Accord d'entreprise "Accord Négociation annuelle obligatoire 2023" chez SO.BIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SO.BIO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les travailleurs handicapés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, l'évolution des primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03323013046
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SO.BIO
Etablissement : 49930885600172 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Protocole d’accord sur les négociations annuelles obligatoires 2023

Société So.bio

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La Société So.bio, société par actions simplifiée, au capital social de 101 718 425 €, immatriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro 499 308 856, dont le siège social est sis Bât I, Parc Espace France, 4 voie romaine, 33610 Canéjan, représentée par xxxxx, en sa qualité de Directeur Général dûment mandaté par le Président de la Société.

Ci-après dénommée « la Société So.bio » ou « la Société »,

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’entreprise :

  • La Fédération des Services C.F.D.T, représentée par xxxxx, en qualité de Déléguée Syndicale,

  • La Fédération F.G.T.A – F.O, représentée par xxxxx et xxxxx, en qualité de Délégués Syndicaux,

  • le Syndicat S.N.E.C CFE-CGC, représenté par xxxxx, en qualité de Délégué Syndical.

D’autre part

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont collectivement ci-après dénommées : « Les Parties ».

PREAMBULE :

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les délégations des Organisations syndicales représentatives au niveau de la Société So.bio et les représentants de la Direction de l’entreprise : les 02 février 2023, 07 février 2023 et 02 mars 2023.

Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail, à savoir notamment :

  • la rémunération,

  • le temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée,

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • la qualité de vie et des conditions de travail, y compris la mobilité des salariés.

Au cours de la réunion du 02 février 2023, la Direction a présenté conformément, à la réglementation, le calendrier des réunions de négociations ainsi qu’un certain nombre d’informations portant notamment sur le contexte économique général, la conjoncture du commerce et de la consommation, les évolutions dans le secteur de la grande distribution et de la distribution spécialisée ainsi qu’un bilan pour la Société So.bio en termes notamment d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Lors de la 2ème réunion du 07 février 2023, les délégations des Organisations syndicales ont formulé leurs revendications respectives.

A l’occasion de la réunion du 02 mars 2023, la Direction a présenté aux Organisations syndicales ses propositions tenant compte de leurs revendications et a pu échanger sur celles-ci en vue d’aboutir au présent protocole d’accord.

Compte tenu du contexte économique toujours défavorable et de la période de transition et de transformation dans laquelle se trouve l’entreprise, la Direction a souhaité rappeler cette année encore l’importance du dialogue social.

Par ailleurs, la Direction, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au vu des principales revendications des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, a centré ses propositions sur des mesures principalement axées sur la rémunération, le pouvoir d’achat, ainsi que sur des mesures sociales.

Les Organisations Syndicales Représentatives ont accueilli favorablement ces mesures tout en rappelant leur attachement au pouvoir d’achat des salariés dans un contexte économique difficile.

Les négociations menées lors de ces différentes réunions ont permis d’aboutir à la signature du présent accord.

TITRE I – MESURES SALARIALES

Les Parties précisent que les revalorisations de salaires intervenant dans le cadre du présent protocole d’accord ne s’appliquent, le cas échéant, qu’aux salariés présents effectivement au sein de la Société So.bio au moment de la revalorisation.

Article 1 : Augmentation des salaires effectifs des employés, des agents de maîtrise et des cadres

Les employés, les agents de maîtrise et les cadres, présents au 1er mars 2023, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de 2 %. Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de mars 2023, à compter du 1er mars 2023, sur les salaires de base mensuels bruts (base février 2023).

Par ailleurs, les employés, les agents de maîtrise et les cadres bénéficieront d’une augmentation de leur salaire mensuel brut de base de 1 %. Cette augmentation sera appliquée sur les arrêtés de paie du mois de juillet 2023, à compter du 1er juillet 2023, sur les salaires de base mensuels bruts (base juin 2023).

Il est précisé que les cadres dirigeants ne sont pas concernés par ces dispositions.

TITRE II – MESURES SOCIALES

Article 1 : Remise sur achat de 20%

A compter de la date d’application du présent accord et pour une durée indéterminée, la remise sur achat de 20% est appliquée pour l’ensemble des salariés.

La remise sur les achats effectués par les collaborateurs de la société So.bio concerne les achats effectués dans les magasins So.bio et Bio C’ Bon intégrés. La remise sur achat n’est pas cumulable avec les promotions (hors et pendant les campagnes anniversaire des magasins), les prix d’amis et les produits sélections.

Les Parties signataires précisent que cette remise sur achat supplémentaire ne vient, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle ni à quelconque autre élément de salaire existant à la date de signature du présent protocole d’accord.

