoir perçu sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime une rémunération soumise à cotisations sociales inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC ;

  • d'être toujours liés à réséda par un contrat de travail à la date du versement de la prime, c’est-à-dire au 28 décembre 2022.

Les salariés en congé maternité, paternité, d'adoption ou parental d'éducation seront bénéficiaires de la prime même si leur contrat était suspendu durant une partie ou la totalité de la période de référence indiquée supra.

Les personnels intérimaires, employés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et toujours présents à la date du 28 décembre 2022 bénéficieront de la prime aux mêmes conditions que les salariés de réséda. Le versement et la détermination du bénéfice éventuel des exonérations (vérification du plafond de rémunération, etc.) relèveront de la responsabilité des entreprises de travail temporaire les employant.

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération prévu par le statut des IEG, un accord de branche, un accord d'entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail ou même un usage d'entreprise.

Article 3.2 : Montant

La prime, dont le montant est fixé à 2000 € nets de cotisations salariales, est versée aux salariés bénéficiaires, dans les conditions mentionnées ci-après :

  • Ce montant est applicable pour un salarié à temps complet présent entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. A défaut, il sera effectué un calcul au prorata du temps de travail (salariés à temps partiel) ou de la durée de présence sur la période (en cas d’entrée en cours de période de référence ou de suspension du contrat de travail) ;

  • Ce montant est proratisé selon le temps de travail effectif dans l’entreprise (sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l'objet d'un prorata, les congés au titre de la maternité ; la paternité ; l'accueil ou l'adoption d'un enfant ; l'éducation parentale ; la maladie d'un enfant ; la présence parentale).

  • Lorsque la proratisation de la prime aboutit à verser une prime inférieure à 50 €, un montant forfaitaire de 50 € est versé au(x) bénéficiaire(s) concerné(s).

Article 3.3 : Date de versement

La prime objet du présent article sera liquidée dans le cadre des opérations de paie du mois de décembre 2022.

Article 3.4 : Régime fiscal et social

Pour les salariés bénéficiaires remplissant les conditions légales d’exonération (revenu annuel de référence inférieur à 3 fois le SMIC en 2022 ; présence à l’effectif à la date du versement), la prime exceptionnelle sera exonérée de toutes cotisations sociales, contributions et taxes assises sur les salaires. Elle ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu et n'entrera pas dans l'assiette du prélèvement à la source.

Pour les autres salariés bénéficiaires mais ne remplissant pas ces conditions (revenu annuel de référence supérieur à 3 fois le SMIC en 2022), la prime exceptionnelle sera exonérée de cotisations sociales uniquement, et restera donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social. Elle ne pourra bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu.

Article 4 : Possibilité de monétisation des jrtt non pris en 2022 et en 2023

L'article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, relatif au rachat des jours de réduction du temps de travail, prévoit une nouvelle modalité de rachat des jours de réduction du temps du travail (RTT), sous réserve de l’accord de l’employeur.

Sous cette condition, les salariés peuvent demander à l’employeur de racheter tout ou partie du solde des jours de RTT acquis depuis le 1er janvier 2022.

Les journées ou demi-journées de RTT travaillées que le salarié choisit de monétiser directement, sans passer par son éventuel Compte Epargne-Temps, sont alors payées au tarif de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise, soit 50% pour réséda. Les jours de RTT rachetés ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Article 4.1 : Période ouverte à la monétisation dans le cadre de ce dispositif

Cette possibilité est ouverte à réséda par le présent accord pour une période de 2 années civiles, c’est-à-dire au titre de 2022 et 2023.

Article 4.2 : Jours de repos concernes

Ce dispositif de rachat de JRTT s’applique aux salariés bénéficiant de journées ou demi-journées de repos en application de l’accord de réduction du temps de travail (RTT) en vigueur à réséda, conclu en date du 6 août 2009 et complété par avenants.

En revanche, ce dispositif de rachat de jours de RTT ne s’applique pas :

  • aux jours ou demi-journées de repos déjà placés sur un compte épargne temps (CET) ;

  • aux jours de repos compensateur équivalent venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires ;

  • aux jours ou demi-journées de repos faisant l’objet d’un solde de tout compte.

Article 4.3 : Modalités pratiques

La détermination du nombre d’heures à monétiser s’effectuera par le Service du Personnel sur la base de la saisie d’activité. La monétisation concernera uniquement les JRTT figurant sur le compteur de l’agent projeté au dernier jour du mois de demande de liquidation. Ainsi, une demande faite au 15 décembre 2022 tiendra bien compte de tous les JRTT théoriquement acquis et non utilisés au 31 décembre 2022.

