Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018/2019" chez MCDONALD S OUEST PARISIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCDONALD S OUEST PARISIEN et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T07819002767
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD S OUEST PARISIEN
Etablissement : 49966553700019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2017/2018 (2018-04-06) Avenant n°2 relatif à l'accord d'entreprise congé sabbatique McDonald's (2018-04-06) accord de méthode relatif à la négociation collective en 2018 (2018-10-11) accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2020-07-06) AVENANT ACCORD NAO 2018-2019 (2020-04-01) ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019/ 2020 (2020-02-05) Avenant n°3 relatif à l’Accord d’entreprise Congé sabbatique McDonald’s (2019-04-05) Accord d'entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée au titre de 2020 et de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et parcours professionnels (2021-02-19) Accord d'entreprise sur les modalités des négociations 2022 (2022-02-03) Accord collectif d'entreprise conclu à l'issue de la négociation annuelle obligatoire 2021 2022 (2022-04-15) Avenant n°5 relatif à l'accord d'entreprise Congé sabbatique McDonald's (2022-04-15) Accord collectif d'entreprise relatif au périmètre du Comité Social et Economique (2023-04-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05

McDonald’s Ouest Parisien

Accord collectif d’entreprise

Relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2018 / 2019

SOMMAIRE

Préambule p.5

Titre 1 Dispositions générales p.5

Article 1er – Champ d’application de l’accord p.5

Article 2 – Conditions de l’accord p.5

Article 3 – Durée de l’accord p.5

Titre 2 Dispositions relatives à la rémunération p.6

Article 4 – Augmentations de salaire p.6

Article 4.1 : Augmentation des minimas de la grille salariale p.6

Article 4.2 : Augmentation des salaires réels de base bruts p.7

Article 5 – Le programme « McBonus Equipe » p.7

Article 5.1 : Employés éligibles p.7

Article 5.2 : Périodicité p.7

Article 5.3 : Critères applicables au programme p.7

Article 5.3.1 : Critères collectifs p.7

Article 5.3.2 : Critères individuels p.8

Article 5.4 : Montant et modalités de calcul de la prime p.9

Article 5.4.1 : Cas général : versement intégral de la prime p.9

Article 5.4.2 : Les cas de majoration de la prime p.9

Article 5.5 Entrée en vigueur p.10

Article 6 – Rémunération des jours fériés p. 11

Article 7 – Durée du travail des cadres autonomes p. 11

Article 7.1 Restitution des jours épargnés dans le CET en argent p.11

Article 8 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les

Différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes p.11

Titre 3 Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée p.12

Article 9 – Participation aux bénéfices p.12

Titre 4 Dispositions relatives aux congés p.12

Article 10 – Dispositions relatives au congé sabbatique McDonald’s p.12

Titre 5 Dispositions relatives au régime de frais de santé p.13

Article 11 – Régime de remboursement de frais de santé p.13

Titre 6 Dispositions diverses p.13

Article 12 – Budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entrepris2 p.13

Titre 7 Dispositions Finales p.14

Article 13 – Adhésion p.14

Article 14 – Suivi de l’accord p.14

Article 15 – Clause de rendez-vous p.14

Article 16 – Révision et dénonciation p.14

Article 17 – Communication de l’accord p.14

Article 18 – Dépôt de l’accord p.15

Annexe 1- Formulaire McBonus Employés

ENTRE :

La Société McDonald’s Ouest Parisien, SAS au capital de 20 000 €uros ayant pour numéro unique d’identification 499 665 537 RCS Versailles ayant son siège social 1 rue Gustave Eiffel – 78 280 GUYANCOURT, représentée par Monsieur Loïc GLOUX, Président, agissant es qualités ;

D'une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e),

Le Syndicat CGT, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

Le Syndicat FO, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

Le Syndicat UNSA, représenté par M…………………………………… agissant en qualité de Délégué(e) Syndical(e)

D'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 4 février 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 21 février, 11 mars, 21 mars et 29 mars 2019.

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

 

Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Ouest Parisien et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

 

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.