Il est précisé que le bénéfice de la remise sur achat, dans les conditions définies au présent article, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération de charges sociales.

Article 2 : Primes de mission

A compter de la date d’application du présent accord et pour une durée indéterminée, une prime de mission sera versée au salarié statut Employé ou Agent de maîtrise qui viendrait effectuer temporairement au moins 50% des missions d’une fonction de niveau supérieur, pour suppléer l’absence d’un autre salarié.

Il bénéficiera d’une indemnité compensatrice (prime de mission) dont le montant est lié à la durée du remplacement effectué.

Cette prime de mission se calcule de la manière suivante :

  • Si le remplacement est inférieur à 7 jours, aucune prime ne sera versée ;

  • Si la durée du remplacement est de 7 jours à 3 mois, l’indemnité correspondra à la différence entre le salaire de la qualification du salarié remplaçant et celui de la qualification du salarié remplacé. Les affectations temporaires ne peuvent avoir pour effet d'occuper un salarié dans une qualification différente de celle de ses fonctions habituelles pendant une durée de plus de 3 mois consécutifs.

Au-delà de 3 mois, la durée du remplacement révèlera une problématique structurelle et une réponse adaptée devra être apportée afin de ne pas surcharger le salarié sur le long terme (recrutement, réorganisation).

Article 3 : Prime formateur

La prime « formateur » est reconduite sur l’année 2023.

Une indemnité de 5€ par jour sera attribuée pour le formateur si ce dernier est amené à former un collaborateur extérieur à son magasin.

Article 4 : Revalorisation de la prime fidélité

Une prime fidélité est versée aux salariés, quel que soit l’échelon et le statut, ayant au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans l’entreprise à la date de versement.

Pour l’année 2023, le montant de cette prime est revalorisé à hauteur de 50€ bruts par palier selon les modalités suivantes :

Paliers 2023

Montants

bruts

5 à 9 ans d’ancienneté 150 €
10 à 14 ans d’ancienneté 200 €
Plus de 15 ans d’ancienneté 250 €

Cette prime sera versée une fois par an sur la paie de décembre 2023.

L’ancienneté requise s’appréciera par année complète (pas de prorata) au moment du versement de la prime (au mois de décembre 2023).

Pour en bénéficier, le collaborateur doit faire partie des effectifs de l’entreprise le jour de versement de ladite prime (fin décembre).

Aucun versement au prorata temporis ne sera effectué en cas de départ du salarié avant la clôture de paie du mois de décembre, quelle que soit la cause de la rupture de son contrat de travail.

Article 5 : Revalorisation de la prime de cooptation

Une prime de cooptation est versée à tous salarié ayant proposé un candidat qui a été recruté par l’entreprise.

La prime de cooptation est revalorisée à hauteur de 50€ bruts, à compter d’avril 2023, selon les modalités suivantes.

Postes au sein des magasins Montants bruts
Vendeur 100 €
Boucher/Naturopathe 125 €
Responsable Adjoint/Directeur Adjoint/Chef boucher 150 €
Responsable/Directeur 200 €

Pour les candidats recrutés sur un poste au siège, les modalités seront les suivantes :

Statut embauché Montants bruts
Employé 100 €
Agent de maîtrise 150 €
Cadre 200 €

La prime de cooptation sera versée au collaborateur à condition que le candidat ait validé sa période d’essai.

Article 6. Prime de diplôme

Les Parties conviennent qu’une prime de 200€ sera attribuée aux salariés validant, au cours de l’année 2023, un diplôme allant du CAP au Bac+5.

Ce diplôme devra avoir été obtenu dans le cadre d’un parcours certifiant mis en place au sein de l’entreprise. Le salarié devra fournir une photocopie de son diplôme au service RH.

Article 7 : Journée d’hospitalisation

A compter de la date d’application du présent accord et pour une durée indéterminée, les salariés pourront bénéficier de jours de congés rémunérés à 100% en cas d’hospitalisation de leur enfant de moins de 18 ans ou de moins de 20 ans en situation de handicap, sous condition d’avoir une ancienneté minimale de 6 mois.

Si le salarié répond aux conditions rappelées ci-dessus, il pourra bénéficier d’un nombre de jours de congés définis selon le nombre d’enfants à charge :

  • 1 enfant : 3 jours ouvrables ;

  • 2 enfants : 6 jours ouvrables ;

  • 3 enfants et plus : 9 jours ouvrables ;

Article 8 : Journée enfant malade

A compter de la date d’application du présent accord, il sera accordé au salarié, sous condition d’ancienneté minimale de 3 ans, une autorisation d’absence payée d’une journée ouvrable pour soigner un enfant malade, sur présentation d’un certificat médical ou à défaut, d’une feuille de maladie signée par le médecin traitant attestant de la présence nécessaire d’un parent au chevet de l’enfant.

