Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE D'UN ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCEANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEANE et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621005929
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCEANE
Etablissement : 50101002900020 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR

LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF

D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET 4

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF 4

2.1. Etablissement concerné 4

2.2. Bénéficiaires 4

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX 5

3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos 5

3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures 5

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL 5

4.1. Champs d’application 6

4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile 6

4.3. Variation du temps de travail 6

4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 7

4.5. Récupération des jours 7

4.6. Heures supplémentaires 7

4.7. Lissage de la rémunération 8

4.8. Horaires de travail 8

4.9. Suivi et décompte du temps de travail 8

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES 8

5.1. Salariés concernés 8

5.2. Durée annuelle de travail 9

5.3. Octroi de jours de repos 9

5.4. Rémunération 9

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 11

6.1. Statut des Salariés à temps partiel 11

6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel 11

6.3. Les autres formes de temps partiel 11

6.4. Complément d’heures 11

6.5. Heures complémentaires 12

6.6. Garanties accordées aux salariés à temps partiel 12

ARTICLE 7 – CONGES PAYES MODIFIES EN JOURS OUVRES 12

ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI 13

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD 13

ARTICLE 10 – DEPOT & PUBLICITE 14

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SCEANE, Société A Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 202 500€, enregistrée sous le Code APE 8299Z, immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le numéro 501 010 029, dont le siège social est situé 66, rue Alfred Sisley à LE HAVRE (76620) représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Gérante,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise », d’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société, Force Ouvrière (FO), représentée par XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical, d’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

La Société SCEANE, entreprise adaptée, dispose d’une double finalité consistant tant à obtenir des exigences économiques de rentabilité qu’à offrir un accompagnement à ses salariés en situation de handicap.

En effet, la Société souhaite permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités et compétences ; ce, tout en répondant aux besoins de ses clients, concentrés autour de quatre grandes activités :

  • Sous-traitance industrielle,

  • Conditionnement et logistique,

  • Nettoyage de locaux, hygiène et propreté,

  • Espaces verts

Or, si une partie de ces activités, l’Espace vert, est directement soumise à une saisonnalité, l’autre partie est soumise à la variation de la demande des clients, eux-mêmes potentiellement soumis à cette saisonnalité et variation de l’activité induite.

Face à ces contraintes d’activité, auxquelles l’Entreprise doit faire face, mais soucieuse de préserver l’équilibre vie personnelle & professionnelle de ses collaborateurs, la Société SCEANE a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail et ainsi optimiser et clarifier l’organisation du temps de travail retenue ; ce, sur une période supérieure à la semaine.

En effet, dans cette logique, le recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond aux variations saisonnières et variations d’activité induites par l’objet de l’Entreprise en permettant :

  • de répondre aux besoins de la Société SCEANE en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité, et de répondre aux fluctuations de l’activité ;

  • d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande commerciale, face aux exigences « clients » ;

  • et d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours à des heures supplémentaires en période de forte activité et le recours à l’activité partielle en période de basse activité.

Dans ce contexte, le présent accord collectif a donc pour objectif principal de préserver le développement des activités de l’Entreprise sur le bassin moyennant une organisation du travail adaptée aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par la Société SCEANE.

Le Comité Social Economique a été sensibilisé et associé à la réflexion lors de divers échanges au cours de l’année 2020 et du début de l’année 2021 à l’occasion desquels les idées fortes qui guideraient la construction du dit accord portant mise en œuvre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ont été partagées.

Une information a été donnée aux salariés en date du 29 Avril 2021, en ce sens.

In fine, ce projet d’accord a été soumis à information & consultation du Comité Social Economique au cours des réunions des 26 Avril et 19 Mai 2021.

A cette même date, il a fait l’objet d’une ratification conjointe de la Direction et des Membres Titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord annule et remplace dans toutes ces dispositions tout accord préexistant, usages et pratiques ayant trait à l’organisation du temps de travail.

IL A DONC ETE DECIDE L’ACCORD QUI SUIT, EN APPLICATION DU CODE DU TRAVAIL.

ARTICLE 1 - OBJET

Cet accord a pour objet de fixer les règles d’aménagement du temps de travail à l’année, tel que spécifiquement défini à l’article L 3121-41 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord fait donc référence à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et au Titre IIdurée du travail, répartition et aménagement des horaires ») du Livre 1erdurée du travail, repos et congés ») de la Troisième Partie du Code du Travail.

