Accord d'entreprise "Durée du travail" chez LAFITTE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAFITTE SERVICES et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720001603
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LAFITTE SERVICES
Etablissement : 50206374600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société LAFITTE SERVICES,

Sarl au capital de 8 000 €,

Dont le siège social est situé au 1 rue Paul Dyvorne – 17200 ROYAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARENNES sous le numéro B 502 063 746,

Représentée par son intermédiaire légal,

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société LAFITTE SERVICES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes etc.) constituent du temps de travail effectif.

Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 4 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 5 – Temps de pause

Le temps de pause repas (pause méridienne) est fixé à 45 minutes par jour. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.

Article 6 - Intempéries

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées dans la limite de 26 semaines qui suivent l’interruption.

Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures.

Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement dans les conditions définies à l’article 7 pourront être utilisées lors des périodes d’intempéries.

Dans ce cas, les heures non travaillées du fait de l’intempérie et compensées par des heures stockées sous forme de repos compensateur de remplacement ne donneront pas lieu à récupération.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

ARTICLE 7 – Durée du travail effectif - Mensualisation

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine.

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151.67 heures.

Article 8 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées.

Toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant, à un repos compensateur de remplacement tel que fixé ci-après.

8.1 - Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.

Il est apprécié sur l’année civile.

8.2 – Paiement des heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire, décomptée selon les modalités définies au présent article sont payée et majorées conformément aux dispositions légales.

  1. – Repos compensateur de remplacement majoré

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail pourra également être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement après information préalable des salariés.

Conformément à la loi ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’une heure quinze minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 43ème, et d’une heure trente minutes pour chacune des heures supplémentaires suivantes.

Ces heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront affectées à un compteur nommé « compteur de repos compensateur de remplacement ».

Chaque mois, le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement sera porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document sera remise à chaque salarié une fois par mois, en même temps que le bulletin de salaire.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.

La fluctuation de l’activité liée à la saisonnalité et aux aléas économiques est inhérente à l’activité de l’entreprise.

Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :

  • Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;

  • Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit et validée par la Direction.

La période d’acquisition de repos compensateur de remplacement s’entend du sur l’année civile.

En fin d’année, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être par accord entre les parties soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante.

Les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 9.

Article 9 – Modalité d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait également obligatoirement l’objet d’un enregistrement quotidien sur une fiche individuelle de relevé des heures.

Elle doit être transmise chaque fin de semaine à la Direction.

Les salariés devront impérativement se conformer à cette obligation.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 11 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINTES.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à ROYAN

Le … 2019, En deux originaux

Pour la Société LAFITTE SERVICES

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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