Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UMGGHM - UNION MUT GESTION GROUPE HOSP MUTUALISTE DE GRENOBLE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFTC et CGT et CFE-CGC le 2017-10-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CFTC et CGT et CFE-CGC

Numero : A03818007252
Date de signature : 2017-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : UMG GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE
Etablissement : 50173532800012 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-05

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 (pour l’année 2018) portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Entre les soussignés :

  • L’UNION MUTUALISTE DE GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE, sise 8 rue du Docteur Calmette, 38028 GRENOBLE CEDEX.

Représentée par M en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

Et

  • Le syndicat FO, représenté par M , agissant en qualité de délégué syndical.

  • Le syndicat SUD représenté par M , agissant en qualité de délégué syndical.

  • Le Syndicat CFTC, représenté par M , agissant en qualité de délégué syndical.

  • Le syndicat CGT, représenté par M , agissant qualité de délégué syndical.

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par M , agissant qualité de délégué syndical.

    D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En date du 14 septembre 2017 se sont ouvertes, dans le cadre des dispositions de l’article L.2242-8 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A cet effet, des réunions de négociation se sont tenues les 14 septembre 2017 et 28 septembre 2017.

Par accord en date du 23 décembre 2016, les parties présentes à la négociation avaient constaté unanimement l’absence d’inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’UMG-GHM et orienté leur travail sur les trois thématiques suivantes, à savoir :

- La création d’une commission Qualité de Vie au Travail

- Le déploiement d’un questionnaire QVT / Baromètre social

- L’organisation de temps de dialogue et d’expression visant à favoriser l’expression des salariés

Constatant unanimement que les axes identifiés au cours de la négociation 2017 n’avaient pu être mis en œuvre de manière satisfaisante, les parties conviennent ensemble de proroger ces trois axes de travail avec pour objectif d’aboutir au déploiement avant la fin de l’année 2018.

Par conséquent, pour 2018, ces axes sont les suivants :

ARTICLE 1 – La Commission Qualité de Vie au Travail

Conformément à l’accord NAO signé le 23/12/2016 portant sur la QVT, les parties renouvellent leur souhait de constituer une commission QVT constituée de la manière suivante :

  • D’un représentant de la Direction des Ressources Humaines

  • D’un représentant de la Direction des Soins

  • D’un cadre de proximité

  • De trois représentants du personnel choisis par les organisations syndicales représentatives signataires dont 2 de préférence parmi les membres du CHSCT

Les organisations syndicales suivantes FO, CGT et SUD ont désigné une personne comme membre de la commission QVT.

Pour la délégation FO, c’est M qui a été désignée.

Pour la délégation CGT, ce sera M

Pour la délégation SUD, ce sera M.

La désignation de ces personnes n’est pas définitive, et peut évoluer, mais sans engager la validité de l’accord.

Cette commission se réunira au minimum deux fois par an, échangera sur le bilan présenté par la Direction des Ressources Humaines et propose des actions permettant de contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail des collaborateurs du GHM de Grenoble.

La première mission confiée à cette commission sera de lancer la démarche QVT, et notamment de travailler sur un baromètre social.

Cette commission aura aussi comme mission de :

  • Définir les indicateurs les plus pertinents et les suivre dans la durée

  • Choisir les thématiques de travail

  • Elaborer des préconisations

ARTICLE 2 – Le Déploiement d’un questionnaire QVT

Les parties à l’accord conviennent de l’intérêt de construire et déployer sur tout l’UMG-GHM un questionnaire QVT afin d’établir un baromètre social permettant d’identifier les axes d’actions prioritaires d’une démarche d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

Les parties conviennent de confier à la Commission QVT la conception de ce questionnaire sous l’égide de la Direction des Ressources Humaines.

Les parties conviennent d’une première expérimentation au cours de l’année 2018.

ARTICLE 3 – Déploiement d’espaces d’expression

Conformément à l’accord NAO signé le 23/12/2016 portant sur la QVT, la Direction précise qu’en juin 2017, afin de déployer l’organisation de temps de dialogue et d’expression visant à favoriser l’expression des salariés, l’ensemble des responsables de service ont été rencontrés pour explication du dispositif.

L’objectif 2017 se poursuit, à savoir, mettre en place ces réunions d’expression tout au long de l’année 2018.

3.1 Nature du droit d’expression

Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le travail qu'ils effectuent ainsi que sur les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d'exercice.

