Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE - 2019 2021" chez KNAUF INSULATION LANNEMEZAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNAUF INSULATION LANNEMEZAN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06519000269
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : KNAUF INSULATION LANNEMEZAN
Etablissement : 49875276500020 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23

Accord collectif d'entreprise relatif à la

mise en place et au fonctionnement du comité social et économique

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Knauf Insulation Lannemezan

501 Voie Napoléon III – 65300 LANNEMEZAN – France

T: +33562500530

www.knaufinsulation.fr

RCS Tarbes 498 752 765 - Capital 83.000.000 €
Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET NOMBRE DE SIEGES 4

2.1. Périmètre du CSE 4

2.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique 5

ARTICLE 3 : DUREE DES MANDATS ET LIMITATION DU NOMBRE DES MANDATS 5

ARTICLE 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 6

4.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail 6

4.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail 6

4.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 6

4.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 7

4.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 8

4.6. Crédit d’heures 8

ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 8

5.1. Réunions périodiques 9

5.2. Périodicité des consultations récurrentes du CSE 9

5.3. Modalités de vote en cas de délibération 10

5.4. Visio-conférence 10

5.5. Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles 10

5.5.1 Subvention de fonctionnement 10

5.5.2 Contribution aux activités sociales et culturelles 10

5.6. Temps et frais de déplacement 11

ARTICLE 6 : BONS DE DELEGATION 11

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 12

ARTICLE 8 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 12

ARTICLE 9 : REVISION DE L’ACCORD 12

ARTICLE 10 : ADHESION DE L’ACCORD 13

ARTICLE 11 : NOTIFICATION DE L’ACCORD 13

ARTICLE 12 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 13

Accord collectif d'entreprise relatif à la

mise en place et au fonctionnement du

Comité Social et Economique

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société KNAUF INSULATION LANNEMEZAN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le n° 498 752 765, au capital de 83.000.000€, dont le siège social est situé à Lannemezan (65300) 501 Voie Napoléon III.

ci- après désignée la « société »

D’une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T.

  • L’organisation syndicale C.G.T.

  • L’organisation syndicale C.F.E. C.G.C.

D’autre part

PRÉAMBULE

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le comité social et économique (CSE). Cette instance représentative du personnel aura vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues présentes dans la société.

Dans la perspective des prochaines élections professionnelles qui doivent avoir lieu en juin 2019 et compte tenu des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 précitée, la société et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord visant :

  • à fixer le périmètre de mise en place du prochain comité social et économique au sein de la société KNAUF INSULATION LANNEMEZAN dans le contexte particulier de la création d’une nouvelle usine sur le site d’Illange,

  • à fixer la durée des mandats des membres de la délégation du personnel du comité social et économique qui seront élus prochainement,

  • à définir les conditions de mise en place et les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail,

  • à apporter quelques précisions s’agissant des modalités de fonctionnement du futur comité social et économique,

  • à instituer la pratique des bons de délégation,

Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société KNAUF INSULATION LANNEMEZAN, à l’ensemble de ses établissements.

ARTICLE 2 : PÉRIMETRE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET NOMBRE DE SIÉGES

2.1. Périmètre du CSE

Les parties conviennent de la mise en place d’un comité social et économique unique dont le périmètre est la société KNAUF INSULATION LANNEMEZAN.

La société exploite depuis l’origine de sa création un établissement situé à Lannemezan (65) et a décidé d’ouvrir un nouvel établissement le 1er septembre 2018 situé à Illange (57).

Ce nouvel établissement, qui est constitué d’une usine en cours de construction dont l’activité débutera au second semestre 2019 compte, à ce jour, seulement 16 salariés recrutés par phases successives depuis le début de l’année 2019.

A la date des élections professionnelles, les salariés affectés à cet établissement auront une ancienneté inférieure à un an et ne pourront pas, par conséquent, se porter candidat pour un éventuel mandat au sein du CSE ; la condition d’ancienneté posée par l’article L. 2314-19 du Code du travail n’étant pas satisfaite.

La mise en place d’un CSE d’établissement propre à chacun des établissements de la Société n’est donc envisageable en l’état ; sauf à priver les salariés du site d’ILLANGE du bénéfice d’une instance représentative du personnel.

Dans ce contexte particulier d’ouverture d’un second établissement de la société, les parties aux présentes sont convenues de la mise en place d’un CSE unique au niveau de la société et ce, dans l’attente de pouvoir, lors des élections qui suivront celles de 2019, soit en 2021, constituer un CSE au sein de chacun des établissements D’ILLANGE et de LANNEMEZAN.

En conséquence, les prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées au niveau de la société et le comité social et économique exercera ses missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société.

2.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel au comité social et économique

Au regard de l’effectif de la société au jour du premier tour des prochaines élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique qui devraient avoir lieu en juin 2019, et en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, le nombre de membres titulaires et suppléants à élire serait de 9 titulaires et 9 suppléants.