ARTICLE 2 – PERIMETRE DE L’ACCORD COLLECTIF

2.1. Etablissement concerné

Le présent Accord concerne la Société SCEANE, signataire.

2.2. Bénéficiaires

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des services et à l’ensemble des Collaborateurs de l’Entreprise signataire, cadres et non-cadres, à temps plein comme à temps partiel, quelle que soit la forme du contrat les liant à elle.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail ne s’appliquera pas aux contrats intérimaires.

Des modalités particulières sont envisagées pour les cadres et pour les salariés dits « autonomes » auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours.

En revanche, sont exclus du présent accord les Cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail dans la mesure où ceux-ci sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du Travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et aux jours fériés.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX

3.1. Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

En application de l’article L 3121-1 du Code du Travail, la notion de « temps de travail effectif » s’entend comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la l’Entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la Direction et le Salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences de l’activité et de l’horaire collectif.

En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

3.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du Code du Travail),

  • la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du Travail),

  • la durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L 3121-18 du Code du Travail)

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : CAS GENERAL

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de la Société SCEANE s’appuient largement sur les modalités définies par le Code du Travail, dans sa section 4 « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues ».

4.1. Champs d’application

Les Salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé aux articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, indépendamment de leur classification et des usages existants antérieurement.

4.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel - année civile

La durée du travail de cette catégorie de personnel se calcule annuellement entre le 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.

La comptabilisation des dimanches travaillés et des jours fériés par les salariés de cette catégorie se fera également sur la période de référence du 01/01 de l’année N et le 31/12 de cette même année N.

La durée du travail des salariés sous Contrat à Durée Déterminée (CDD) se calculera sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

Tout ceci étant précisé, la durée du travail de cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1 607 heures par an.

4.3. Variation du temps de travail

Ainsi, l’horaire hebdomadaire fixé pourra être supérieur à 35 heures, sans pouvoir excéder 42 heures.

Dans cette logique, l’horaire de travail peut varier d’une semaine sur l’autre, dans les limites suivantes :

  • 42 heures sur une semaine,

  • Le plancher hebdomadaire d’heures de travail pourra être égal à 0 heure

Il est précisé que la variation du temps de travail du salarié devra s’organiser dans le cadre du respect des durées maximales de travail défini à l’article 3.2.

4.3.1 Programmation prévisionnelle

La Direction de la Société SCEANE établira un programme indicatif de la modulation au plus tard le 30 novembre de chaque année N-1, après consultation du Comité Social et Economique (CSE).

4.3.2 Délai de modification des horaires

L’horaire prévu pour une semaine donné par le planning prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la Société SCEANE.

Les Salariés seront donc avisés par tous moyens appropriés des variations d’horaires décidés ultérieurement en respectant un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires.

4.4. Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Ce programme indicatif collectif sera construit par service, pour tenir compte de la nécessité, pour chacun, de répondre à la demande différenciée des clients, par secteur d’activités :

  • Sous-traitance industrielle,

  • Conditionnement et logistique,

  • Nettoyage de locaux, hygiène et propreté,

  • Espaces verts

Il indiquera les périodes de faible (jusqu’à 0 heure par semaine) et de forte activité (jusqu’à 42 heures par semaine), le nombre de jours travaillés par semaine ainsi que les horaires envisagés pendant chacune de ces périodes.

En application de ces plannings collectifs, les salariés de chaque service recevront leur planning individuel dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à 7 jours calendaires.

Ce planning individuel sera établi dans les limites prévues par les plannings collectifs.

4.5. Récupération des jours

Dans cette logique, les heures accomplies entre 35 et 42 heures ne sont pas des heures supplémentaires mais des heures ayant vocation à être récupérées en période de basse activité.

Les Salariés de l’Entreprise bénéficieront donc de jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures, à raison de 7 heures pour une journée.

Il est convenu que ces jours seront pris à l’initiative du Salarié, dans une proportion de 1/3, après validation de son Responsable hiérarchique, en période de basse activité.

La Direction se réserve donc la possibilité de prendre l’initiative de la prise de ces jours, dans une proportion de 2/3.

A titre d’illustration, l’Employeur pourrait imposer la prise de jours de repos dans le cadre de la fermeture de l’Entreprise sur une période de ponts.

La prise de ces repos interviendra par journée de 7 heures ou par demi-journée.

