Accord d'entreprise "avenant 1 sur l'accord d'aménagement du temps de travail" chez RETAIL EXCELLENCE 4 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RETAIL EXCELLENCE 4 et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520018814
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Avenant
Raison sociale : RETAIL EXCELLENCE 4
Etablissement : 50198059300047 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-23

AVENANT N°1 SUR L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

RETAIL EXCELLENCE 4, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 501 980 593 00047 dont le siège social est situé 20 rue Thérèse,75001 Paris représentée par Madame XXXXX agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,

Ci-après « la Société » ou « RE4»

D’UNE PART,

ET

Les Membres titulaires élus du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après « le CSE » ou « les Elus »

D’AUTRE PART,

Ci-après ensemble « les Parties »

Préambule

Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé le 17/10/2019 entre les Parties. Après analyse des conditions de travail et de rémunération sur la modulation du temps de travail, les parties souhaitent modifier un article dudit accord, à savoir l’article 2.3.4 sur le traitement des absences. Cette modification va permettre un traitement des absences plus juste et une paie plus sécurisée.

Après concertations et échanges, les Parties ont convenu de signer un avenant sur l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 23/01/2020.

Il a été décidé et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Traitement des absences :

Il était initialement prévu que le traitement des absences soit réalisé selon la règle suivante : les absences de toutes natures seront traitées en paie selon l’horaire contractuel de base (soit 35h / semaines ou 7h / jour pour une journée).

Ainsi si le salarié était absent sur une semaine haute, cette absence était traitée sur la base de son horaire contractuel. Les journées d’absence ne généraient pas d’heures à récupérer.

De la même manière, si le salarié était absent sur une semaine dite basse c’est-à-dire au cours de laquelle il devait récupérer des heures générées en semaine haute, cette absence était traitée sur la base de son horaire contractuel. Les journées d’absence ne supprimaient pas les heures de récupération qui étaient à récupérer ultérieurement.

A compter de la signature de cet avenant, les absences en période de modulation du temps de travail seront traitées comme suit : les absences seront déduites au réel de ce qui aura été inscrit dans le planning prévisionnel.

Ainsi, le salarié qui est absent sur une semaine haute ou basse se verra déduire de sa paie les heures planifiées sur la/les journée(s) d’absence. Cette absence n’entrainera pas de modification sur la planification préalablement établie pour les semaines à suivre.

Par exemple, un salarié est planifié 40h sur la semaine selon le planning suivant :

Lundi : Repos

Mardi : 8h de travail effectif

Mercredi : 8h de travail effectif

Jeudi : 8h de travail effectif

Vendredi : 8h de travail effectif

Samedi : 8h de travail effectif

Dimanche : Repos

Le salarié est absent le vendredi et le samedi soit 16h. Ces heures seront déduites de sa paie et la semaine basse associée à la récupération de ces heures (soit 5h) devra quand même être réalisée.

Article 2 – Formalités de dépôt :

Le présent accord et ses annexes sont faits en nombres suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires et déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi sur support papier et sur support électronique ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale. Il est convenu entre les parties que cette publication se fera, à la demande de la partie se chargeant du dépôt de l’accord dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 du code du travail, sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Les autres dispositions de l’accord restent inchangées et continuent de s’appliquer.

Fait à Paris, le 23/01/2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société, Pour le CSE,

Madame XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com