Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DOMAINE DES IRIS TIGNE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DOMAINE DES IRIS TIGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOMAINE DES IRIS TIGNE et les représentants des salariés le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21014466
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : DOMAINE DES IRIS TIGNE
Etablissement : 50363831400016 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

ACCORD D’ENTREPRISE DOMAINE DES IRIS TIGNE

Entre les soussignes

La Société DOMAINE DES IRIS TIGNE

Dont le siège social est situé ZI Europe Champagne

CS 9001 – 49260 MONTREUIL BELLAY

Représentée par la Société xxxxx, gérante, elle-même représentée par xxxx, Directeur Général

D’une part,

Et

Les salariés après approbation par ratification à la majorité des 2/3 du personnel.

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances du 22 septembre 2017 permettant à une entreprise de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise sur proposition de l’employeur et ratification par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société DOMAINE DES IRIS TIGNE, directement dépendante des récoltes, de la saisonnalité et des conditions météorologiques, notamment pendant la période des vendanges, il est primordial d’être en mesure d’adapter la durée du travail aux variations prévisibles ou imprévisibles de l’activité.

Ces contraintes nécessitent donc que les salariés de l’entreprise puissent faire l’objet de flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail.

La convention collective de l’agriculture : production agricole et CUMA à laquelle est soumise l’entreprise depuis le mois d’avril 2021 prévoit des dispositions inadaptées aux besoins en matière d’organisation du temps de travail.

C’est la raison pour laquelle la Société DOMAINE DES IRIS TIGNE a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise et adapté à ses besoins.

Elle a donc élaboré un projet d’accord d’entreprise permettant une annualisation de la durée du travail et qui a pour objet de faire face aux périodes de haute et de basse activité dans le respect des dispositions légales.

D’autre part, la Société DOMAINE DES IRIS TIGNE a souhaité redéfinir les conditions de paiement des heures supplémentaires dans le respect des dispositions d’ordre public du code du travail.

Enfin, il a été décidé d’instituer les modalités de versement d’une prime de fin d’année et d’une prime d’ancienneté.

Le projet d’accord a été présenté aux salariés le 10 novembre 2021.

Il a été soumis à leur vote dans les conditions définies par la loi et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le 26 novembre 2021.

TABLE DES MATIERES

Préambule 1

Titre 1 – Dispositions générales 4

Article 1.1 – Temps de travail effectif 4

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail 4

Article 1.3 – Durée hebdomadaire maximale de travail 4

Article 1.4 – Repos quotidien 4

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine 5

Article 2.1 – Champ d’application 5

Article 2.2 – Période de référence 5

Article 2.3 – Principe de l’annualisation 6

Article 2.4 – Heures supplémentaires 6

2.4.1. Contingent annuel 6

2.4.2. Paiement 6

Article 2.5 – Programmation et information des salariés 6

Article 2.6 – Contrôle du temps de travail 7

Article 2.7 – Rémunération 8

2.7.1. Lissage de la rémunération 8

2.7.2. Entrée ou sortie en cours de période 8

Article 2.8 – Temps partiel annualisé 9

Titre 3 – Primes 9

Article 3.1 – Prime de fin d’année 9

Article 3.2 – Prime d’ancienneté 10

Titre 4 – Dispositions finales 10

Article 4.1 – Durée de l’accord 10

4.1.1.Durée 10

4.1.2.Suivi 10

4.1.3.Dénonciation 11

4.1.4.Révision 11

Article 4.2 – Validation et dépôt de l’accord 11

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1.1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Article 1.2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.

Elles conviennent toutefois qu’en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et notamment pendant les périodes de haute activité (vendanges, vinifications…), cette durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à 12 heures.

Article 1.3 – Durées hebdomadaires maximales de travail

L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures.

Article 1.4 – Temps de repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Ce temps de repos quotidien peut néanmoins être réduit de 11 heures à 9 heures en cas d’activité accrue, notamment durant la période des vendanges ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur une période supérieure a la semaine

Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

L’annualisation permet d’adapter la durée effective de travail à la nature de l’activité et de pouvoir ainsi faire face aux variations d’activité.

Dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence sur une semaine donnée soient compensées par des heures de repos appelées heures de compensation prises durant les périodes où l’activité est moins intense.

Article 2.1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique au personnel de l’entreprise :

  • Titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée au sein de la Société DOMAINE DES IRIS TIGNE.

Sont également concernés les salariés liés à la Société par un contrat d’apprentissage, de professionnalisation, de mise à disposition…

A titre indicatif, sont concernés :

  • Les ouvriers qualifiés

  • Les ouvriers non qualifiés

  • Les employés

  • Les techniciens

  • Les agents de maîtrise dont la durée de travail peut être prédéterminée

  • Les cadres qui suivent l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à des conventions de forfaits individuels.

Article 2.2 – Période de référence

La période de référence s’étend du 1er septembre N au 31 août N+1.

Article 2.3 – Principe de l’annualisation

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.

Elle pourra varier sur tout ou partie de la période de référence dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.

La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.

Article 2.4 – Heures supplémentaires

2.4.1. Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 250 heures par an et par salarié.

2.4.2. Paiement

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période annuelle de référence.

Ces heures feront l’objet d’un paiement à un taux majoré dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 10,83 heures en moyenne par mois seront payées au taux majoré de 25 %

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 10,83 heures supplémentaires en moyenne par mois feront l’objet, au choix de l’employeur, d’un paiement ou d’un repos compensateur majoré de 25% à la fin de la période annuelle de référence.

Article 2.5 – Programmation et information des salaries

Un planning prévisionnel annuel précisant la répartition des jours travaillés sera établi et porté à la connaissance des salariés.