Dans le cadre du présent accord, il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant1, la présente négociation ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération, à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui est énoncé ci-dessus, les primes à caractère individuel telles que découlant des programmes de McBonus ainsi que les évaluations de performance annuelles de la population Agents de maîtrise et Cadres, n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent donc pas dans le présent accord.

Toutefois, la Direction s’engage à maintenir pour la population Agents de maîtrise et Cadres d’une part, le principe de primes à caractère individuel découlant d’un programme à périodicité trimestrielle et lié à des objectifs opérationnels et commerciaux et d’autre part, les évaluations de performance annuelle donnant lieu à une revalorisation concomitante du salaire et dont les conditions d’attribution feront l’objet d’une information individuelle et collective des salariés et dont le bénéfice sera conditionné au respect de critères d’ordre collectif et individuel.

Il convient en outre de noter que la présente négociation a conduit à la négociation des salaires minimas applicables au sein de la société McDonald’s Ouest Parisien à compter du 1er avril 2019.

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société McDonald’s Ouest Parisien ; les catégories professionnelles concernées étant définies et spécifiées, si nécessaire, dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après.

Article 2 – Conditions de l’accord

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Il est dès lors expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature résultant d’accords collectifs, d’usages et d’engagements unilatéraux en vigueur.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses, elles se substitueraient alors aux dispositions du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent que les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de certaines dispositions dont il est expressément stipulé :

  • soit qu’elles sont d’une durée d’application plus courte ;

  • soit qu’elles entreront en vigueur a posteriori de la date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31 mars 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

TITRE 2 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

Article 4 – Augmentations de salaire

Article 4.1 : Augmentation des minimas de la grille salariale

Les salaires horaires minimum bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros, sont revalorisés, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2020, de sorte à les porter aux montants figurant sur la nouvelle grille de salaires ci-après.

Niveau Echelon Taux horaire Salaire brut de base mensuel (base temps plein) ou annuel
I A 10,03€ 1521,25€
I B 10,15€ 1539,45€
II A 10,97€ 1663,82€
II B 10,99€ 1666,85€
III A 11,88€ 1801,84€
III B 12,01€ 1821,56€
III C* 12,94 € 1 962,61€
IV A* 13,75€ 2085,46€
IV B* 15,04€ 2281,12€
IV C* 17,09€ 2592,04€
IV D* 17,33€ 2628,44€
V A NA 38 517€**
V B NA 43 400€**
V C NA 63 559€**

* hors pause rémunérée

** rémunération brute minimale annuelle (tout élément de salaire confondu)

La présente disposition est conclue pour une durée déterminée du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 4.2 : Augmentation des salaires réels de base bruts

Pour les salariés appartenant à la catégorie Employé, et dont les salaires réels bruts de base seraient supérieurs aux salaires minimaux qui leur sont applicables eu égard à la nouvelle grille de salaire susvisée, ils bénéficieront d’une augmentation de 1% sur leur salaire réel brut de base, à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 5 – Le programme « McBonus Equipe »

Les parties conviennent de maintenir dans les conditions ci-après le Programme « McBonus Equipe », comme suit :

Article 5.1 : Employés éligibles

Dans la mesure où le programme McBonus Equipe a pour objet de valoriser la maîtrise des processus, laquelle suppose nécessairement une certaine ancienneté dans le poste, les parties conviennent que seuls les employés atteignant 8 mois d’ancienneté seront éligibles au programme McBonus Equipe.

Le programme McBonus Equipe est applicable aux employés exerçant l’une des fonctions suivantes : équipier(ère) polyvalent(e) niveau I échelon B, chargé(e) de dépôt, employé(e) polyvalent(e) de restauration qualifié(e), formateur(trice), hôte(sse), hôte(sse) principal(e), homme de maintenance, barista, responsable de maintenance, chargé(e) de formation, responsable McCafé, responsable de zone.

Ne bénéficient pas de la prime de McBonus les salariés qui ne seraient pas présents à la date de versement.

Article 5.2 : Périodicité

La fréquence de calcul et de versement des primes afférentes au programme McBonus Equipe est maintenue selon une périodicité trimestrielle (trimestre civil).

La période évaluée correspond aux trois mois précédant le mois d’évaluation.

La fréquence des entretiens au cours desquels les programmes McBonus sont rendus aux salariés concernés est également fixée au trimestre.

