Accord d'entreprise "Accords portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001067
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : RELAIS SANTE PYRENEES
Etablissement : 49875066000025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21

ACCORD PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN _________

ENTRE :

Le __________________________

__________

Dont le siège social est _________________________

Représenté par Monsieur / Madame _____________, en sa qualité de _______________

Ci-après désigné « l’entreprise » _

D’une part,

Et :

Madame / M _____________., salarié(e) mandaté(e) par l’organisation syndicale __________représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

Madame / M _____________., salarié(e) mandaté(e) par l’organisation syndicale __________représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

Il est précisé que le présent accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.

D’autre part,


S O M M A I R E

Article 1. Champ d’application du présent accord 5

Article 2. Dispositions communes 5

Article 2.1. Temps de travail effectif et semaine civile 5

Article 2.2. Temps de pause et de repas 5

Article 2.3. Durées maximales journalière et hebdomadaire 5

Article 2.4. Repos quotidien et repos hebdomadaire 6

Article 2.5. Le contrôle du temps de travail effectif 6

Article 2.6. Heures supplémentaires 6

Article 2.7. Horaires collectifs 7

Article 3. Aménagement du temps de travail sur l’année reposant sur une alternance de périodes hautes et basses 8

Article 3.1 – Principe, salariés concernés et justifications 8

Article 3.2 - Période de référence 8

Article 3.3 : Amplitude de la variation 8

Article 3.4 - Limite haute hebdomadaire 9

Article 3.5 : Décompte des heures supplémentaires 9

Article 3.6 - Programmation indicative 9

Article 3 7 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période 10

Article 4. Aménagement du temps de travail sur une période annuelle par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 11

Article 4.1 – principes et salariés concernés 11

Article 4.2 – Période de référence 11

Article 4.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire 12

Article 4.4 : Temps de travail hebdomadaire 12

Article 4.5 : Jours de réduction du temps de travail 12

Article 4.6 : Acquisition des JRTT 13

Article 4.7 : Prise des JRTT 13

Article 4.8 : Décompte des heures supplémentaires 13

Article 4.9 : Rémunération 14

Article 5. Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord 14

Article 5.1 –Durée – Entrée en vigueur – consultation des salariés 14

Article 52 –Dépôt et Publicité 15

Article 5.3 –Clause de Suivi et de RDV 15

Article 5.4 –Interprétation 15

Article 5.5 –Révision 15

Article 5.6 –Dénonciation 16

ANNEXE 1 : (voir note d’information sur les modalités de consultation) 17

PREAMBULE

Le ____________________

Financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS), il poursuit plusieurs missions structurées _______ :

  • _____________________________

  • _______________________

Les salariés _______________ qui relèvent du secteur de la santé et qui sont amenés à effectuer des soins auprès de patients, sont confrontés à une organisation de travail impliquant des horaires plus ou moins variables pour tenir compte des besoins des patients dont ils ont la charge.

Par ailleurs, le ______________ emploie également des salariés qui ne sont pas en contact direct avec les patients et ne sont donc pas soumis à une fluctuation de leur durée de travail et dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

C’est dans ce contexte que le _______________, qui emploie plus de 11 salariés mais moins de 50 salariés, a décidé, en l’absence de délégués syndicaux et de Comité Social et Economique, de négocier un accord collectif dont l’objet est défini ci-dessous, avec des salariés mandatés par une organisation syndicale représentatives, dans les conditions de l’article L 2232-21 du Code du Travail.

Afin de concilier à la fois le respect des contraintes inhérentes à l’activité ____________________, et les intérêts du personnel directement affectés à ces activités, il est apparu nécessaire aux parties de négocier un accord prévoyant un aménagement du temps de travail sur l’année, avec alternance de « périodes de travail hautes » et de « période de travail basses ».

Par ailleurs, pour les autres salariés __________ occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, le __________ a souhaité prévoir la possibilité d’un aménagement de leur temps de travail et d’une organisation de celui-ci sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail susceptibles de s’appliquer au sein __________ et leurs principales caractéristiques.

C’est dans ce cadre que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise.

Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise visés à l’article 3.1 et à l’article 4.1 ci-après.

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant d’accords d’entreprise, décisions unilatérales de l’employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein _______________ et en particulier la décision unilatérale du ________________________________________

Dispositions communes

Article 2.1. Temps de travail effectif et semaine civile

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire ou la durée de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou d’heures complémentaires, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 ci-après.

Pour l’application du présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.

