Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES COMPLEMENTAIRES POUR 2022 ET AUX MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES POUR 2023 A ETF" chez ENGIE THERMIQUE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE THERMIQUE FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09222037958
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE THERMIQUE FRANCE
Etablissement : 50149843000096 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD RELATIF AUX MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES

COMPLEMENTAIRES POUR 2022 ET AUX MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES POUR 2023 A ETF

PREAMBULE

L’attribution d’augmentations salariales individuelles est un des leviers de l’entreprise pour reconnaître la contribution et l’engagement des salariés1.

Dans un contexte économique inédit post crise sanitaire lié au COVID et de guerre en Ukraine, le constat est fait d’une augmentation conséquente des prix impactant directement le pouvoir d’achat des salariés des entreprises de la branche professionnelle des Industries Électriques et Gazières (IEG).

Ce contexte a conduit les Fédérations Syndicales et les Groupements d’Employeurs de la branche des IEG à ouvrir la négociation portant sur les mesures salariales 2023 de manière anticipée. Un accord a été signé le 6 octobre 2022 portant sur les mesures salariales 2023 dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières, signé le 18 octobre 2022. Cet accord a porté différentes mesures relatives à l’augmentation du SNB et prévoit notamment des engagements devant être respectées par les entreprises de la branche en matière d’augmentations individuelles quelle qu’en soit leur nature.

Précisons que, dans ce contexte économique complexe, ETF a mis en place, par décision unilatérale, une prime de partage de la valeur de 1000 EUR par salarié.

Au-delà des mesures prévues au niveau de la branche des IEG, du Groupe et de la prime précitée, cet accord vient compléter l’ensemble de ces dispositifs pour ETF par des mesures d’avancement individuel et d’appréciation du professionnalisme.

Il reprend notamment des mesures négociées dans le cadre du protocole de fin de conflit signé entre la Direction d’ETF et la CGT le 17 novembre 2022.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de l’accord collectif de branche du 6 octobre 2022, signé par la CFDT, FO et la CGT.

Il fixe :

  • Des mesures complémentaires pour 2022 ;

  • le volume financier global consacré aux mesures salariales individuelles 2023, et détermine les principes communs à ETF pour l’attribution des augmentations individuelles pour l’année 2023.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés statutaires appartenant à ETF.

ARTICLE 3 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES COMPLEMENTAIRES EN 2022

Par le présent accord, les parties conviennent que l’ensemble des salariés présents aux effectifs d’ETF au 01/12/2022 bénéficieront d’1 NR rétroactif au 01/10/2022.

ARTICLE 4 – MESURES SALARIALES INDIVIDUELLES EN 2023

Les parties au présent accord conviennent des mesures suivantes :

  • Attribution d’une enveloppe de mesures salariales individuelles (NR et GF) fixée à 4,2 % de la masse salariale au 31/12/2022 afin de garantir :

    • Pour les salariés ayant un NR inférieur ou égal à 215, l’attribution d’1 NR supplémentaire au 1er janvier 2023, en prenant pour référence le NR avant attribution du NR du 1er octobre 2022 ;

    • La reconnaissance de la performance et du professionnalisme au sein d’ETF, tout en veillant à une répartition égale entre les 2 collèges ;

    • Et un accompagnement de la mobilité estimée à 0,42% de cette enveloppe .

Ce budget de 4.2 % intègre le seuil minimum de 1 % d’augmentations individuelles mesuré au niveau de chaque entreprise défini par l’accord de branche du 6 octobre 2022 précité.

Par ailleurs, des mesures salariales complémentaires consacrées à la résorption d’écarts salariaux éventuellement constatés entre les femmes et les hommes seront décomptées en dehors de ce volume financier.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ATTRIBUTION DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

5.1. Rôle des Commissions Secondaires du Personnel (CSP)

Dans le respect des attributions de ces organismes, les avancements au choix et les progressions en groupe fonctionnel sont présentés aux CSP compétentes.

5.2. Processus d’attribution

Les augmentations individuelles 2023, qu’elles résultent de l’attribution d’un avancement au choix ou d’un changement de groupe fonctionnel, sont attribuées par le management, après avis de la commission compétente, aux salariés figurant aux effectifs du 31 décembre 2022 sans qu’il puisse être opposé de conditions particulières liées notamment au sexe, à un handicap, à l’âge, à l’ancienneté ou au temps de présence dans l’emploi.

5.3. Modalités particulières

5.3.1. Temps d’activité dans le niveau de rémunération

La situation des salariés dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans est examinée systématiquement et en priorité au moment de l’attribution des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement exprimé et motivé, une augmentation individuelle au choix.

La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas est examinée lors d’un entretien hiérarchique.

En sus de cette mesure, une attention particulière est portée sur les parcours des salariés n’ayant pas vu leur GF évoluer depuis plus de 8 ans. Dans ce cadre, l’évaluation du professionnalisme au travers de l’ADP font l’objet d’un accompagnement hors enveloppe.

5.3.2. Salariés en longue maladie

Une attention particulière est portée aux salariés en position de longue maladie lors de l'examen des avancements.

