Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF R'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le télétravail ou home office, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008278
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : GO BARGING LIMITED
Etablissement : 50277719600010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GO BARGING LIMITED

Dont le siège social est situé 55 Station Road, Beaconsfield HP9 1QL

Et son établissement en France sis 4, rue de la Citrine – 34300 AGDE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le numéro 502 777 196

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la société GO BARGING LIMITED, suivant ratification aux 2/3 du 7 mars 2023

Ci-après dénommé « les salariés »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’activité de la société GO BARGING LIMITED, qui consiste à l’organisation de croisières fluviales pour des voyageurs, répond à des impératifs de service aux clients, afin d’assurer leur meilleur accord à bord et leur sécurité.

Elle implique la présence à bord du personnel nécessaire à la navigation du bateau, à la préparation et au service des repas lorsqu’ils ont lieu à bord, et à l’accompagnement des voyageurs lors des excursions organisées, ces salariés étant, par principe, logés sur le bateau.

Les modalités particulières de fonctionnement rendent impérative la mise en place d’une organisation du travail permettant à chaque salarié de connaitre à l’avance son horaire de travail en fonction de son service de rattachement et de savoir sur quelle plage horaire il doit travailler, ou se trouve en période d’astreinte, ou en période de repos.

Le présent accord a par conséquent vocation à organiser le travail à bord des bateaux.

Par ailleurs, les mêmes impératifs de service obligent l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires par les salariés.

En l’absence de dispositions spécifiques, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société est égal à 220 heures, conformément à l’article D. 3121-24 du Code du travail.

Les parties se sont accordées sur le fait que le contingent annuel d’heures supplémentaires appliqué était insuffisant pour répondre de façon optimale aux besoins de l’activité et permettre aux salariés de réaliser des heures supplémentaires avec une souplesse relative.

En conséquence, elles sont convenues de recourir à un contingent d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail.

Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, l’accord collectif d’entreprise a pour objet de formaliser les contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et en dépassement dudit contingent.

Également, les parties se sont accordées sur la nécessité pour le personnel d’être en mesure de répondre aux besoins de l’activité sur certaines plages horaires pendant lesquelles le personnel n’a pas à répondre à un impératif de travail, mais peut être amené à réaliser ponctuellement une intervention lorsqu’il est à bord.

Ce constat conduit la société GO BARGING LIMITED à mettre en place un système d’astreinte et à rappeler la règlementation applicable en matière de temps de travail.

En conséquence, les parties sont convenues de formaliser par la signature d’un accord collectif d’entreprise, les règles relatives :

  • aux horaires collectifs applicables au personnel travaillant sur les bateaux,

  • au contingent annuel d’heures supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail ;

  • à la mise en place et au fonctionnement des astreintes au sein de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L 3121-11 du Code du travail.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NAVIGUANT

1.1. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition permet notamment de :

  • Calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et par voie de conséquence les éventuelles heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine ;

  • Vérifier le respect des durées maximales de travail.

La durée légale effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois.

Le temps pendant lequel le personnel n’est pas en temps de travail effectif peut s’entendre :

  • Du temps de repos, pendant lequel le personnel, à bord ou à terre, peut vaquer à ses occupations personnelles et ne peut être dérangé.

  • Du temps d’astreinte, pendant lequel le personnel à bord peut vaquer à ses occupations personnelles, mais doit répondre en cas de besoin à la clientèle pour assurer une prestation de travail, laquelle est alors considérée comme du temps de travail effectif.

    1. Durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail

Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée maximale de travail est fixée à dix heures de travail effectif par jour.

A titre exceptionnel, la durée de travail quotidienne pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures de travail effectif en absolu et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Repos quotidien - Pause

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes.

  1. Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit au total 35 heures consécutives de repos par semaine.

  1. HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL

Les salariés visés ci-dessous seront assujettis à un horaire collectif défini par type de poste :

  • Capitaines

  • Matelot

  • Chef de service

  • Hôtesse.

Les horaires collectifs afférents à chaque type de poste susvisés sont annexés au présent accord collectif (annexe 1), en fonction du nombre de salariés affectés à chaque bateau considéré.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés dans le cadre des horaires définis, tout salarié est tenu de contacter au plus tôt sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées le plus rapidement possible.

Par ailleurs, les conditions et la charge de travail du salarié qui en découle seront discutées dans le cadre de l’entretien annuel.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Elles sont calculées dans le cadre d'un contingent annuel limitant de façon relative le nombre d’heures supplémentaires pouvant être accomplies.

Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit à rémunération.

  1. SALARIES CONCERNES PAR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires concerne l’ensemble du personnel de la société travaillant à temps complet, selon un contrat à durée déterminée ou un contrat de travail indéterminée, à l’exception :

  • Des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,

  • Des salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,

  • Des salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.

    1. DETERMINATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Il est calculé sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 2.1 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent, notamment :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article L 3132-4 du Code du travail pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire afin d’organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire susvisé ne sera pas proratisé :

  • pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année,

  • pour les salariés engagés selon un contrat à durée déterminée et n’ayant pas été présents sur toute la période de référence susvisée.

    1. CONTREPARTIES DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 2.3 sont rémunérées comme suit :

  • Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.

  • Les heures effectuées au-delà sont rémunérées avec une majoration de 50%.

Les heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être remplacées par du repos compensateur, au choix de l’employeur.

Elles seront décomptées conformément aux modalités définies ci-dessous.

Les heures de repos compensateur seront affectées à un compteur spécifique.

Chaque salarié pourra prétendre à :

  • Une demi-journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3,5 heures de repos ;

  • Une journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos.