Article 2.2. Temps de pause et de repas

Les dispositions ci-après s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du Code du Travail.

Les temps de pause et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de pause et de repas ne seront pas rémunérés et ne seront pas décomptés dans la durée du travail.

Article 2.3. Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail :

  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures.

  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 2.4. Repos quotidien et repos hebdomadaire

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.

Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche sauf dérogation.

Article 2.5. Le contrôle du temps de travail effectif

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon l’une des modalités suivantes :

  • Soit :

    • Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique des heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que des pauses.

    • Chaque semaine, par récapitulatif sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.

    • Ou par enregistrement par pointeuse des heures de début et de fin de chaque période de travail et des pauses

Le choix du mode de contrôle entre ces options est apprécié en fonction des besoins de service.

Article 2.6. Heures supplémentaires

  1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur la période de référence pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus aux articles 3 et 4 du présent accord.

La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut dès lors résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou au-delà de la durée équivalente à cette durée légale en présence d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine telle que prévue aux articles 3 et 4.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

  • Sur le taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est fixé à 25% pour les 8 premières heures et 50 % au-delà.

  • Sur le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement

La Direction peut décider que le paiement des heures supplémentaires majorées sera intégralement remplacé par l’octroi de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Sauf dérogation accordée par la Direction en fonction des besoins du service, le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7 heures de repos, et est pris dans les conditions suivantes :

  • En accord avec le responsable, par journée entière ou par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Compte tenu des impératifs et obligations de l’entreprise vis-à-vis des salariés et/ou selon les nécessités du service notifiées à l’intéressé, l’attribution du repos compensateur de remplacement pourra être différée, la direction et le salarié arrêtant d’un commun accord une nouvelle date.

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés d’un nombre d’heures de repos portées à leur crédit, par trimestre, par un document comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés

Article 2.7. Horaires collectifs

Les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par la Direction et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à un forfait annuel en jours et des salariés à temps partiel.

Cet horaire sera défini par service par le biais de notes de services et plannings affichés sur les lieux de travail.

Les parties rappellent que la fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur après consultation, le cas échéant du Comité Social et Economique (CSE).

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Aménagement du temps de travail sur l’année reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Article 3.1 – Principe, salariés concernés et justifications

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer aux salariés appartenant à la filière « soignante » telle que déterminée par la convention collective appliquée (Hospitalisation privée à but non lucratif - IDCC 29 - BROCHURE JO 3198 – Convention collective nationale du 31 octobre 1951) et effectuant effectivement des soins auprès de patients.

Le cas échéant, en fonction des besoins, les salariés du pôle coordination des soins pour l’Hospitalisation à domicile, pourront également se voir appliquer cette modalité d’aménagement du temps de travail si elle apparaît la plus pertinente.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail et les cadres soumis à un forfait jours annuels.

  • Justifications

Le rythme de travail des salariés de la filière soignante qui sont en contact direct avec les patients est variable et nécessite de s’adapter aux besoins des patients dont ils ont la charge.

Cette nécessité d’adaptation implique de pouvoir organiser le temps de travail sur l’année avec une alternance de périodes « hautes » et de périodes « basses », lesquelles viennent compenser les périodes plus chargées de travail du personnel de la filière soignante.

Article 3.2 - Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

Article 3.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation :

  • Sauf circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît temporaire d’activité, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures par semaine, et une durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines.

  • Par ailleurs, certaines semaines pourront ne pas être travaillées.

Article 3.4 - Limite haute hebdomadaire

Il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires qui donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, tel qu’indiqué ci-après ; cette limite est fixée à 39 heures.

Article 3.5 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • Soit au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée),

  • Soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord (soit 39 heures par semaine).

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée ci-dessus.

Pour les heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire de 39 heures, le taux de majoration à appliquer est déterminé en fonction du rang de ces heures par rapport au seuil de 39 heures.

La Direction pourra décider que le paiement des heures supplémentaires majorées sera intégralement remplacé par l’octroi de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures pourront être récupérées, à l’exception des heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été récupérées avant la fin de la période de référence.

Dans la mesure où les heures supplémentaires majorées seront intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Article 3.6 - Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, ce délai pouvant être réduit à 48 heures en cas d’urgence pour garantir la continuité de la prise en charge des patients.

Article 3 7 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  • Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail sur l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

  • Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

Aménagement du temps de travail sur une période annuelle par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Pour les salariés visés ci-après, la Direction __________ pourra prendre la décision d’appliquer un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de JRTT ou au contraire maintenir un décompte du temps de travail sur la semaine.