A toutes fins utiles, il est précisé que le crédit de jours de repos devra nécessairement être épuisé au terme de chaque année civile.

Compte tenu de la spécificité de l’entreprise laquelle doit encore plus prêter attention à la récupération physique de ses Collaborateurs, et après négociations, les parties ont convenu que les heures générées au-delà de 35H et jusqu’à 42H feraient l’objet d’une majoration de 10%.

A titre d’illustration, un Collaborateur ayant réalisé 37H sur une semaine, bénéficiera d’un temps de récupération de 2 heures et 12 minutes.

4.6. Heures supplémentaires

4.6.1 Déclenchement

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures réalisées :

  • Au-delà de 42 heures par semaine,

  • Au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 42 heures

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées à postériori par lui après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

4.6.2 Contrepartie

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Le contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires est fixé est à 220 heures par an et par salarié.

Les majorations des heures supplémentaires appliquées, au choix du salarié, sous forme de salaire ou de repos compensateur, seront égales à : 15%

4.7. Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

Il est ainsi prévu que la rémunération des Salariés concernés par les présentes dispositions sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

4.8. Horaires de travail

L’horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi ; il pourra être établi par service.

L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l’article D3171-1 du Code du Travail ; il indiquera alors les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

4.9. Suivi et décompte du temps de travail

Un système de suivi et décompte du temps de travail a été mis en place pour permettre notamment une gestion prévisionnelle du temps de travail, une saisie des temps effectivement réalisées, une gestion des compteurs de récupérations des jours ; cette gestion s’effectuera sous format Excel et les états communiqués aux salariés.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

5.1. Salariés concernés

L’autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l’organisation du temps de travail.

En outre, le décompte de la durée du travail en heures n’est pas pertinent pour ces catégories de Salariés.

Il s’agit des cadres qui dispensent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

En application des articles L 3121-53 et suivants du Code du Travail, le décompte du temps de travail de ces Salariés se fera exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée.

Ces catégories de Salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions comptables avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

5.2. Durée annuelle de travail

La durée de travail de ces Salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de référence correspondant à un Salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l’année.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile soi du 1er Janvier au 31 Décembre d’une même année.

5.3. Octroi de jours de repos

5.3.1 Principe

Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.

Il est calculé comme suit :

365 ou 366 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés de l’année civile correspondant à un jour ouvré de l’exercice – 25 jours de congés annuels payés – 218 jours de travail

5.3.2 Acquisition des jours de repos

En fonction de son activité, le Salarié pourra bénéficier de jours de repos.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.

5.3.3 Prise des jours de repos

Si le nombre de jours travaillés dépasse 218 jours, le Salarié bénéficiera au cours des trois premiers mois de l’année N+1 d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement.

5.3.4 Rémunération des jours de repos

Les jours de repos seront rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.

5.4. Rémunération

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.

5.5. Impact des absences et entrée / sortie en cours d’année sur la rémunération, et situation des CDD.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des Salariés sera calculée au prorata temporis.

Ainsi, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.

5.6. Conclusion d’une convention de forfait avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé n’est applicable que s’il conclut avec chacun des Salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.

5.7. Repos quotidien et hebdomadaire

Il est expressément rappelé que l’amplitude journalière de travail est limitée, en toute état de cause, à 13 heures.

Les Salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Les parties conviennent qu’au-delà de l’article L 4121-1 du Code du Travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle demeure dans les limites convenables.

5.8. Modalité de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque Cadre concerné par le présent article, ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont assignés.

A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le Salarié sous forfait jours et son Responsable hiérarchique. En particulier, seront évoquées la charge de travail du Salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du Salarié.

Dans cette logique, cet entretien aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s’il s’avère que celle-ci est à l’origine d’une charge de travail incomptable avec la durée du travail.

Au-delà de cet entretien annuel, le Salarié Cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son Responsable hiérarchique afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

Chaque Cadre devra, chaque mois, à l’aide des outils informatiques (Excel) mis à sa disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d’une part, le nombre de journée ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journée ou demi-journées d’absence effectivement prise au cours du mois.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

6.1. Statut des Salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les Salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L 3123-1 du Code du Travail.

Les Salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

6.2. Dispositifs légaux de passage à temps partiel

Il existe plusieurs cadres légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les Salariés.

Il s’agit principalement du travail à temps partiel :

  • Dans le cadre d’un congé parental d’éducation,

  • Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique »

Ces cas de recours au temps partiel suivent une règlementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délai, …).