Pour 2022, les salariés intéressés devront effectuer leurs demandes au plus tard le 15 décembre, auprès de leur gestionnaire de contrat de travail. Les éléments correspondant seront liquidés dans le cadre de la paie de décembre 2022.

Pour 2023, les salariés intéressés devront effectuer leurs demandes au plus tard le 15 juin ou le 15 décembre 2023 auprès de leur gestionnaire de contrat de travail. Les éléments correspondant seront liquidés dans le cadre des paies respectivement de juin 2023 et de décembre 2023.

Si au 31 décembre d’une année, le compteur de JRTT d’un agent est en négatif suite à une modification de son activité suite à une absence, une maladie, ou autre, la retenue correspondante, incluant la majoration de 50 %, s’effectuera sur la paie du mois suivant.

Article 4.4 : Régime fiscal et social

Les rémunérations versées dans ce cadre aux salariés bénéficient du régime social et fiscal des heures supplémentaires. Ce revenu est exonéré des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 €.

Il est toutefois soumis à la CSG et à la CRDS et reste inclus dans le montant du revenu fiscal de référence.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires rémunérées s’inscrivent dans le même plafond d’exonération limité à 7 500 €.

Article 5 : Unification du niveau d’embauche du collège cadre

Afin d’assurer une égalité de traitement entre salariés recrutés au niveau cadre et pour tenir compte de l’absence, depuis plus de 20 ans, de mise à jour par la branche des correspondances entre les diplômes et les niveaux de rémunération, il est décidé que l’ensemble des embauches à Bac+4 et Bac+5 s’effectueront dorénavant a minima sur la base du NR 170.

Article 6 : Avancements au choix : contingent général

Article 6.1 : Détermination du budget minimal consacre aux avancements au choix 2023

L’enveloppe consacrée par réséda aux augmentations individuelles prenant la forme d’avancements au choix au 1er janvier 2023 sera au minimum de 3,50 % de la masse salariale suivant la méthode de calcul définie au niveau de la branche professionnelle et précisée ci-après :

Nombre de NR attribués X 2,3 = % de la masse salariale

Effectif de référence

Article 6.2 : Modalités d'attribution des avancements au choix au 1er janvier 2023

Comme chaque année, les avancements au choix seront attribués en tant compte à la fois des contingents disponibles par Service et des contributions particulières de chaque agent. De façon particulière cette année, les services devront présenter à la Direction les éléments justifiant de n’attribuer aucun niveau de rémunération à un agent donné, dans un cadre de cohérence avec les orientations données lors de la réunion de concertation du 14 novembre 2022.

Article 7 : Avancements au choix : contingent spécial « bas nr »

L’article 6 de l’accord de branche du 6 octobre 2022 a prévu la revalorisation, à compter du 1er janvier 2023, des salaires d’embauche des agents d’exécution sans diplôme, titulaires d’un CAP- BEP ou d’un Baccalauréat.

La branche n’ayant prévu aucune mesure de raccordement afin de traiter la situation des salariés embauchés avant cette date, correspondant à ces critères, mais dont le classement serait inférieur aux nouveaux classements d’embauche, il est décidé l’octroi d’un contingent spécial d’avancements au choix destiné à traiter cette situation au cas par cas.

Article 7.1 : Bénéficiaires

Les agents pouvant bénéficier de ce contingent spécial sont donc :

  • les agents sans diplôme actuellement classés en dessous du NR 50 ;

  • les agents titulaires d’un CAP-BEP actuellement classés en dessous du NR 55 ;

  • les agents titulaires d’un baccalauréat actuellement classés en dessous du NR 60.

Article 7.2 : Modalités d'attribution

Les avancements au choix seront attribués en tant compte de la situation particulière de chaque agent au regard de son diplôme. Les services devront présenter à la Direction les éléments justifiant de n’attribuer aucun niveau de rémunération à un agent théoriquement éligible au contingent « bas NR », dans un cadre de cohérence avec les orientations données lors de la réunion de concertation du 14 novembre 2022.

Ces attributions au titre du contingent spécial se feront avant la détermination de l’éventuelle éligibilité des salariés concernés au contingent normal d’avancement au choix.

Article 8 : Dispositions finales

Article 8.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2022.

Il est à durée déterminée, et cessera de produire tout effet à compter du 31 décembre 2023.

Article 8.2 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Metz, à l'initiative de la Direction de réséda.

Il sera également notifié à l'ensemble des institutions représentatives du personnel au sein de réséda.

En outre, il sera tenu par le Service du Personnel et des Ressources Humaines d’UEM à la disposition des salariés concernés et pourra être consulté via l'intranet.

Enfin, il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Fait à Metz, le 6 décembre 2022

Directeur Général F.C.E.-C.F.D.T. C.G.T.-U.F.I.C.T.
Représentants des Organisations Syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com