Accord d'entreprise "Accord sur les modalités d'organisation du temps de travail" chez ALDI MARCHE - ALDI ENNERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALDI MARCHE - ALDI ENNERY et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : T05722006087
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALDI ENNERY
Etablissement : 50144728800025 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

ACCORD SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société ALDI ENNERY SARL, située Rue Georges Claude Zone Garolor 57365 Ennery, représentée par Monsieur en sa qualité de gérant

Ci-après « la Société »

D’une part

Et

Les délégations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale

  • Le Syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CNSF représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

Ci-après, prises ensemble, « les Parties »,

I - Préambule

Le présent accord est conclu en révision des précédents accords relatifs aux modalités d’organisation du temps de travail conclus le 15 septembre 2016 avec les organisations syndicales et ayant pour objet :

  • De mettre en place l’ancien dispositif de modulation du temps travail sur l’année pour les salariés des secteurs Vente, Expédition et Entrepôt,

  • De mettre en place des horaires individualisés pour les salariés du secteur administration.

Cet accord tend à conserver la philosophie et les modalités de fonctionnement des dispositifs jusqu’alors en vigueur, en les actualisant au regard des dernières évolutions légales sur le sujet et en vue d’y inclure de manière plus lisible les modifications issues de la demande de révision portée par la CFTC et ayant donné lieu à plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 2, 9 et 23 février et 16 mars 2022.

Ainsi, au lieu de procéder par la voie d’un avenant partiel de nature à complexifier la lecture des textes internes relatifs au temps de travail, les parties se sont accordées sur le principe d’une actualisation globale de l’accord relatif au temps de travail jusqu’alors en vigueur.

Le présent accord est ainsi conclu en application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants et L 3121-48 du code du travail.

Cet accord annule et remplace l’ensemble des engagements unilatéraux, usages jusqu’à présent applicables portant sur le même objet.

II - Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet et temps partiel (si contrat hebdomadaire minimum de 29 heures pauses comprises), à l'exception des salariés titulaires d'un contrat cadre et relevant d’un forfait annuel en jours ou en heures.

Cet accord ne s'applique pas aux salariés titulaires d'un contrat de formation en alternance (contrat de qualification, par alternance ou similaire).

III - Aménagement du temps de travail sur l’année

L’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place a pour but de permettre une variation de la durée hebdomadaire de travail en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence théorique par un nombre égal d’heures non effectuées en-dessous de l’horaire de référence théorique.

Article 1. Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés des secteurs Vente, Expédition et Entrepôt soumis à une variation de leur durée du travail, selon les périodes et la charge de travail, avec des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

Pour les salariés à temps partiel, le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année est soumis à un avis favorable du salarié.

Un bulletin de volontariat sera complété par le salarié et remis au responsable hiérarchique pour une prise d’effet sous 3 semaines.

Pour les salariés déjà soumis au système de modulation du temps de travail, cet accord favorable continuera à avoir une force exécutoire.

Le salarié à temps partiel pourra renoncer au bénéficie de l’aménagement du temps de travail sur l’année en informant son responsable de secteur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 mois.

Article 2. Période de référence et durée annuelle de travail

L’aménagement de la durée du travail se fait par période de 12 mois, du 01/06 N au 31/05 N+1.

En application de l’article L 3121-41 du code du travail, la durée annuelle de référence pour les salariés travaillant à temps plein est de 1.607 heures sur la période de référence ci-dessus.

Cette durée constitue le seuil de décompte des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence.

Cette durée sera proratisée pour les salariés à temps partiel soumis à l’aménagement du temps de travail sur l’année. Par exemple, pour les salariés ayant un contrat hebdomadaire de 30 heures, ce seuil sera de 1377 heures.

Une programmation indicative de la durée ou des horaires de travail pour la totalité de la période sera remise aux salariés dans les conditions définies à l’article 4 ci-dessous.

Article 3. Amplitudes des variations d’horaire

  • Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail.

  • Pour les salariés à temps complet, dans le cadre de ces variations, l'horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l'horaire légal de 35 heures effectives.

A l'intérieur de la période de référence, l'horaire hebdomadaire programmé variera dans la limite basse de 0 heure et la limite haute de 42 heures effectives (44.10 heures pauses comprises), seuil de déclenchement des heures supplémentaires à la semaine (Cf 7.3).

L'horaire journalier pourra donc varier dans le respect des durées maximales de travail ainsi que du nombre de jours travaillés par semaine.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cadre de ces variations, l'horaire hebdomadaire variera de + 4 heures à - 7 heures par rapport à l'horaire hebdomadaire contractuel (soit entre 23 heures et 34 heures pauses comprises pour les salariés ayant un contrat hebdomadaire de 30 heures).