6.3. Les autres formes de temps partiel

En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel peut être une réponse aux attentes et besoins des Salariés qui exprimeraient le souhait de trouver un meilleur équilibre entre vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

6.3.1 Durées minimales de travail dérogatoires

Conformément à l’article L 3123-27 du Code du Travail, la durée minimale de travail du Salarié à temps partiel sera fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel ou annuel de cette durée.

Ainsi donc, le seuil minimum des contrats à temps partiel ne saurait être inférieur à 24 heures hebdomadaires, excepté pour les personnels à temps partiel choisi.

6.3.2 Modification de la répartition de la durée de travail

La modification de la répartition de la durée de travail des Salariés à temps partiel devra faire l’objet d’une notification préalable au Salarié 7 jours ouvrés à l’avance.

La possibilité de modification de la répartition de la durée du travail et la nature de ces modifications seront prévues dans le contrat de travail.

6.4. Complément d’heures

L’Employeur dispose de la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail des Salariés à temps partiel au-delà du tiers de la durée contractuelle par la conclusion d’avenants ; ce, dans la limite de 8 avenants par an et par salarié (en dehors des cas de remplacement d’un Salarié absent nommément désigné).

Ces avenants seront soumis à accord du salarié.

Les heures complémentaires effectuées, en sus de la durée contractuelle initiale, dans le cadre d’un tel avenant ne feront alors pas l’objet d’une majoration de salaire.

6.5. Heures complémentaires

En revanche, les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers du temps de travail porté au contrat.

Ces heures complémentaires sont constatées en fin de période.

Elles feront alors l’objet de majorations, selon les formes suivantes :

  • Sans majorations pour celles effectuées dans la limite de 1/10e de la durée contractuelle de travail,

  • 15% pour celles effectuées au-delà de 1/10e de la durée contractuelle de travail (dans la limite de 1/3 de cette durée)

6.6. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Pour les Salariés dont la durée de travail serait inférieure à 24 heures par semaine, les horaires devront être regroupés par demi-journées ou journées complètes (dans la limite de 5 par semaine). En cas de regroupement des horaires sur une journée complète, celle-ci ne pourra comporter qu’une coupure d’une durée maximum de 2 heures.

Le salarié à temps partiel conserve la possibilité de refuser une modification de la répartition de sa durée du travail dans des circonstances et selon des modalités pourtant prévues dans son contrat, dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Le salarié à temps partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à la durée minimale de travail ou un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES MODIFIES EN JOURS OUVRES

La Direction est consciente que l’organisation du temps de travail des salariés étant réparti du lundi au vendre, les parties ont souhaité modifier l’acquisition des congés jusqu’alors effectuée en jours ouvrables en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient donc d’un congé de 2.08 jours par mois de travail effectif durant l’année.

Cette modification ne change en rien le nombre de congés auquel le salarié peut prétendre sur l’année qui reste fixé à 25 jours.

ARTICLE 8 – COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, constituée de la Direction et du Comité Social et Economique (CSE), se réunira à raison d’une fois par an ou à la demande écrite et motivée de l’une des parties.

Cette Commission aura vocation à éclairer sur d’éventuels déséquilibres entre l’organisation de l’entreprise guidé par ses contraintes de fonctionnement des installations et la préservation de la vie des salariés.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entre en vigueur à compter du 01-06-2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales, d’usage ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société SCEANE et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Le présent Accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail (ou aux articles qui leur seraient substitués).

  • Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les organisations syndicales signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois ou, à défaut d’accord, le retour à l’accord initial. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Si l’une ou l’autre des dispositions du présent accord venait à être déclarée nulle ou non écrite en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une décision judiciaire, sa nullité n’affectera pas les autres dispositions du présent Accord, chacune de ses dispositions présentant un caractère dissociable avec les autres dispositions.

Par ailleurs, si des dispositions législatives ultérieures à la signature des présentes venaient à modifier l’une ou l’autre des dispositions du présent accord, il est convenu entre les parties que ces dispositions s’appliqueraient de droit.

ARTICLE 10 – DEPOT & PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE (dont un par voie électronique), ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de la Société, selon les formes prescrites.

Enfin, il sera fait application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail ; mention de cet Accord sera notamment faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A LE HAVRE, le 19 Mai 2021, fait en 3 exemplaires originaux.

La Société SCEANE :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical FO Gérante
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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