Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez AM RETAIL (AMERICAN VINTAGE)

Cet accord signé entre la direction de AM RETAIL et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001313
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AM RETAIL
Etablissement : 50305543600342 AMERICAN VINTAGE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-03

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société AM RETAIL dont le siège social est situé Parc d’activités de Signes – Allée de Stockholm – 83870 Signes, représentée par la Responsable Ressources Humaines.

Ci-après désignée « La société »

D’une part,

ET

  • Les membres du CSE titulaires représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

,

Ci-après désignées « les membres du CSE »

D’autre part

PREAMBULE

La Société a pour activité le commerce de détail d’habillement. Elle applique ainsi la Convention collective de branche étendue « Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement » (IDCC 0675.

Le personnel est soumis à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d’organisation du point de vente marquées par des variations d’activité liées aux exigences de la clientèle et à la saisonnalité du lieu d’implantation des points de vente.

En effet, compte tenu de l’implantation géographique du magasin dans une zone dont l’affluence varie en fonction des périodes de l’année des pics d’activités sont constatés, en alternance avec des périodes d’activité plus creuses.

Fort de ces constats, la société a opté en accord avec les membres du CSE pour la conclusion d’un accord d’annualisation du temps de travail.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de négocier le régime d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;

  • la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 sur le dialogue social et l’emploi ;

  • la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,

  • des dispositions de la Convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

  • L’ordonnance 2017-1385 du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective.

  • L’ordonnance 2017-1388 du 22/09/2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.

  • des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail et L. 3121-44 du Code du travail.

ARTLCE 2 : CONTEXTE DES NEGOCIATIONS

La mise en place du CSE a eu lieu le 3 mai 2019.

Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Les négociations du présent accord se sont déroulées dans le respect notamment des principes posés à l’article L.2232-29 du Code du travail à savoir :

  • Indépendance des négociations vis-à-vis de l’employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • Concertations avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnés à sa signature.

ARTLCE 3 : DUREE - REVISION – DENONCIATION – INTERPRETATION - SUIVI

Le présent accord s’appliquera à compter du 4 juin 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 3.1 - Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 3.2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de Toulon (Unité Territoriale du Var) et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Fréjus ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 3.3 – Suivi de l’accord

La Direction et les représentants du personnel organiseront le suivi du présent accord à l’issue de la première année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de difficulté sérieuse d’application les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

Les représentants du personnel seront chargés :

  • De suivre l’application de l’accord

  • De proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

ARTICLE 4 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de Saint Tropez en contrat à durée indéterminée et déterminée.

Toutefois, selon le motif de recours au contrat à durée déterminée et sa durée, la Direction pourra décider d’appliquer au salarié concerné un décompte de la durée du travail basé sur un décompte hebdomadaire, indépendamment du mode d’organisation du travail adopté dans le service au sein duquel il est affecté.

ARTICLE 5 : DURÉE DU TRAVAIL – ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

5.1 - Durée effective du travail

Les parties sont convenues de la fixation d’un horaire collectif par principe de 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne commun à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours et des cadres dirigeants.

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Elle ne comprend donc pas l'ensemble des pauses (ou coupures), qu'elles soient ou non rémunérées.

5.2 - Temps de pause

Dès que la durée de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Le temps de pause n’est pas du travail effectif et n’est pas rémunéré.

5.3 - Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Cette durée quotidienne pourra être exceptionnellement augmentée jusqu’à 12 heures en cas de surcroit temporaire d’activité dans les cas suivants :

  • Fêtes de fin d’année, soldes, périodes de promotion, anniversaires du magasin, absences non prévues d’un collaborateur ;

  • Inventaires générant de fait un surcroit d’activité ;

  • Motifs liés à l’organisation de l’entreprise (agrandissement, réimplantation…) ;

5.4 - Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Sans que le repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures, des dérogations seront possibles en cas de surcroît d’activité dans les cas énumérés à l’article 5.3 du présent accord.

Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d’un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé.

5.5 - Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie, en plus du jour de repos hebdomadaire (le dimanche ou un autre jour de la semaine), d'une journée ou de deux demi-journées supplémentaires par roulement.