Sur ce point, les parties reconnaissent l’opportunité de conserver la procédure de suivi mise en place précédemment et permettant notamment :

* de s’assurer de la programmation d’un entretien au cours duquel sont notamment exposés et motivés au salarié concerné son niveau de contribution ainsi que le montant de sa prime le cas échéant,

* un versement rétroactif de la prime afférente au programme McBonus en cas de modification du niveau de la contribution du salarié à l’issue de l’entretien susvisé.

Article 5.3 : Critères applicables au programme

Les critères retenus pour le bénéfice de la prime sont d’ordre collectif et individuel.

Article 5.3.1 : Critères collectifs

Le programme McBonus repose sur des objectifs collectifs et commerciaux qui sont déterminés trimestriellement et annuellement (par année civile) restaurant par restaurant.

Les critères retenus sont ceux :

  • Des analyses bactériologiques réalisées par SILLIKER ;

  • De l’écart rendement + déchets + bulk + repas.

Les résultats des analyses bactériologiques retenus pour chaque évaluation correspondent aux résultats trimestriels et annuels cumulés disponibles au dernier jour du trimestre évalué.

Les autres critères sont, quant à eux, appréciés trimestriellement.

Il est expressément précisé que les critères collectifs et commerciaux sus mentionnés seront susceptibles de varier en fonction de la stratégie et des objectifs de la société.

Article 5.3.2 : Critères individuels

Les salariés, doivent par ailleurs satisfaire à des critères individuels afférents à leur présentation et à leur métier, chacun de ces critères valant un certain nombre de points.

Le critère relatif à la présentation pourra varier de 0 à 2 points.

En outre, afin de tenir compte des compétences spécifiques que requièrent certains des emplois de la catégorie « Employé », le second critère individuel retenu, qui pourra valoir jusqu’à 2 points, a été déterminé au vu des spécificités du poste occupé par le salarié concerné comme suit :

  • Pour les Equipiers polyvalents (Niveau I Echelon B), ainsi que pour les Employés polyvalents de restauration qualifié (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des normes et procédures opérationnelles, et notamment du respect des procédures relatives à la sécurité alimentaire et des procédures de caisse mais aussi du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive.

  • Pour les Chargés de dépôt (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des normes et procédures opérationnelles, des procédures relatives à la sécurité alimentaire et notamment du respect de la procédure caisse et de dépôt mais aussi du respect des normes et procédures d’accueil clientèle et de vente suggestive.

  • Pour les Hôtes(esses) et Hôtes(esses) principaux(ales) (Niveau II Echelon A et Niveau III Echelon A), il s’agit de leur contribution à la satisfaction des clients en s’assurant notamment de leur bien-être via un accueil de qualité.

Pour ce faire, ils(elles) doivent notamment avoir le souci du relationnel et du confort du client, de l’organisation de la salle (prise de commandes, placement des clients…), ainsi que de la sécurité des enfants ; mettre en place la PLV du restaurant et s’assurer de la gestion des stocks Happy Meal ; avoir le souci du bon déroulement et de l’accueil des enfants dont il (elle) a la charge à l’occasion notamment d’anniversaire (organisation, animation…).

  • Pour les Baristas (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur contribution à la satisfaction des clients.

Pour cela, ils(elles) doivent notamment préparer les produits dans le respect des procédés de fabrication de la marque McCafé, s’assurer du bien-être et de la satisfaction des clients par un accueil de qualité tout en maintenant la propreté de l’espace McCafé et de la salle client.

  • Pour les Formateurs (Niveau II Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur participation à la « satisfaction » des équipiers et des clients. Il est en conséquence tenu compte de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des équipiers, ainsi que de leur participation au niveau de QSP du restaurant.

  • Pour les Chargé(e)s de Formation (Niveau III Echelon A), il s’agit de leur contribution à l’intégration et à la formation des salariés de leur restaurant. Il est en conséquence tenu compte de leur participation au niveau de QSP de leur restaurant, de leur contribution à l’intégration et à la formation (initiale et de suivi) des salariés et de leur implication dans le suivi administratif des formations dispensées aux salariés.