Cette autorisation d’absence payée sera de 2 jours ouvrable pour un salarié ayant 2 enfants et plus.

Article 9 : Congés d’ancienneté

A compter de la date d’application du présent accord, il sera attribué deux jours de congés d’ancienneté aux salariés ayant au moins 10 ans d’ancienneté et 3 jours aux salariés ayant au moins 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Ces jours de congés d’ancienneté s’ajoutent aux congés en cours d’acquisition le mois où l’ancienneté est atteinte par rapport à la date anniversaire du contrat de travail.

Les congés d’ancienneté seront à prendre selon les mêmes modalités que les congés payés à savoir à être pris sur la période de référence du 01 juin au 31 mai de l’année de référence.

Article 10 : Absence « reconnaissance du handicap »

La Société So.bio souhaite accompagner les salariés porteurs d’un handicap.

A cette fin et afin d’encourager les salariés à faire reconnaître leur handicap, les Parties conviennent d’attribuer une demi-journée 100% rémunérée.

Les salariés éligibles sont ceux qui cumulativement :

  • Entament une première démarche de reconnaissance du statut de travailleur handicapé « RQTH » à compter de l’année 2023,

  • Et obtiennent leur première reconnaissance « RQTH » à compter de l’année 2023.

Ces salariés devront informer leur service RH (siège) de leur démarche.

Article 11 : Mesures en faveur du droit à la déconnexion

Afin de garantir l’équilibre entre la vie personnelle, familiale et l’activité professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion de ses outils numériques en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des week-ends, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Pour assurer l’effectivité de ce droit aux responsables de magasin (et, le cas échéant, de leur adjoint) et limiter au maximum l’utilisation de leur téléphone personnel, il a été décidé d’attribuer un téléphone portable professionnel avec abonnement à chaque direction de magasin.

La Société rappelle que les responsables de magasin (ou leur adjoint) ne seront pas tenus de consulter ce téléphone et/ou de répondre aux courriels ou SMS ou message WhatsApp en dehors de leur temps de travail, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle.

Une charte d’utilisation, émargée par le collaborateur et sa hiérarchie, accompagnera la remise de ce téléphone afin d’en encadrer strictement son usage.

La Société s’engage à ouvrir une négociation avant la fin du 1er semestre 2023 sur la mise en place d’un système d’astreinte au sein de l’entreprise et sur les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion.

Article 12 : Revalorisation de la prise en charge des titres d’abonnements aux transports publics pour les salariés occupant un poste itinérant

Dans un souci d’équité, il a été décidé entre les Parties, de prendre en charge les titres d’abonnements aux transports publics à 100% pour les salariés occupant un poste itinérant en Ile de France à compter du 1er avril 2023. Les salariés concernaient devront faire une note de frais pour se faire rembourser leur abonnement.

Un avenant à leur contrat de travail sera proposé aux salariés concernés afin de formaliser cette prise en charge. Si le salarié vient à occuper un poste sédentaire, cette mesure ne sera plus applicable dès la prise de fonction de son nouveau poste.

Article 13 : Budget des œuvres sociales

En 2023, la Société versera au CSE la somme de 30.000 € pour financer les institutions sociales et culturelles du comité. Ce versement se fera en octobre 2023.

Cette mesure ne sera applicable qu’en 2023.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société So.bio.

Article 2 : Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de ses stipulations prévoyant une durée particulière. Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.

L’ensemble des dispositions contenues dans le présent protocole d’accord constitue un tout indivisible.

Article 3 : Clause de revoyure 

En cas de dérapage significatif de l’inflation réelle sur 12 mois, à fin juin 2023, par rapport à l’inflation prévue sur cette même période, les parties signataires s’engagent à se revoir au mois de septembre 2023.

Cette clause de revoyure ne sera mise en œuvre qu’en l’absence de renégociation au niveau du Groupe Carrefour en 2023.

Article 4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation des dispositions du présent accord se régleront si possible à l’amiable, après entente des parties.

Article 5 : Révision 

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 : Adhésion 

Une Organisation Syndicale Représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.

Article 7 : Clause de dénonciation 

En application des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation de l’accord emporte celle de ses éventuels avenants.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-8 du Code du travail.

Article 8 : Publicité et Dépôt

Un exemplaire original signé du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera :

  • déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;

  • transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis au Comité Social et Économique et aux délégués syndicaux.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel des entreprises concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.

Fait à Canéjan, le 15 mars 2023

Pour la société So.bio

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com