Accord d'entreprise "négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutyée de l'entreprise" chez STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE (STEF)

Cet accord signé entre la direction de STEF - STEF LOGISTIQUE ALSACE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06723012407
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : STEF
Etablissement : 50088667600039 STEF

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

PROCES VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE

ANNEE 2023

STEF LOGISTIQUE ALSACE

Entres les soussignés :

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE, sise rue des Entrepôts, 67116 REICHSTETT, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur de Filiale,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise STEF LOGISTIQUE ALSACE, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • CFTC, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical,

  • CFDT, représentée par Madame, en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part

Il a été convenu :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise prévue aux articles L2242-1 et suivants du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions du 24 janvier 2023, 17 février 2023 et 10 mars 2023, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société STEF LOGISTIQUE ALSACE et au personnel qui y est attaché.

Article 2 SALAIRES EFFECTIFS

2.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES

Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein, soit 151,67 heures/mois) de l’ensemble du personnel présent à l’effectif de la société STEF LOGISTIQUE ALSACE à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté selon les modalités suivantes :

  • Xeuros bruts au 1er mars 2023

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

2.2 REVALORISATION DES TICKETS RESTAURANT ET DES PANIERS REPAS

Les tickets restaurant et les paniers repas sont attribués sauf contre-indication du salarié sous les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant.

Le ticket restaurant est attribué pour chaque journée travaillée de plus de 4 heures encadrant la période du déjeuner.

A compter du 1er mars 2023 (paie du mois de mars 2023), la valeur faciale du ticket restaurant sera portée à X€ incluant une prise en charge patronale de 60%.

En parallèle, le montant des paniers repas sera porté à X euros (montant de la charge patronale des tickets restaurants)

Pour le personnel qui répond aux conditions d’attribution des paniers telles que définies par l’URSSAF (*), il est donné la possibilité de choisir entre le bénéfice du panier ou du ticket restaurant.

(*) Critères non cumulatifs requis par les URSSAF pour l’attribution de paniers

  • Pause limitée à 30/45 min (Tolérance maximale 1h) et présence minimale de 11h à 14h30

    • Travail en équipe (équipes successives qui se relaient sur un même poste)

    • Travailleur de nuit

    • Journée continue

    • Travail en horaires décalés

Les tickets restaurants et les paniers repas ne sont pas cumulables (non cumul des avantages ayant le même objet).

2.3 FRAIS DE TRANSPORT

La participation aux frais de transport engagés par les salariés en raison de l’utilisation de leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail est reconduite pour 12 mois dans les conditions actuelles suivantes.

  • La distance aller/retour par jour est inférieure à 20 kms X € nets par an

  • La distance aller/retour par jour est supérieur ou égale à 20 kms

et inférieure à 50 kms X € nets par an

  • La distance aller/retour par jour est supérieur ou égale à 50 kms

et inférieure à 80 kms X € nets par an

  • La distance aller/retour par jour est supérieur ou égale à 80 kms X € nets par an

Le versement est mensuel (montant annuel / 12) et suit le calendrier des variables de paie.

Le montant est calculé sur le nombre de jour effectivement travaillés sur la période. Un abattement sera appliqué pour toute absence.

Elle sera attribuée à tous les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de société, et ne bénéficiant pas de la prise en charge de la moitié de leur abonnement de transport en commun (hormis pour 2023), quel que soit leur statut, et sous les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant.

Une copie de la carte grise de son véhicule ainsi qu’un document attestant ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités seront demandés à chaque salarié afin de répondre aux exigences de l’administration fiscale.

Cette disposition est applicable au 1er mars 2023 pour une durée d’un an.

2.4 PARTICIPATION AU FINANCEMENT D’UN EVENEMENT ORGANISE PAR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Dans le respect du contexte sanitaire, l’entreprise engage sa participation financière à un projet collectif organisé par le Comité Social et Economique durant l’année 2023 (exemple : fête de fin d’année). Pour ce faire, les membres du CSE devront au préalable soumettre un projet à la Direction.

Il est rappelé que cette mesure est exceptionnelle et que les sommes afférentes ne seront pas prises en compte dans le calcul du budget des œuvres sociales du Comité Social et Economique pour l’année suivante.

Article 3 DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Aménagement du temps de travail

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé par les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise le 29 avril 2008.

Dans ce cadre, les parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur ce thème dès le 6 avril 2023.

3.2 Travail à temps partiel

Les parties rappellent le principe d’égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en terme de carrière et de rémunération.

La Société STEF LOGISTIQUE ALSACE s’engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération à due proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu’ils travaillent à temps partiel.

La Société STEF LOGISTIQUE ALSACE s’attache à veiller à ce que l’organisation et la charge de travail d’un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

Article 4 INTERESSEMENT, PARTICIPATION, EPARGNE SALARIALE

4.1 Intéressement

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord d’intéressement en date du 22 juin 2020 applicable pour les exercices du deuxième semestre 2020, les années 2021 et 2022 et le premier semestre 2023.

Dans ce cadre, l’accord arrivant à terme cette année, les parties ont convenu d’ouvrir les négociations dès le 1er semestre 2023.

4.2 Participation

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE bénéficie d’un accord de participation en date du 10 avril 2008, qui a été révisé par avenant du 23 février 2016.

Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.

Article 5 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Des négociations « Groupe » sont en cours afin d’aboutir à un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vite et les conditions de travail.

La société STEF LOGISTIQUE ALSACE entend se placer dans le cadre de cette négociation.

Par ailleurs, la filiale STEF Logistique Alsace réaffirme que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle et s’engage à ouvrir des négociations au sein de la filiale dès le premier semestre 2023.

Article 6 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article  L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord

  • la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

    Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.

    Article 7 : DUREE DE L’ACCORD

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er mars 2023. Une nouvelle NAO sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.

    A Reichstett, le 16 mars 2023 en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales
M. Mme
Directeur de Filiale

Déléguée Syndicale CFDT

M. Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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