5.3.3. Salariés mis en invalidité suite à une longue maladie

Les salariés en longue maladie dont la mise en invalidité catégorie 2 ou 3 est prononcée à l’issue d’une période de trois années de longue maladie bénéficient de plein droit de l’octroi d’une augmentation individuelle hors budget alloué, par l’attribution d’un niveau de rémunération.

La date d’effet de cette mesure doit permettre son intégration dans le calcul de la pension d’invalidité.

5.3.4. Egalité salariale entre les femmes et les hommes

Les avancements attribués afin de résorber les écarts de rémunération non justifiés entre les femmes et les hommes identifiés ne sont pas décomptés dans le volume financier consacré en 2023 aux mesures d’augmentations individuelles.

Il est également rappelé que :

  • les augmentations individuelles sont attribuées en tenant compte de la proportion de femmes et d’hommes au sein des équipes,

  • le droit à avancement des femmes parties en congé maternité ou d’adoption est systématiquement examiné, afin que l’absence liée à la prise de ce congé soit sans impact dans les choix d’avancements les concernant.

Ainsi toute salariée de retour de congé maternité ou d’adoption au cours de l’année 2023 bénéficie a minima d’1 NR à date d’effet du 1ier janvier 2023 ;

  • le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ne doivent pas avoir d’impact sur l’attribution des augmentations individuelles.

ARTICLE 6 – ACCOMPAGNEMENT DE LA FORMATION DES JEUNES EN ALTERNANCE

Dans le cadre de l’accord de Branche sur la formation et l’alternance dans les IEG du 01/12/2020, il est rappelé que les tuteurs sont des acteurs clés de la formation des jeunes en vue de garantir la transmission de nos savoir-faire. Les tuteurs et maîtres d’apprentissage sont choisis par les employeurs, sur la base du volontariat, parmi les salariés de l’entreprise, qui justifient d’une expérience professionnelle en relation avec le diplôme visé par le jeune. ETF souhaite accompagner cette démarche vertueuse pour l’entreprise mais aussi pour la société en revalorisant la prime dédiée aux tuteurs, à hauteur de 250€ par an.

Cette prime ne sera due que dans les situations où la mission ne fait pas déjà partie intégrante des missions de l’emploi.

En outre, ETF reconnaît l’engagement d’un second accompagnant sur le terrain quand le tuteur désigné sur le contrat aura un rôle plus fonctionnel qu’opérationnel. La mission tutorale devra faire systématiquement l’objet d’une contractualisation par une lettre de mission précisant les objectifs, les moyens mis à disposition, la durée, les responsabilités respectives, et le temps disponible.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET

La date d’effet des NR attribués au titre des avancements au choix est fixée au 1er janvier 2023.

Les changements de groupe fonctionnel dans l’emploi ou dans le cadre d’un changement d’emploi sont réalisés tout au long de l’année 2023.

ARTICLE 8 – CLAUSE DE REVOYURE ET BILAN DE L’ANNEE 2023

A titre exceptionnel, les parties signataires du présent accord conviennent d’un point de rendez-vous à mi année 2023 pour compléter si besoin ces mesures en fonction de l’inflation, à l’issue du rendez-vous à mi-année qui aura lieu au niveau de la branche des IEG, conformément à l’article 8 de l’accord de branche précité.

Un bilan des mesures salariales individuelles 2023 sera effectué en fin d’année. Il sera établi par établissement et au niveau d’ETF selon la structure définie en annexe au présent accord.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2023 ; il aura cessé de produire tout effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 10 – FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé, en application des dispositions du Code du travail en vigueur, auprès de l’unité territoriale de la DREETS du lieu de conclusion de l’accord.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

Fait à Courbevoie, le 29 novembre 2022

Pour ETF 

Les représentants des Organisations Syndicales représentatives

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC

Pour la CGT


ANNEXE

1 : Calcul de l’impact budgétaire des mesures salariales individuelles

Pour le volume financier figurant au paragraphe 3.2 du présent accord, le calcul se fait en divisant le nombre de NR attribués par l’effectif de référence2 au 31 décembre 2021, et en multipliant le résultat ainsi obtenu par le taux d’augmentation moyen procuré par la progression d’un NR :

Impact budgétaire en % = [Nombre de NR attribués / Effectifs de référence] x 2,3

Exemple : Pour une entité de 100 salariés ;

65 NR ont été attribués au titre des AC, des GF dans l’emploi et des GF pour prise d’un emploi.

L’impact budgétaire de ces attributions est égal à : [65 / 100] x 2,3 = 1,5.

2 : Structure des bilans

Le bilan présenté conformément à l’article 6 permet de donner une vision d’ensemble des évolutions salariales individuelles 2023 au niveau d’ETF : les AC, les évolutions en GF, les bénéficiaires par nombre de NR, ainsi que les NR attribués hors contingent.


  1. Dans le présent accord le terme « salarié » désigne les femmes et les hommes.

  2. L’effectif de référence est défini comme suit : ensemble des salariés statutaires en CDI ayant perçu une rémunération principale hors dirigeant, cadres supérieurs, CFC.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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