Les périodes de basse activité pourront conduire les salariés à ne pas travailler sur une semaine donnée.

Un planning différent pourra être prévu selon les équipes.

Le planning indicatif pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ce délai pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles et afin de tenir compte des variations d’activité et des fluctuations propres à l’activité .

Ce délai pourra donc être réduit lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige et notamment lorsqu’est en jeu la bonne réalisation du travail, notamment pour s’adapter aux contraintes inhérentes à la période des vendanges (réalisation sans délai, poursuite ou arrêt du travail lié aux conditions climatiques par exemple).

La direction serait, dans ces circonstances, autorisée à prévenir le personnel concerné la veille pour le lendemain.

Les parties conviennent également d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de début et de fin de travail afin de tenir compte des variations d’activité et des conditions climatiques.

Les salariés pourront ainsi être amenés à commencer ou à terminer plus tôt ou plus tard leur journée de travail par rapport à l’horaire affiché selon les besoins de l’activité.

En tout état de cause, la direction s’assurera du respect des dispositions légales relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

D’une manière générale, les jours de travail sont planifiés du lundi au vendredi.

En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à des travaux urgents, période de vendanges, vinifications, traitements, absence de collègues, semaines avec jours fériés…, il pourra également être demandé aux salariés de travailler le samedi et/ou le dimanche dans le respect des dispositions légales, notamment celles relatives au repos hebdomadaire.

Il est précisé qu’en période de basse activité, les heures de repos pourront être cumulées afin de permettre aux salariés de bénéficier de journées de repos supplémentaires.

Article 2.6 – Contrôle du temps de travail

La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée à

l’aide d’un système déclaratif mensuel remis à la direction par le salarié.

Ils sont ensuite synthétisés dans un tableau établi par la Direction et/ ou le service RH.

Le décompte individuel cumulé des heures travaillées sera transmis pour information tous les mois au salarié.

Toute réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement portée à la connaissance de la Direction.

A défaut, le décompte sera considéré comme approuvé par le salarié.

Article 2.7 – Rémunération

2.7.1. Lissage de la rémunération

Pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence, la rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Elle sera donc versée sur une base mensuelle de 151,67 heures pendant toute la période de référence de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué.

A cette rémunération de base sera ajouté le paiement par avance de 10,83 heures supplémentaires par mois.

En cas d’absence indemnisée durant la période de référence (ex : Arrêt maladie, congés payés…), l’indemnisation sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

En cas d’absence non indemnisée (ex : Absence injustifiée…), la rémunération sera réduite à due proportion du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

  1. Entrée ou sortie en cours de période

Pour les salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence pendant laquelle le salarié aura travaillé.

La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

S’il apparait que le salarié a accompli, sur cette période, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle lissée, il lui sera accordé un complément de rémunération ou un repos compensateur équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération sera, le cas échéant, versé lors de la paie du dernier mois de la période de référence et au plus tard le mois suivant.

Si la contrepartie est prise sous forme de repos, ce dernier devra être pris au plus tard dans les 3 mois suivants la fin de la période de référence.

Si à l’inverse, il apparait que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il aurait normalement dû être accordée compte tenu du temps de travail effectivement accompli, une imputation équivalente sera effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 2.8 – Temps partiel annualisé

La variation de l’horaire de travail sur la période annuelle de référence peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

La répartition annuelle du travail permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail de faire varier celle-ci afin que sur l’année, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, les heures effectuées au-delà de cette durée compensant les heures effectuées en deçà.

Cette répartition de la durée et des horaires de travail sera communiquée et pourra être modifiée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein.

Sur la période de référence, il pourra être demandé aux salariés d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle de travail.

Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne devra pas atteindre la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La rémunération sera versée sur une base lissée correspondant à l’horaire contractuel moyen calculé sur une base mensuelle de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué.

Le traitement des absences et des éventuelles heures complémentaires accomplies suivront les mêmes règles que celles fixées pour les salariés à temps plein annualisé.

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés travaillant à temps partiel déjà présents dans l’entreprise.

Titre 3 – Primes

Article 3.1 – Prime de fin d’année

Par le présent accord, il est institué en faveur des salariés du DOMAINE DES IRIS TIGNE une prime de fin d’année correspondant à 90 fois la base du taux horaire, sans majoration pour heures supplémentaires.

Cette prime de fin d’année sera calculée au prorata du temps de travail effectif, sous réserve de justifier de 12 mois de services continus sur l’exploitation et d’être inscrit aux effectifs de l’entreprise à la date du paiement de ladite prime.

Elle sera payée avec le salaire du mois de décembre.

Il est précisé que cette prime ne s’ajoute pas à l’éventuelle prime de fin d’année qui pourrait être prévue au contrat de travail.

Article 3.2 – Prime d’ancienneté

Par le présent accord, il est institué, à la faveur des salariés de la Société DOMAINE DES IRIS TIGNE justifiant de 3 ans d’ancienneté, une prime déterminée dans les conditions suivantes :

Ancienneté Taux du salaire de base
3 ans 1,5%
6 ans 3%
9 ans 4,5%
12 ans 6%
15 ans 7,5%

Il est précisé que le salaire de base s’entend de la rémunération mensuelle brute fixe de base hors heures complémentaires, supplémentaires ou primes.

Il est fait référence aux dispositions du code du travail pour le calcul de l’ancienneté.

Il est précisé que cette prime ne s’ajoute pas à l’éventuelle prime d’ancienneté qui pourrait être prévue au contrat de travail ou par des dispositions conventionnelles.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l’accord

4.1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.

Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Article 4.2 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

Fait à MONTREUIL BELLAY

Le 26 novembre 2021

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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