  • Pour les Hommes de maintenance et Responsables de maintenance (Niveau II Echelon A et Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur contribution dans l’entretien du matériel et dans la sécurité.

En effet, ils doivent notamment contribuer à garantir la sécurité des salariés et des clients conformément aux consignes ; assurer l’entretien et les réparations de l’équipement et contribuer par la même à offrir aux clients un bon niveau de QSP et être garant du suivi du PEP.

  • Pour les Responsables de zones (Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur participation à la gestion opérationnelle du restaurant. Ils doivent, pour ce faire, assurer un soutien opérationnel en assistant notamment le responsable du quart de travail.

  • Pour les Responsables « McCafé » (Niveau III Echelon A), il s’agit du respect des procédures opérationnelles et de leur participation à la gestion opérationnelle de la zone McCafé. Ils doivent, pour ce faire, veiller au respect des procédures McCafé, développer et optimiser au mieux les ventes de la zone McCafé et assurer un suivi de l’équipe des baristas.

Article 5.4 : Montant et modalités de calcul de la prime

Le montant de la prime est fonction de la classification du salarié, de son niveau de contribution ainsi que du nombre d'heures de travail effectuées à la demande expresse de l'employeur.

Il est expressément convenu que les périodes de congés payés et de congé sabbatique McDonald’s seront prises en compte pour le calcul de la prime.

Les parties rappellent que les autres absences ou suspensions du contrat de travail entrainent un calcul du bonus au prorata du temps de travail effectif sur le trimestre considéré.

Article 5.4.1 : Cas général : versement intégral de la prime

Il est convenu qu’à compter du 1er avril 2019 le montant brut trimestriel de la prime est défini comme suit sur la base d'un salarié ayant effectivement travaillé à temps plein. En conséquence, ce montant est proratisé en fonction de la durée effective de travail des salariés à temps partiel réalisée à la demande de l’employeur.

BASE TEMPS PLEIN

Contribution Insuffisante

(de 0 à 2 points)

Contribution Correcte

(de 3 à 5 points)

Contribution Significative

(de 6 à 8 points)

Contribution Exceptionnelle

(à partir de 9 points)

Niveau I-Echelon B 0 82 € 134 € 161 €
Niveau II 0 99 € 169 € 219 €
Niveau III 0 122 € 213 € 299 €

Article 5.4.2 : Les cas de majoration de la prime

Le montant de la prime, tel que défini à l’article 5.4.1 fera l’objet d’une majoration dans l’hypothèse où le salarié n’aura fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ni d’aucune absence injustifiée au cours du trimestre concerné dans les conditions suivantes :

  • Les salariés qui auront cumulé au cours du trimestre concerné 3 minutes de retard injustifié au plus verront leur prime majorée de 95%. Dans ce cas, le montant brut trimestriel de leur prime sur la base d’un contrat de travail à temps plein sera défini comme suit :

BASE TEMPS PLEIN

Contribution Insuffisante

(de 0 à 2 points)

Contribution Correcte

(de 3 à 5 points)

Contribution Significative

(de 6 à 8 points)

Contribution Exceptionnelle

(à partir de 9 points)

Niveau I Echelon B 0 159 € 261 € 315 €
Niveau II 0 193 € 329 € 427 €
Niveau III 0 238 € 416 € 583 €
  • Les salariés qui auront cumulé au cours du trimestre concerné 10 minutes de retard injustifié au plus verront leur prime majorée de 50%. Dans ce cas, le montant brut trimestriel de leur prime sur la base d’un contrat de travail à temps plein sera défini comme suit :

BASE TEMPS PLEIN

Contribution Insuffisante

(de 0 à 2 points)

Contribution Correcte

(de 3 à 5 points)

Contribution Significative

(de 6 à 8 points)

Contribution Exceptionnelle

(à partir de 9 points)

Niveau I - Echelon B 0 123 € 201 € 242 €
Niveau II 0 149 € 253 € 329 €
Niveau III 0 183 € 320 € 448 €

Il est expressément convenu que sera considéré en retard tout salarié pointant 2 minutes ou plus après son horaire de planification.

La ponctualité s’analyse comme le fait de pointer à l’horaire planifié en tenue de travail. A contrario, est considéré en retard tout salarié qui n’est pas présent à son poste de travail en tenue.