La demi-journée de repos s'entend d'une période de repos commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives, sous réserve des dérogations au repos quotidien indiquées ci-dessus.

5.6 - Durées maximales hebdomadaires

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

ARTICLE 6 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES A TEMP PLEIN

Les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les services, peuvent être les suivantes :

  • 35 heures de travail effectif hebdomadaires,

  • Annualisation du temps de travail (aménagement du temps de travail sur l’année)

Le présent accord définit donc des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la société par secteur d’activité, en fonction des besoins et contraintes d’organisation.

Pour chaque catégorie de personnel, le mode d’organisation du temps de travail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord sera défini après consultation des institutions représentatives du personnel et sera établi conformément aux dispositions du présent accord.

Sous réserve de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel, le mode d’organisation du temps de travail retenu peut être modifié par la Direction.

Dans un tel cas, le nouveau mode d’organisation du temps de travail retenu doit être un des modes d’organisation du temps de travail prévu par le présent accord.

6.1 - Organisation du temps de travail sur 35 heures de travail effectif dans un cadre hebdomadaire (temps complet base hebdomadaire)

Toutes les catégories de salariés sont concernées par ce mode d’organisation du temps de travail.

6.1.1 - Définition

Le personnel peut être employé selon un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif, hors temps de pause, soit à titre individuel, soit collectivement.

Les horaires de travail des salariés concernés seront fixés par la Direction en fonction des nécessités de service.

6.1.2 - Heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est organisé sur la semaine, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif réalisées à la demande ou sur autorisation de la direction au-delà de la durée légale de 35 heures de travail effectif hebdomadaires.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire.

Il est rappelé que des heures supplémentaires peuvent être exécutées sur demande de la hiérarchie et qu’en tout état de cause, aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée sans l’accord de la hiérarchie.

6.1.3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé, pour chaque salarié à 220 heures.

Des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent après consultation des représentants du personnel. Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions légales et réglementaires.

6.1.4 - Majorations pour heures supplémentaires

S’appliquent en l’espèce la disposition suivante :

- 10% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées, ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos (repos équivalent), après consultation des représentants du personnel, en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel.

Le repos équivalent pourra être pris par journée ou demi-journée, étant précisé que :

  • un jour de repos compensateur de remplacement équivaut à 7 heures ;

  • ½ journée de repos compensateur de remplacement équivaut à 3,5 heures.

Toute journée ou demi-journée pourra être prise dès l’acquisition respectivement de 7 heures ou 3,5 heures de repos. Le droit à repos sera dès lors considéré comme ouvert.

Chaque salarié disposera d’un délai de 6 mois à compter de l’ouverture de ses droits pour poser les jours de repos compensateurs acquis.

L’entreprise s'efforcera d'organiser la prise des repos compensateurs de remplacement de manière à concilier la bonne organisation des services, les attentes des salariés et la consolidation des emplois existants.

Les dates des jours de repos compensateurs de remplacement seront ainsi fixées :

  • pour moitié sur proposition du salarié,

  • pour moitié au choix de l’employeur.

Sauf autorisation expresse de la Direction, les jours de repos équivalent ne pourront être accolés aux jours de congés payés légaux ou conventionnels.

6.1.5 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil :

  • de 35 heures hebdomadaires de travail effectif appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisée sur une base de 35 heures hebdomadaires.

Pour l’application de cette présente disposition la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

  • et de 1607 heures de travail effectif pour ceux dont le temps de travail est annualisé.

6.2 - Organisation du temps de travail sur tout ou partie de l’année

Toutes les catégories de salariés sont concernées par ce mode d’organisation du temps de travail.

6.2.1 - Principe de l’annualisation et salariés concernés

Le présent article a pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à l’entreprise de gérer au mieux les pics d’activités régulièrement constatés dans l’année.

Le présent article s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

6.2.2 - Période de décompte du temps de travail

Les parties conviennent de décompter la durée du travail sur l’année, du premier janvier au 31 décembre.

6.2.3 – Durée annuelle du travail

La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne et à 1.600 heures de travail effectif par année, outre la journée de solidarité (soit 1.607 heures au total).

Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de temps de présence (c'est-à-dire son temps de travail effectif majoré des temps de pause conventionnels fixés à 5 % par heure travaillée) définie à l’année.

Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.

Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail légales.

Les horaires feront l’objet d’une répartition sur une période de 52 semaines.

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

6.2.4 - Plannings

Les plannings individuels de travail seront établis pour chaque mois calendaire, consultable par chaque salarié sur son espace personnel Chronos, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 72 heures ouvrées ou sans délai uniquement sur la base du volontariat, moyennant remise en main propre du planning modifié, dans les cas suivants :

  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;

  • Force majeure ;

  • Travaux exceptionnels ;

  • Impact direct des conditions climatiques sur l’offre et la demande.

6.2.5 - Décompte des heures supplémentaires

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1600 heures de travail effectif soit 1607 heures de présence compte tenu des temps de pause ne correspondant pas à du temps de travail effectif.

Le principe est le paiement des heures supplémentaires. Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos équivalent, après consultation des représentants du personnel, en tenant compte des majorations légales et conventionnelles applicables et portées au crédit d’un compteur individuel.

Le taux de majoration applicable est celui fixé à l’article 6.1.4 du présent accord.

Le compteur individuel devra être soldé à la fin de la période d’annualisation, soit au 31 décembre de chaque année.

6.2.6 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures (hors pauses payées).

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires d’un salarié ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

6.2.7 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue/ taux horaire x nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la date de fin de période d’annualisation pour une embauche soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et elles sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’annualisation n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

ARTICLE 7 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

7.1 - Définition

Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.

Il est précisé que la durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 26 heures de présence (temps de travail effectif + temps de pause), sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche.

7.2 - Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

7.3 - Organisation des horaires à temps partiel sur une base hebdomadaire ou mensuelle

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

7.4 - Temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

7.4.1 - Mise en place du temps partiel annualisé

Il est prévu une possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 26 heures de présence (temps de travail effectif + temps de pause) sauf dérogations prévues par la loi ou la convention collective de branche ;

  • La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes :

    • 0 heure ;

    • 34 heures de travail effectif

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail.

Les salariés employés à temps partiel seront ainsi intégrés dans le planning d’annualisation visé à l’article 6-2 du présent accord, fixé du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

7.4.2 - Plannings

En fonction des périodes hautes et basses d’activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings individuels - durée et horaire de travail - seront communiqués par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

7.4.3 - Heures complémentaires

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence.

Est considérée comme heure complémentaire, l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire prévue au contrat, sans pouvoir excéder le tiers de la durée de travail de référence sur la période.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

7.4.4 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence à compter de la première période de référence entièrement travaillée par le salarié.

7.4.5 - Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période.

En cas de départ d’un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.

La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence.

De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue.

Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte de l’agent en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.

ARTICLE 8 : COMPTE DE COMPENSATION APPLICABLE DANS LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié annualisé, afin de l’informer du nombre d’heures accomplies.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectuées ;

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de rémunération ;

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée ;

  • L’écart cumulé sur la période de référence ;

L’état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

En cas d’écart anormal, l’employeur en informera le salarié.

Il proposera alors des mesures afin de permettre de réduire cet écart avant la fin de la période de référence.

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires constatées.

8.1 – Salariés à temps plein

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète – les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration pour heures supplémentaires telle que prévue à l’article 5.1.4.

Le payement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, celui-ci sera pris à un moment arrêté d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise.

Les heures excédentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle dont le payement n'aura pas été remplacé par un repos compensateur équivalent s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires.

8.2 – Salariés à temps partiel

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître pour une année complète que la durée du travail effectif excède la durée contractuelle annuelle, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit aux majorations prévues à l’article 7-2 du présent accord.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes - résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé - font l'objet d'une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Les heures manquantes ne résultant pas d'une absence du salarié, mais d'une planification inférieure à sa durée contractuelle de travail ne donnent pas lieu à régularisation.

ARTICLE 9 : SUIVI - PUBLICITE - DEPOT DE L’ACCORD

Publicité – dépôt de l’accord – entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de Toulon (Unité Territoriale du VAR) et au greffe du Conseil de prud’hommes de Fréjus.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Signes,

Le 3 juin 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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