L'expression est directe au sens où chaque membre du personnel, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification, est invité à s'exprimer en personne, sans passer par l'intermédiaire de son responsable hiérarchique ou d’un représentant du personnel.

En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d’expression le feront en tant que membres des groupes dont ils relèvent au même titre que les autres de ces groupes.

L'expression est également collective puisqu'il s'agit de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, non pas dans un entretien individuel avec sa hiérarchie, mais en présence de ses collègues, en tant que membre d'un groupe ou unité de travail.

Le droit d’expression s'exprimant au sein d'une collectivité de travail, ce dernier vise à favoriser le développement de la concertation et la prise de responsabilité des salariés dans leur travail.

3.2 Domaine du droit d’expression

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la prise en charge des patients dans leur unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. L’objectif est aussi d’apporter collectivement des réponses aux dysfonctionnements et problématiques soulevés par les salariés eux-mêmes.

Les sujets n’entrant pas dans cette définition (exemples : contrat de travail, classifications, contreparties directes ou indirectes du travail, détermination des objectifs généraux de l’UMG-GHM) ne confèrent pas un droit d’expression dans les réunions définies ci-après.

3.3 Bénéficiaires

Tous les membres du personnel sans exception bénéficient du droit d'expression, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l'entreprise (CDI / CDD) et quelle que soit leur place dans la hiérarchie.

La participation aux groupes d’expression est libre et volontaire.

L'encadrement appartient à l'unité de travail qu'il dirige; il participe donc aux réunions d'expression de cette unité et s'y exprime au même titre que les autres membres.

3.4 Organisation du droit d’expression

Pour permettre l’expression des salariés, des groupes d’expression seront institués à l’occasion des réunions de service déjà instituées (Staff, réunion qualité, réunion de services ou de pôle).

Chaque salarié ne peut appartenir qu’à un seul groupe.

Ce moment d’expression sera planifié par le responsable hiérarchique une fois par semestre au travers d’un point formalisé dans l’ordre du jour de la réunion.

Ainsi, chaque salarié sera invité à formuler des propositions ou questions dans un délai de 5 jours avant la réunion.

Dans un souci de répondre de manière directe et immédiate à l’ensemble des questions posées par les salariés, ces dernières pouvant dépasser le fonctionnement du service, un représentant de la Direction Générale pourra être amené à participer à ces réunions.

Un compte rendu est rédigé par le cadre et mis à la disposition des collaborateurs du service dans un registre.

Un double est adressé à la Direction des Ressources Humaines.

Une attention particulière sera apportée aux personnels de nuit afin que ces derniers puissent user pleinement de leur droit d’expression.

3.5 Liberté d’expression

Dans le cadre du droit d’expression, les salariés s’expriment librement. Par conséquent, les opinions émises ne pourront motiver une sanction. Tous les points de vue seront entendus sans qu’il soit fait de distinction entre les différentes catégories de salariés.

Ces espaces ne devront pas être des lieux de jugement. Ils sont des lieux de ressource pour construire, innover et créer, c’est-à-dire pour solutionner et proposer des améliorations. Cette démarche participe à la reconnaissance des professionnels, de leur travail, et est source de motivation et de valorisation.

3.6 INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET RAPPORT ANNUEL

Au terme de chaque année, l'activité des groupes d'expression fait l'objet d'un rapport annuel établi par la Direction et présenté pour information au CHSCT et Comité d’entreprise. Ce rapport traite des conditions de fonctionnement des groupes d'expression, des sujets abordés ainsi que des effets obtenus.

ARTICLE 5– Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

5.1- Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE, sous réserve, d’une part, qu’il ait été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité d’entreprise et, d’autre part, de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés à ces mêmes élections, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la convention par l’une des parties signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.

Le présent accord sera déposé par l’employeur, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Isère, dont une version sur support papier et une version sur support électronique,

  • un exemplaire sera adressé au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de Grenoble,

  • un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux de l’entreprise et aux membres du Comité d’entreprise ainsi qu’aux délégués du personnel,

  • un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Le dépôt sera effectué au terme du délai de huit jours au cours duquel peut être valablement exercé le droit d’opposition prévu ci-dessus et sera accompagné :

  • du procès-verbal du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • d’un bordereau de dépôt.

5.2- Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’article 4-2 ci-dessus.

5.3- Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Fait à GRENOBLE, le 05/10/2017

En cinq exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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