Le volume des retards injustifiés sera décompté au vu des relevés de pointages du salarié étant précisé qu’il sera le cas échéant tenu compte des justificatifs fournis par le salarié.

Article 5.5 Entrée en vigueur

Le Programme « McBonus Equipe » tel que défini par l’article 5 rentrera en vigueur dès le 2ème trimestre 2019. A titre indicatif, il est précisé en annexe les critères du Programme «McBonus Equipe» applicables à compter de cette date.

Les dispositions du présent article sont conclues pour une durée déterminée à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Article 6 – Rémunération des jours fériés

A compter du 1er avril 2019, il est convenu que tout salarié justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficiera d’une majoration du taux horaire de 100% pour toute heure de travail effectuée sur un jour férié.

Ladite disposition s’applique à l’ensemble des jours fériés légaux à l’exclusion de la journée du 1er mai qui donne lieu pour tous les salariés ayant travaillé et quelle que soit leur ancienneté au versement d’une indemnité égale à 100% du salaire versé au titre de cette journée, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7 – Durée du travail des cadres autonomes

Article 7.1 : Restitution des jours épargnés sur le CET en argent

A compter du 1er avril 2019, les parties conviennent que les salariés bénéficiaires d’un compte épargne temps (CET) auront la possibilité de se faire rémunérer au maximum 6 jours de repos dits RTT d’ores et déjà épargnés sur ledit compte, soit au plus tard le 30 juin de chaque année.

 

Article 8 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ayant procédé au suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures complémentaires permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

TITRE 3

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 9 - Participation aux bénéfices

En vue d'associer davantage les salariés à la bonne marche de l'entreprise et aux résultats économiques, les parties au présent accord conviennent de modifier dans le cadre d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la participation et aux résultats de l’entreprise conclu le 10 février 2011, le calcul de la réserve spéciale de participation selon une formule dérogatoire plus favorable que les dispositions prévues aux articles L. 3324-1 et D. 3324-1 et suivants du code du travail en la matière.

Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la participation et aux résultats de l’entreprise sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.

TITRE 4

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

Article 10 - Dispositions relatives au congé sabbatique McDonald’s

Les parties au présent accord conviennent de proroger pour une durée déterminée de deux ans le congé sabbatique de 5 semaines institué par l’accord collectif d’entreprise relatif au congé sabbatique McDonald’s conclu en date du 26 avril 2012 soit jusqu’au 31 décembre 2021 date à laquelle il cessera de produire tout effet.

Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant à l’accord d’entreprise relatif au congé sabbatique McDonald’s du 26 avril 2012 sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.

TITRE 5

DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME DE REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE

Article 11 – Régime de remboursement de frais de santé

Compte tenu de l’amélioration des résultats techniques du régime de remboursement de frais de santé, les parties conviennent, dans le cadre de la présente négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, de l’opportunité de modifier les modalités de financement du régime.

Les parties s’étant accordées sur ce point, un avenant à durée indéterminée à l’accord d’entreprise relatif à un régime de remboursement de frais de santé (employés, agents de maîtrise, cadres) en date du 30 décembre 2013 sera conclu concomitamment à la conclusion du présent accord.

TITRE 6

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 – Budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise/CSE

En vue de favoriser la mise en œuvre d’activités sociales et culturelles au profit des salariés, les parties conviennent d’augmenter la contribution versée par l’employeur.

Le budget des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise, puis du Comité Social et Economique, est fixé à 0,45% de la masse salariale brute de l’année sociale définie à l’article L.2312-83 du Code du travail et diminué des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

TITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification aux signataires de l’accord. Elle devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que celles visées à l’article 18 ci-après.

Article 14 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 15 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 – Révision et dénonciation

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Article 18 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format Docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le………………….………………….

En …….. exemplaires originaux,

Pour McDonald’s Ouest Parisien

Monsieur

Président

Pour la CFDT Pour FO

Pour la CGT Pour l’UNSA


  1. Conformément à la Circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité nationale du 5 mai 1983 prise en application des dispositions de la loi du 13 novembre 1982 concernant l’obligation annuelle de négocier dans les entreprises

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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