Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez AUTOMIC SOFTWARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOMIC SOFTWARE et les représentants des salariés le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218000328
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOMIC SOFTWARE
Etablissement : 50103099300031 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

Entre

Automic Software SAS, société par actions simplifiée, ayant son siège Tour Pacific - 11 Cours Valmy à Puteaux (92800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 501 030 993,

ci-après désignée « la Société »

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFTC-SICSTI,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 4 janvier 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été précisés :

  • le lieu et le calendrier prévisionnel des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de la Société et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 8 réunions, qui se sont tenues les 25 janvier, 13 février, 22 février, 5 mars, 9 mars, 16 mars, 21 mars et 28 mars 2018.

Lors de ces négociations, les parties ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Automic Software SAS.

Article 2 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 3 – Lutte contre les discriminations et insertion professionnelle des personnes en situation de handicap

Les parties constatent l’absence de discrimination dans l’entreprise et l’existence de moyens d’adaptation pour faciliter le travail des personnes en situation de handicap.

Article 4 – Droit d’expression

Les parties réaffirment leur attachement au droit d’expression au sein de l’entreprise, et constatent l’absence de problème relatif à ce sujet.

Article 5 – Durée du travail, organisation du temps de travail et équilibre vie personnelle/vie professionnelle

La durée du travail actuellement en vigueur est maintenue.

Les parties ont convenu que ce point serait réétudié après l’intégration d’Automic Software SAS au sein de CA SAS, la fusion entre ces deux sociétés étant effective le 1er avril 2018.

Les parties ont constaté l’absence de demande s’agissant du temps partiel.

Les parties sont informées de l’existence de négociations en cours au sein de CA SAS sur le droit à la déconnexion. Les salariés d’Automic Software SAS bénéficieront donc des dispositions qui auront été négociées après le rapprochement.

Article 6 – Télétravail

Les parties ont engagé des discussions qui ont donné lieu à un accord sur la mise en place d’une Charte de « flexibilité » intégrant des modalités de télétravail ponctuel.

Article 7 – Participation de la Société aux frais de transport et de repas

Les parties ont convenu que ce sujet serait réétudié suite au rapprochement d’Automic Software SAS et de CA SAS.

Article 8 – Epargne salariale

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Les parties ont constaté qu’un plan d’épargne d’entreprise existe au sein de CA SAS et que les salariés d’Automic Software SAS pourront en bénéficier après le transfert.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur les autres points relatifs à l’épargne salariale.

Article 9 – Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties rappellent que les régimes actuellement en place seront maintenus jusqu’à la fin de l’année 2018 et qu’une renégociation des régimes aura lieu en 2018 au niveau de CA SAS.

Article 10 – Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 28 mars 2018.

Article 11 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 12 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de quinze jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Clause de rendez-vous

Compte tenu du contexte du rapprochement avec CA, les parties constatent que les clauses relatives au suivi et à la renégociation de l’accord (clause dite de « rendez-vous ») ne sont pas adaptées.

Article 15 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 16 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 17 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 18 – Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de Seine et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Article 19 – Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Puteaux, le 28 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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