L'horaire journalier pourra donc varier dans le respect des durées maximales de travail ainsi que du nombre de jours travaillés par semaine.

Article 4. Programmation, conditions et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

La durée ou les horaires de travail (ainsi que la répartition de la durée et des horaires de travail pour les temps partiel) seront portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur le lieu de travail 15 jours à l'avance, en plus de l’affichage de la semaine en cours.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d'accroissement d'activité ou d’absences simultanées ou imprévues), la durée ou les horaires de travail (ainsi que leur répartition pour les temps partiel) pourront être revus à la hausse ou à la baisse, avec l'accord du salarié concerné et en respectant un délai de prévenance d'au moins 24 heures.

Article 5. Modalités de gestion du compteur d'heures

  • Chaque salarié se verra attribuer un compteur dans lequel seront inscrites en + ou en -, à la fin de chaque semaine, les heures travaillées au-delà ou en-deçà de la durée moyenne de travail effectif prévue dans le contrat de travail.

Les salariés à temps complet pourront bénéficier de périodes de récupération en semaines entières après en avoir fait la demande à leur responsable au moins un mois à l'avance, sous réserve que le service ou le magasin ne soit pas désorganisé en cas de nombreuses absences.

Au cours de la période de référence, le compteur ne pourra présenter un débit excédant de 40 heures pour les salariés à temps complet et de 30 heures pour les salariés à temps partiel.

Les compteurs négatifs seront remis à zéro à la fin de chaque période de référence.

  • Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 6. Rémunération

6.1 Rémunération en cours de période de référence

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel défini contractuellement avec chacun des salariés.

Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires (sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute fixée à l’article 3 du présent accord).

6.2 Incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

  • Les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de référence seront déduites de sa rémunération mensuelle lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel.

En cas d'absence donnant lieu à indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel.

  • Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de référence du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à son horaire hebdomadaire contractuel.

6.3 Rémunération en fin de période de référence

6.3.1 Salariés à temps complet

Les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de 35 et en-deçà de 42 heures effectives (soit entre 36.75 heures pauses comprises) ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures de travail effectif hebdomadaires effectuées au-delà de 42 heures effectives (44.10 heures pauses comprises) seront considérées comme des heures supplémentaires, s'imputeront sur le contingent d'heures supplémentaires et seront payées avec la paie du mois suivant selon le taux légal applicable.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail de 1607 heures effectives sur la période de référence, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires, s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et seront payées en fin de période de référence ou compensées en repos à la demande du salarié sur le 1er trimestre de la période suivante.

6.3.2 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat et en-deçà de la durée légale de travail pauses comprises ne seront pas considérées comme des heures complémentaires,

Par exemple, pour un salarié ayant un contrat hebdomadaire de 30 heures, les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat et en-deçà de 34 heures de travail pauses comprises ne seront pas considérées comme des heures complémentaires,

Les heures de travail hebdomadaires effectuées au-delà de 4 heures par rapport à l'horaire hebdomadaire contractuel (soit 34 heures pauses comprises) seront considérées comme des heures complémentaires et payées avec la paie du mois suivant selon le taux légal applicable.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail correspondant à la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, les heures excédentaires seront rémunérées au taux légal.

6.3.3 Possibilité de rémunération en cours de période de référence

  • Les parties se sont accordées sur la possibilité donnée au salarié dont le compteur serait positif à la fin d’un semestre, de se faire payer 25% du solde créditeur du compteur sous réserve d’un compteur positif minimum de 10h.

Ces heures :

  • Ne donneront pas lieu à majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires lors de leur paiement en cours de période de référence,

  • Seront retirées du compteur mais réintégrées en vue d’apprécier le seuil annuel de déclanchement des heures supplémentaires (1.607 heures pour les temps complet) et pourront donner lieu, le cas échéant, au paiement de majorations pour heures supplémentaires.

La revue du compteur pour paiement sera établie à fréquence semestrielle et le paiement effectué le mois suivant : ainsi par exemple, le paiement aura lieu sur la paie de décembre en référence au compteur de la fin du mois de novembre. La demande de paiement devra être formalisée par le formulaire mise à disposition et transmis au plus tard le 10 décembre au service du personnel et au manager.

Les parties indiquent que le choix est donné au salarié d’un paiement semestriel ou d’un maintien pour un paiement des heures créditrices en fin de période d’annualisation.