Les jours de repos seront, dans la mesure du possible, pris par semaine entière ; pour les contrats saisonniers, ceux-ci pourront être prolongés de manière à ce que le repos compensateur de remplacement soit soldé au terme du contrat.

  1. CONTREPARTIES DES HEURES EFFECTUEES EN DEPASSEMENT DU CONTINGENT ANNUEL

    1. Contreparties en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie en repos conformément aux dispositions de l’article L 3121-38 du Code du travail.

  1. Fait générateur du droit à la contrepartie en repos

Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est acquis dès lors que sa durée atteint 7 heures.

  1. Information des salariés

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

  1. Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise au choix du salarié, sous réserve des contraintes de l’activité.

Elle ne pourra être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de deux mois à compter de l’ouverture du droit du salarié.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la société, à l’intérieur du délai de deux mois susvisé.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il sera procédé à un arbitrage en tenant compte des demandes déjà différées, de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

  1. Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Si le salarié ne formule pas de demande de prise de la contrepartie en repos dans le délai de deux mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier.

La société lui demandera de la prendre dans un délai maximum d'un an.

  1. Rupture du contrat de travail avant la prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis et non pris à la date de rupture effective du contrat de travail du salarié fera l’objet d’une indemnité compensatrice correspondante.

  1. ASTREINTES

    1. Définition

Une période d’astreinte s’entend comme un période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant cette période, le salarié d’astreinte doit être joignable et en mesure d’intervenir directement ou à distance pour effectuer une prestation de travail depuis son domicile ou sur site.

La durée de l’intervention est considérée comme une période de travail effectif.

  1. Champ d’application

L’astreinte concernera l’ensemble du personnel de la société affecté sur les bateaux.

  1. Programmation de l’astreinte

La programmation individuelle des astreintes est incluse dans les horaires collectifs applicable au personnel affecté sur les bateaux.

En cas de circonstance exceptionnelle, la modification de la programmation pourra intervenir dans un délai d’un jour franc notamment dans les hypothèses suivantes :

  • Cas de force majeure ;

  • Absence imprévisible du salarié initialement d’astreinte.

Quelle que soit la programmation des astreintes la durée d’une période d’astreinte ne peut être supérieure à 6 jours consécutifs et un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses congés payés.

Toutefois, il pourra être dérogé à ces principes avec l’accord écrit du salarié et sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  1. Sécurité

En cas d’intervention, le salarié d’astreinte s’engage à respecter l’ensemble des consignes de sécurité de façon à se protéger mais aussi protéger les biens et les personnes qui l’entourent.

En cas de danger, il devra en informer immédiatement son responsable hiérarchique.

  1. Suivi des astreintes

Un relevé individuel des interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte programmée devra être complété par chaque salarié et remis au responsable hiérarchique (le capitaine du bateau) à l’issue de l’astreinte pour validation.

Ce document permettra d’identifier notamment la durée et la nature de l’intervention.

En fin de mois, la société remettra à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’interventions effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  1. Contreparties

    1. Période d’astreinte

Les salariés qui seront d’astreinte bénéficieront d’une compensation financière forfaitaire correspondant à la rémunération d’une heure de travail effectif, majorée de 50%, en dehors de la rémunération des éventuelles périodes d’intervention.

Cette contrepartie forfaitaire sera calculée sur la base du taux horaire brut appliqué au salarié concerné et versée de manière lissée mensuelle en fonction de l’horaire collectif.

Exemple :

Un salarié a réalisé 5 heures d’astreinte par semaine suivant l’horaire collectif applicable. Il est rémunéré sur la base d’un taux horaire brut égal à 20 euros.

En conséquence, il sera éligible au paiement d’une prime d’astreinte mensuelle égale à 649,95 euros bruts (5 h x 4,33 semaine x 1,5 taux horaire).

  1. Période d’intervention

Le temps d’intervention inclut notamment :

  • la réponse aux appels reçus,

  • le temps de déplacement éventuel pour se rendre sur le lieu d’intervention,

  • le temps d’exécution de la prestation de travail demandée,

  • le temps de déplacement éventuel pour revenir du lieu d’intervention.

Ce temps est considéré comme du temps de travail effectif.

Il sera donc rémunéré comme du temps de travail effectif, éventuellement majoré, en cas notamment d’accomplissement d’heures supplémentaires.

  1. Incidence de l’astreinte sur les temps de repos

La période d’astreinte sans intervention est prise en compte dans le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi :

  • Si un salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci sera entièrement décomptée dans les temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • Si un salarié doit intervenir pendant la période d’astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire devra lui être attribué après son intervention, sauf s’il a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos, à savoir 11 heures consécutives de repos quotidien et 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

  1. DISPOSITIONS FINALES

4.1. Consultation du personnel

Le présent accord a été approuvé le 7 mars 2023 à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié de la société.

Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt.

  1. Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la société. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision devra être adressée un mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.

Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  1. Dénonciation

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L 2231-6 et L 2261-1 du Code du travail.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de la société Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Suivi, rendez-vous

Afin d’examiner l’application du présent accord, ses éventuelles difficultés de mise en œuvre et d’envisager une éventuelle révision de celui-ci, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • 1 représentant de la société

  • 1 salarié désigné par ses pairs au sein de la société

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la société, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage dédié au personnel.

  1. Dépôt, publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la société, auprès de la DDEETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt Télé Accords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de BEZIERS.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.

* * * * *

Fait à AGDE

Le 7 mars 2023

En deux exemplaires originaux.

Pour la société

Monsieur

En annexe 2 le procès-verbal de ratification du personnel


ANNEXE 1 : HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL PAR TYPE DE POSTE

ANNEXE 2 : PROCES VERBAL DE RATTIFICATION DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com