Article 4.1 – principes et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Il s’agit des salariés occupant les emplois rappelés ci-après ou travaillant dans les services suivants, à l’exception de ceux visés à l’article 3 ci-dessus :

  • Le service de coordination des soins, si les besoins du service le justifient et que cette organisation de travail apparaît la plus pertinente ;

  • Le service de coordination () regroupant à la fois des acteurs du secteur sanitaire et du secteur médico-social ;

  • Les services administratifs et comptables ;

  • Les services communication et logistiques 

  • Le service informatique ;

Les dispositions du présent article pourront aussi s’appliquer, après consultation du CSE le cas échéant, sur tout emploi ou service dont les nécessités de service le justifieraient.

Article 4.2 – Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera au plus tôt le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

Article 4.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées ci-dessus à l’article 2.

Article 4.4 : Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 37h30.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 4.5 : Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37h30 (trente-sept heures et trente minutes ou encore 37,5h) et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés ayant un droit à congés payés complet, 15 JRTT pour une année complète de travail.

En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.

A titre d’exemple, pour l’année 2022, le nombre de JRTT dû, pour un salarié ayant un droit à congés payés complet, le nombre de JRTT est calculé comme suit :

  • Calcul du nombre de semaines travaillées sur l’année :

(Nombre de jours calendaires – nombre de jours de repos hebdomadaires – nombre de jours ouvrés de CP – nombre de jours fériés chômés ouvrés) / nombre de jours travaillés sur une semaine

Soit (365 – 103 – 25 – 7) / 5 = 46 semaines travaillées

  • Calcul du nombre de JRTT dû pour compenser une durée hebdomadaire de 37,5h

(Nombre de semaines travaillées x nombre d’heures hebdomadaires au-delà de 35h) / durée journalière de travail

Soit [46x (37,5-35)] / (37,5/5) =15,33 soit 15 JRTT

Article 4.6 : Acquisition des JRTT

Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 4.5 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT (par exemple, congé de maternité, arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle) n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Article 4.7 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 6 mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

Les JRTT seront pris, par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La journée de solidarité, si elle est chômée par le salarié, fera l’objet d’une prise d’un JRTT.

La demande de prise de JRTT devra respecter un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord de la Direction.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé, sauf circonstance exceptionnelle, dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 4 mois avant la fin de cette période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.

Article 4.8 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée),

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires.

La Direction pourra décider que le paiement des heures supplémentaires majorées sera intégralement remplacé par l’octroi de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures pourront être récupérées, à l’exception des heures dépassant la limite haute hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été récupérées avant la fin de la période de référence.

Dans la mesure où les heures supplémentaires majorées seront intégralement compensées par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement majoré, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Article 4.9 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute de base des salariés visés à l’article 4.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Dispositions finales : Durée, entrée en vigueur, publicité et dépôt, suivi et interprétation, révision et dénonciation du présent accord

Article 5.1 –Durée – Entrée en vigueur – consultation des salariés

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve qu’après sa signature par les salariés mandatés par des organisations représentatives, il ait été approuvé par la majorité des du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2132-23-1, D.2232-2 à D. 2232-4, R. 2232-5, D. 2232-8 et D. 2232-9 du Code du Travail.

Les salariés seront consultés selon les modalités fixées par la note du ___________ jointe en Annexe 1 au présent accord.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 52 –Dépôt et Publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le ________________ ______________.

Ce dernier déposera l’accord collectif et le PV de consultation qui y sera annexé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale, après avoir toutefois été amputée des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise et notamment les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord collectif sera tenue à la disposition des salariés au sein du bureau de la Direction et fera l’objet d’un affichage aux emplacements habituels.

Article 5.3 –Clause de Suivi et de RDV

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction pourra convoquer les salariés visés par cet accord pour faire un bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.

Article 5.4 –Interprétation

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant ladite requête, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 5.5 –Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 5.6 –Dénonciation 

Le présent accord collectif et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à _____________

Le ________________

En_________ exemplaires originaux

Pour _____________ 

Monsieur / Madame _____________,

En sa qualité de _______________

Madame / M _____________., salarié(e) mandaté(e) par l’organisation syndicale __________représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

Madame / M _____________., salarié(e) mandaté(e) par l’organisation syndicale __________représentative en vertu d’un mandat écrit annexé aux présentes.

ANNEXE 1 : (voir note d’information sur les modalités de consultation)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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