IV - Horaires individualisés

Article 1. Salariés concernés

Est concerné tout le personnel administratif titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, souhaitant bénéficier de ce système.

En application des dispositions de l’article L 3121-48 du code du travail, les salariés qui le souhaitent sont ainsi autorisés à effectuer leur prestation de travail dans un cadre plus souple que l’horaire collectif et sans variation entre des périodes hautes et basses sur la période de référence selon l’aménagement sur l’année prévu au III du présent accord.

Article 2. Principe des horaires individualisés

Le salarié détermine lui-même ses heures de début et de fin de journée de travail dans la limite des plages variables fixées le matin et l'après-midi, et pour autant que le service puisse être assuré sans perturbations.

  • Plages variables le matin : de 7h30 à 9h00 (sauf le service facturation)

  • Plages de présence obligatoire le matin : de 9h00 à 12h00

  • Plages variables de pause du midi : de 12h00 à 14h00 (pause minimum de ¾ d'heure)

  • Plages de présence obligatoire l’après-midi : de 14h00 à 16h00

  • Plages variables le soir : de 16h00 à 19h00

Article 3. Limites

  • Le nombre d'heures travaillées par jour ne peut dépasser 10 heures effectives, ni être inférieur à 6 heures effectives.

  • Le nombre d'heures effectivement travaillées par semaine ne peut dépasser 42 heures effectives dans le cadre du dispositif d’horaires individualisés.

  • La pratique des horaires individualisés peut entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre, dans certaines limites. Toutefois, en application de l’article L 3121-51 du code du travail, le report de crédit ou débit ne peut excéder +/- 7 heures de travail effectif d'une semaine sur l’autre et le report cumulé ne peut jamais dépasser un total de 40 heures de travail effectif.

Article 4. Heures supplémentaires

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail y compris et dans les limites fixées à l'article 3 ci-dessus ne constituent pas des heures supplémentaires.

De même, les heures reportées ne sont pas des heures supplémentaires si elles résultent d'un libre choix du salarié (heures non expressément demandées par l'employeur).

  • Lorsque, avec l'accord de l'employeur, l'horaire hebdomadaire dépasse 42 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet, ces heures sont payées en heures supplémentaires. Ces heures s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et seront payées avec la paie du mois suivant.

Article 5. Récupération par journée

Le responsable de service peut exceptionnellement accorder une ou plusieurs journées de récupération pour réduire un crédit d’heures trop important. Cette autorisation doit être donnée par écrit.

Article 6. Journée d'absence

Quelle que soit la situation, débitrice ou créditrice, du salarié, une journée d'absence vaut 7 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet (durée proratisée pour les temps partiels).

Article 7. Pointage

Chaque employé est tenu de pointer quotidiennement à son arrivée au travail, avant et après toute pause et à la fin de son travail.

S'il doit s'absenter pour raison personnelle et avec l'accord du RBA, il devra également pointer.

Il est interdit de pointer pour un autre salarié à peine de sanction.

Au cas où l'employé aurait oublié de pointer ou si la pointeuse est déréglée ou en panne, l'employé devra faire viser sa carte de pointage par son responsable de service, ou, en son absence, par le service personnel.

Article 8. Décompte hebdomadaire

Chaque responsable de service reçoit au début de chaque semaine une fiche récapitulative des heures travaillées par son personnel chaque jour de la semaine précédente.

Cette liste est transmise au RBA pour approbation puis au Service du Personnel pour traitement.

Le responsable de service s'assure que les conditions de l'horaire variable sont bien remplies.

V – Dispositions finales

Article 1. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les organisations syndicales signataires ainsi que les membres de la direction formant ensemble la commission de suivi.

La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

Elle se réunira une fois par an ou à fréquence plus rapprochée, sur demande écrite, en cas de difficulté particulière résultant de l’application ou de l’interprétation de l’accord.

Article 2. Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue dès son entrée en vigueur de plein droit à toute disposition ayant le même objet et en particulier aux modalités d’aménagement du temps de travail antérieurement définies et notamment celles issues de l’accord du 15 septembre 2016.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par accord entre les parties.

Article 3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 4. Formalités

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera également déposé par l’employeur dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-7 et D.2231-2 du code du travail :

- Sur la plate-forme du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

- Au secrétariat du Greffe du Conseil de Prudhommes de Metz.

***

Fait le 18/05/2022 à Ennery,

Pour la société ALDI ENNERY SARL

Gérant

Pour Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • Le Syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale

  • Le Syndicat CGT représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CNSF représenté par Monsieur en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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