Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'harmonisation des acquis sociaux du Groupe AgriNegoce au sein de l'UES" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T04522004581
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL
Etablissement : 50368180100935 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-22

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’HARMONISATION DES ACQUIS SOCIAUX DU GROUPE AGRINEGOCE AU SEIN DE L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE

Entre les soussignés :

Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe

36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule

L’accord initial du 7 janvier 2020 a eu pour objet d’harmoniser les dispositifs sociaux pour les sociétés du Groupe AGRI NEGOCE.

Cette harmonisation engendrant un certain coût financier, il avait été décidé par les parties d’appliquer progressivement les accords de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe.

Le présent avenant est conclu en vue de déterminer une période de référence unique pour la durée annuelle du travail et pour les congés payés.

Aussi, les parties conviennent d’harmoniser les modalités d’attribution des Jours de repos supplémentaires (JRS) pour les salariés au forfait jours.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Période de référence

Le présent article complète l’accord initial du 7 janvier 2020.

Pour l’ensemble des sociétés du Groupe AGRI NEGOCE entrant dans le champ d’application de l’accord initial, il est décidé d’établir une période de référence identique pour la durée annuelle du travail et pour les congés payés.

La Direction et les organisations syndicales conviennent d’une nouvelle période de référence permettant de répondre davantage aux enjeux de nos activités.

En effet, compte tenu des périodes de fortes activités entre le 15 juin et le 30 novembre de chaque année, la période de référence pour le suivi du temps de travail allant du 1er janvier N au 31 décembre N ne semble plus adaptée.

Il est donc convenu d’établir une nouvelle période de référence : du 1er juin N au 31 mai N+1.

Ainsi, pour les salariés relevant d’un aménagement du temps de travail sur l’année, leur durée du travail sera calculée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Concernant le traitement de la période transitoire des salariés pour qui la période de référence relative à la durée annuelle du travail était jusqu’alors du 1er janvier N au 31 décembre N, sont convenues les dispositions suivantes :

  • Le temps de travail a effectué sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 sera communiqué aux salariés concernés, au plus tard le 20 avril 2022 (temps de travail, contingent d’heures supplémentaires, etc.)

  • Un bilan des heures effectuées sur la période précitée sera communiqué en juin 2022 pour un paiement en juillet 2022 ;

  • Les heures supplémentaires générées sur cette période pourront donner lieu à paiement, récupération ou placement en CET en fonction des règles en vigueur.

Article 2 – Attribution des Jours de repos supplémentaires pour les salariés au forfait jours

Le présent article complète l’accord initial du 7 janvier 2020.

En effet, l’Organisation du temps de travail n’ayant pas encore été harmonisée pour toutes les sociétés du Groupe Agri Négoce, les salariés au forfait jours, ne bénéficient pas jusqu’alors des mêmes attributions en terme de Jours de réduction du temps de travail (RTT) ou Jours de repos supplémentaires (JRS).

Ainsi, il est convenu qu’à partir du 1er juin 2022, tous les salariés aux forfaits 214 et 218 jours se verront attribuer un nombre de JRS dépendant de ce nombre de jours à travailler sur l’année et au regard du nombre de jours fériés intervenant sur des jours ouvrés.

Ce nombre de jours pourra varié selon les années.

Pour rappel :

  • Forfaits 218 jours

    • Exercice 18-19 : 10 jours

    • Exercice 19-20 :   7 jours

    • Exercice 20-21 : 10 jours

    • Exercice 21-22 : 13 jours

    • Exercice 22-23 :   8 jours

  • Forfaits 214 jours

    • Exercice 18-19 : 14 jours

    • Exercice 19-20 : 11 jours

    • Exercice 20-21 : 14 jours

    • Exercice 21-22 : 17 jours

    • Exercice 22-23 : 12 jours

Ces jours de repos supplémentaires viendront remplacer les jours jusqu’alors attribués à certains salarié sous l’appellation jours de RTT.

Les salariés bénéficiant de jours de repos supplémentaires planifieront la prise de ces jours en accord avec leur responsable hiérarchique.

Ces jours de repos supplémentaires sont à prendre soit sous forme de journée(s) ou sous forme de demi-journée(s) et sont acquis et pris sur la période de référence déterminée ci-avant.

L’ensemble des salariés concernés sera informé préalablement à cette mise en œuvre, et se verra remettre une convention de forfait.

Article 3 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2022.

Les autres dispositions de l’accord initial du 7 janvier 2020 demeurent inchangées.

Article 4 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :

  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;

  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 5 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;

  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 6 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.

Article 7 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 22 mars 2022.

Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication Groupe DRH et Communication Agriculture et Filières

Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat

FGA-CFDT, S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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