Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS ANNUEL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040093
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : MARKETSHOT
Etablissement : 50197855500040

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT JOURS ANNUEL

Entre :

MARKETSHOT SAS dont le siège est situé au 40 rue de Paradis – 75010 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS PARIS 501 978 555 00040,

Ci-après « La Société »

D’une part,

Le personnel de la société MARKETSHOT, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après « Les Salariés »

Préambule

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (ci-après « Convention SYNTEC ») du 15 décembre 1987.

L’objet du présent accord est de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait jours.

L’avenant de révision de l’article 4 du Chapitre 2 de l’accord SYNTEC prévoit la possibilité de mettre en place une convention de forfait jours annuel fixé à 218 jours.

Les salariés qui ne seraient pas soumis à une convention de forfait jours resteront soumis au régime de travail qui leur est applicable. Ils réaliseront des heures supplémentaires conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE PRELIMINAIRE - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Cet accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 1 - Salariés concernés

Quelle que soit leur date d'embauche peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 3.2 :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que les salariés concernés par le présent accord sont les cadres relevant de la position 2 et 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale ou les cadres bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou qui sont mandataires sociaux.

Sont donc exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants ainsi que les autres cadres.

Article 2 - Conditions de mise en place

La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention de forfait avec le salarié ou, lors du recrutement, à la signature d’un contrat de travail comprenant une clause le prévoyant.

Cette convention individuelle précisera notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

Article 3 – Période de référence et nombre de jours travaillés dans l’année

3.1. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile.

3.2. Nombre de jours travaillés

Sur la période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) est incluse dans ce forfait.

En cas d’entrée ou de sortie du dispositif de forfait annuel en jour ou de passage d’un forfait à un autre en cours de période de référence, le calcul du nombre de jours de repos et du nombre de jours travaillés sera effectué au prorata de la durée de présence du salarié au sein de l’entreprise pour la période de référence en cours.

3.3. Forfait en jour réduit

A la demande du salarié et en cas d’accord avec la Direction, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à celui visé par le présent accord, dans le cadre d’un temps de travail réduit.

Le salarié en temps de travail réduit perçoit une rémunération proportionnelle au nombre de jours travaillé au sein de l’entreprise.

Article 4 – Règles de fonctionnement

4.1. Règles applicables

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  • une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 13 heures.

4.2. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise ;

- Nombre de jours travaillés ;

= Nombre de jours de repos sur la période de référence.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En annexe, un exemple de calcul.

4.3 Modalités de décompte des jours travaillés

Les collaborateurs bénéficient d’un décompte en jours et demi-journées de leur temps de travail.

La journée entière se définit comme la présence au travail le matin et l’après-midi.

La demi-journée correspond à une présence au travail avant ou après la pause déjeuner.

Une demi-journée de travail le matin correspond à une prestation de travail avant la pause déjeuner et une demi-journée de travail l’après-midi correspond à une prestation de travail après la pause déjeuner.

Le nombre de jours travaillés est enregistré de façon automatique par le prestataire de paie qui décompte mensuellement le nombre de jours travaillés par mois ainsi que le nombre de « jours de repos » pris et l’ensemble des jours de congés.

Les parties rappellent que la durée du travail sera également décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillés par chaque collaborateur et ce conformément à l’article D.3171-10 du Code du travail.

4.4 - Prise des jours de repos

Les « jours de repos» liés au forfait sont à prendre impérativement au cours de la période de référence.

Il est permis d’accoler des jours de repos à des jours de congés payés.

Le responsable hiérarchique peut imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillé.

Dans ce cas, les salariés en seront informés et ils leur seront demandés de prendre ces jours de repos au cours des prochaines semaines.

La prise de journées, demi-journées de repos sont à déclarées dans l’outil SIRH.

La hiérarchie pourra, à titre exceptionnel, solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service.

Article 5 : Rémunération

Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération annuelle des salariés en forfait jours doit être au moins égale à 120% du minimum conventionnel de leur catégorie conventionnelle.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus, le cas échéant, par le contrat de travail ou la convention collective applicable.

En cas de sortie en cours de référence, il sera vérifié si la rémunération versée correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le cadre concerné depuis le début de la période de référence. Une régularisation du salaire prorata temporis sera réalisée sur le solde de tout compte, le cas échéant.

Article 6 : Contrôle et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait jours, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

6.1. Entretien

Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum de deux entretiens annuels avec son responsable hiérarchique.

Cet entretien organisé par le responsable hiérarchique du salarié devra permettre d’aborder notamment les points suivants :

  • La charge de travail

  • L’organisation du travail

  • La conciliation entre la vie professionnelle et personnelle du salarié

  • Les questions relatives à sa santé, sa sécurité et ses conditions de travail

  • La rémunération

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des jours de congé

Tout constat de difficultés devra donner lieu à la mise en œuvre de solutions concrètes, correctives et concertées dans le compte-rendu de cet entretien.

6.2. Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. A cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

6.3. Dispositif d’alerte

En complément des mécanismes de suivi et de contrôle réguliers prévus dans le présent accord, le salarié soumis au forfait annuel en jours, ou son responsable hiérarchique, pourra alerter, par tout moyen, la Direction.

L’alerte donnera automatiquement lieu à l’organisation d’un entretien, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 8 jours entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Pendant cet entretien, la charge de travail du cadre, les causes pouvant expliquer les difficultés rencontrées et les moyens d’y remédier seront discutés. Une réorganisation de la charge et/ou de l’organisation du travail de l’intéressé pourra également être convenue d’un commun accord, de sorte que le respect d’une amplitude de travail raisonnable soit assuré. Le constat réalisé et les moyens d’actions convenues à cette occasion seront formalisés par écrit.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.1.

Article 7 : Durée

Le présent accord s'applique à compter du 10/03/2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 8 : Suivi de l'application de l'accord

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois maximum pour adapter l'accord après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sous forme électronique, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail Télé@ccords accessible à l'adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée, en format PDF

  • version publiable de l'accord, en format docx, anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d'une personne physique et, éventuellement, amputée des éléments confidentiels ou sensibles portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société)

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

L’accord entrera en vigueur le jour de ce dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé en 1 exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 10 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société MARKETSHOT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société MARKETSHOT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société MARKETSHOT collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société MARKETSHOT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

A Paris, le 10/03/2022

Signature

Pour la société MARKETSHOT Pour les salariés de l’entreprise

Annexe 1 : décompte pour un cadre pour une année complète de travail – forfait jours 214 jours

Nombre de jours en 2022 : 365

Repos hebdomadaires : 105

Jours fériés : 7

Jours de congés annuels : 25

Soit 137 (105+7+25) jours au total de repos

Soit : 365 - 137 jours = 228 jours de travail

Nombre de jours de repos pour 2022 : 228 - 218 = 10 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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