Compte tenu de l’augmentation prévisible de l’effectif de la société, au cumul des 2 sites, les parties conviennent de fixer le nombre des membres de la délégation du personnel au comité social et économique à 10 titulaires et 10 suppléants.

ARTICLE 3 : DURÉE DES MANDATS ET LIMITATION DU NOMBRE DES MANDATS

En application de l’article L. 2314-34 du code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, la durée des mandats des représentants du personnel au comité social et économique qui seront élus consécutivement aux prochaines élections professionnelles qui doivent avoir lieu au mois de juin 2019 est fixée à 2 ans.

Les membres de la délégation du personnel du comité social économique qui seront élus lors des prochaines élections professionnelles prévues au mois de juin 2019 exerceront, par conséquent, leur mandat pour une durée de 2 ans, sous réserve des cas de cessation anticipée du mandat prévue par les dispositions légales.

Les Parties au présent accord conviennent que ce premier mandat de 2 ans ne sera pas pris en compte pour le nombre de mandats successifs et que ce décompte débutera lors des prochains mandats en 2021.

Les Parties au présent accord précisent que pour la mise en place du comité social et économique, fixer la durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique à 2 ans a pour effet de favoriser et dynamiser le dialogue social au sein de l’entreprise, mais également d’étudier, à une plus courte échéance, la mise en place d’un CSE par établissement.

Compte tenu de l’autonomie de gestion des établissements de Lannemezan et d’Illange, notamment en matière de gestion du personnel, chacun de ces établissements a, en effet, vocation à constituer aux élections professionnelles qui devraient avoir lieu en 2021 des établissements distincts, ce qui entrainera la mise en place de 2 comités sociaux et économiques d’établissement.

ARTICLE 4 : COMMISSION SANTÉ, SECURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

4.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société dans son ensemble.

4.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, en application des dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de 3 membres du CSE, dont un au moins appartient au troisième collège prévu à l’article L. 2314-11 du code du travail.

Lors de la première réunion du CSE, les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il est précisé que seul un suppléant pourra être désigné sans augmenter le nombre des membres du CSSCT qui devra rester de 3 membres au CSSCT.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

4.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail sont les suivantes :

  • Procéder aux missions d’étude générale sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail qui lui sont commandées par le CSE.

  • Formuler à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère grave qui lui seront déléguées par le CSE.

  • Décider des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser ces inspections.

  • Faire des propositions d’action de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes.

La commission santé, sécurité et conditions de travail est un organe d’étude qui ne peut délibérer pour rendre un avis ; le CSE ne déléguant à la commission santé, sécurité et conditions de travail aucune de ses attributions consultatives, y compris dans le cadre de l’exercice des missions ci-dessus définies.

De la même façon, la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut pas délibérer pour décider du recours à un expert.

4.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le temps consacré à ces réunions est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Ce compte rendu est communiqué dans les 10 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique.

4.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

4.6. Crédit d’heures

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient chacun pour l’exercice de leurs attributions au titre de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un crédit d’heures de délégation mensuelle complémentaire de 4 heures, ce crédit d’heures n’est ni mutualisable, ni reportable. Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.

Dans le cas d’un suppléant désigné à la CSSCT, il bénéficiera pour l’exercice de son attribution au titre de membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail d’un crédit d’heures de délégation mensuelle de 4 heures, ce crédit d’heures n’est ni mutualisable, ni reportable. Cette délégation s’utilisera exclusivement dans le cadre de son mandat à la CSSCT.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les dispositions ci-après ont pour vocation à définir notamment :

  • en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique, qui ne peut pas être inférieur à 6,

  • la périodicité et les modalités de consultations récurrentes précisées à l’article L. 2312-17 du code du travail,

  • les modalités de vote du CSE,

  • les principes afférents au budget de fonctionnement et la contribution sociale et culturelle

  • le régime des temps et frais de déplacement engagés par les membres du CSE dans l’exercice de leurs fonctions

5.1. Réunions périodiques

En application de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE doit être réuni une fois tous les 2 mois, 4 réunions devant porter, en application de l’article L. 2315-27 du code du travail, en tout ou partie sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

Compte tenu de l’autonomie de gestion et de fonctionnement des établissements d’Illange et de Lannemezan, les parties conviennent de distinguer, pour chacun des sites, les réunions, les convocations, les ordres du jour et les comptes rendus de réunions CSE.

Ainsi :

  • le nombre de réunion du CSE est porté à 10 pour le site de Lannemezan, dont 6 intégreront une convocation pour le site d’Illange, ces dernières séances se feront en présence du Directeur du site d’Illange

A ces réunions s’ajoute un total de 4 réunions annuelles de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article 4.4 ci-dessus. L’ordre du jour de ces réunions portera, de manière distincte, sur les problématiques de chaque établissement.

D’autre part, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées entre deux réunions :

  • à l’initiative de la direction,

  • ou à la demande de la majorité des membres du CSE, la demande devant être formulée par écrit et les questions suscitant cette réunion, jointes à la demande.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Bien que les suppléants ne participent pas aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail – sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent –, les convocations aux réunions du CSE leur sont adressées à titre d’information et afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché en toute connaissance de cause.

Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.

5.2. Périodicité des consultations récurrentes du CSE

Il résulte des dispositions légales que le comité social et économique est consulté en principe chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise,

  • la politique sociale de l’entreprise.

Les parties conviennent que le comité social et économique pour chaque consultation prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail, peut rendre un avis unique sur l’ensemble des thèmes de consultations qui y sont rattachés.

5.3. Modalités de vote en cas de délibération

Lors des votes, seuls sont appelés à voter au sein du CSE les membres disposant d’une voix délibérative, c’est-à-dire uniquement les membres élus titulaires ou les membres élus suppléants remplaçant un titulaire absent, ainsi que le président (sauf cas spécifiques prévus par la loi).

En conséquence, les participants assistant aux réunions du CSE avec simple voix consultative ne participent pas au vote.

Le vote s’effectue à la majorité simple des membres présents.

Par principe, il s’effectue à main levée. Par exception, le vote à bulletin secret sera mis en œuvre dans les hypothèses prévues par la loi ou sur demande de la majorité des membres présents à la réunion et ayant le droit de participer au scrutin.

5.4. Visio-conférence

Par principe, la tenue des réunions du comité social et économique requiert la présence physique des membres titulaires.

Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous les titulaires, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visio-conférence pour réunir le comité social et économique et la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, cette possibilité sera soumise par la direction de la société à l’accord de la délégation du comité social et économique conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du code du travail.

5.5. Subvention de fonctionnement et contribution aux activités sociales et culturelles

5.5.1 Subvention de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, l’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par les dispositions légales.

La subvention de fonctionnement est versée par avances trimestrielles au moyen de virement sur le compte en banque du comité social et économique, le solde étant versé en janvier de l’année suivante sur la base des rémunérations de l’année précédente.

5.5.2 Contribution aux activités sociales et culturelles

Le comité social et économique dispose pour le financement des activités sociales et culturelles du site de Lannemezan d’une contribution d’un montant annuel équivalent à 1,7 % de la masse salariale brute du personnel soumis à la convention collective « Fabrication Mécanique du Verre ».

Pour le financement des activités sociales et culturelles du site d’Illange, la contribution reflètera les conditions spécifiques de la convention collective Carrière et Matériaux en la matière.

Comme la subvention de fonctionnement, la contribution au financement des activités sociales et culturelles est versée par l’employeur par avances trimestrielles au moyen de virement sur le compte en banque du comité social et économique, le solde étant versé en janvier de l’année suivante sur la base des rémunérations de l’année précédente.

5.6. Temps et frais de déplacement

Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’entreprise.

Le temps de trajet pour se rendre à ces réunions :

  • est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail,

  • est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.

Les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement du comité social et économique.

Après validation par la Direction, le temps de transport pour se rendre aux réunions, décidées par le CSE, ne sera pas imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent.

Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du comité social et économique lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Les frais pris en charge par l’employeur sont remboursés dans les limites du barème en vigueur dans l’entreprise et sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants.

ARTICLE 6 : BONS DE DÉLÉGATION

Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE et les modalités d’utilisation de ces heures sont fixés à 22 heures conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier, le cas échéant, dans les meilleures conditions à l’absence du salarié), les parties conviennent de la mise en place de bons de délégation au sein de la société pour les instances représentatives du personnel élues et désignées.

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation informera, sauf urgence particulière, sa hiérarchie dans un délai de 8 jours précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la direction de contrôler l’activité des membres des instances représentatives du personnel et ce système de bon de délégation ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre d’une part aux instances représentatives du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives dans les conditions prévues par les textes en vigueur et, d’autre part, à la direction d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation et l’organisation de la collectivité de travail.

En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, dans les conditions et limites fixées par les textes en vigueur, le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties, mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties aux présentes conviennent de se réunir un an après les élections du comité social et économique afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de ces dispositions sur la mise en place et sur les modalités de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 8 : DURÉE DU PRÉSENT ACCORD ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter de la proclamation des résultats des premières élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique prévu en juin 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans correspondant à la durée des mandats de la délégation du personnel au comité social et économique qui sera élue au mois de juin 2019.

Ainsi, il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique au terme de cette durée de 2 ans.

ARTICLE 9 : RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties habilitées par la loi devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 10 : ADHÉSION DE L’ACCORD

Toute organisation syndicale représentative du personnel de la société KNAUF INSULATION LANNEMEZAN qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

La décision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires

ARTICLE 11 : NOTIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par la société, par tout moyen à sa convenance, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 12 : FORMALITÉS DE DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :

  • dépôt en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes (65),

  • dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la société au comité social et économique une fois celui-ci élu.

Par ailleurs, un exemplaire sera mis à la disposition du personnel par la direction de la société, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Fait à Lannemezan, le 23 avril 2019, en 07 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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