Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ART VERT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ART VERT SERVICES et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002670
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ART VERT SERVICES
Etablissement : 50534665000029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ART VERT SERVICE,

Dont le siège social est situé au 19, Rue François Arago 17200 ROYAN

Numéro de SIRET : 505346650 00029

Représentée par son dirigeant en exercice , agissant en qualité de Gérant,

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société ART VERT SERVICE relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société ART VERT SERVICE et l’ensemble des salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité, et des attentes des salariés.

Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté de l’entreprise et des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.

Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié spécialement dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers,

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Cette souplesse organisationnelle repose sur une communication régulière entre la Direction et le personnel.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes et des chantiers, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par l’entreprise.


Article 2 – Temps de travail au dépôt - chargement – Préparation des véhicules

Dans le cadre de l’organisation interne mise en place, il est convenu qu’un salarié sédentaire occupant les fonctions d’homme de parc est spécialement affecté aux travaux de chargement et de préparation des véhicules de chantier.

Ces tâches n’incombent donc pas au personnel itinérant.

Si exceptionnellement des interventions du personnel itinérant sont nécessaires, notamment pour le chargement de matériaux spécifiques ou de végétaux, la Direction en sera préalablement informée et le temps d’intervention sera alors décompté en temps de travail effectif.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, sans passage préalable au siège ou au dépôt, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la société est située en front d’Océan Atlantique, sur l’estuaire de la Gironde, ce qui limite son champ géographique d’intervention face à une concurrence accrue.

De plus, elle évolue dans un secteur géographique constitué de communes rurales à faible densité de population.

Dans ce contexte, la société est amenée à travailler fréquemment dans une zone plus étendue, dans des territoires économiquement plus attractifs pouvant se situer à plus de 50 km du siège, notamment dans les départements de la Gironde, la Dordogne et la Charente.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée en rayon à la date des présentes et comme suit par la convention collective :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du siège, de l’agence, ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5, soit dans une zone de 50 km jusqu’à 70 km : 7 MG

Les parties conviennent que le temps normal de trajet ainsi exprimé en rayon correspond à un maximum d’une heure de temps entre le départ du siège ou du dépôt et l’arrivée au premier chantier (trajet aller) et une heure de temps entre le départ du dernier chantier et le retour au siège ou dépôt (trajet retour).

Aussi, au-delà d’une heure de trajet aller ou retour dans les conditions indiquées ci-dessus, le salarié bénéficiera d’une indemnité complémentaire calculée sur la base de son taux horaire (Selon la formule taux horaire de base X temps de trajet au-delà d’une heure).

Ce temps de trajet au-delà rémunéré sous forme d’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne déclenche pas de majorations pour heures supplémentaires

Article 3.3. Grands déplacements

Au-delà de 70 Km, l’entreprise pourra imposer aux salariés le régime des grands déplacements tel que prévu par la convention collective des entreprises du paysage, avec logement des salariés sur place pour toute la durée de réalisation du chantier.

Dans le cadre du présent accord, une discussion s’est engagée sur les modalités d’indemnisation des salariés lorsque l’entreprise les autorise à rentrer chaque jour.

Les salariés ont en effet exprimé leur volonté de pouvoir rentrer chaque jour à leur domicile et éviter ainsi le logement sur place.

La direction accepte cette modalité d’organisation, à la demande du personnel.

Dans ce cas, les parties sont convenues que le de trajet correspondant au rayon au-delà de 70 Km donnera lieu à l’attribution d’1 MG supplémentaire (soit 8 MG).

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 4 – Temps de pause (pause méridienne)

Le temps de pause repas est d’une durée minimale de 30 minutes à prendre entre 12 heures à 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier. Ce temps de pause est obligatoire.

Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif, et il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession,

Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

Article 5 – Intempéries – Circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries ou de circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération. Ces heures récupérables sont enregistrées dans un compteur spécifique.

Un document individuel de suivi sera en permanence disponible.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Sous-titre I – Personnel itinérant se déplaçant sur les chantiers

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

- le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

- les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile.

- les temps de trajet dépôt chantier aller et retour

La durée du travail est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Les parties conviennent que le dispositif d’annualisation est adapté à l’économie de l’entreprise basée sur la saisonnalité et l’évolution du cycle végétal.

Le dispositif d’annualisation doit ainsi permettre :

- De faire face à la saisonnalité des activités,

- De faire face aux aléas liés aux différentes demandes des clients,

- D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations des équipes variables en fonction de la saisonnalité

L'annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1.

Les 1607 heures comprennent la journée de solidarité dont la date est fixée chaque année par l'employeur.

Article 6.1. Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs et qu’ils peuvent évoluer en fonction du rythme des saisons.

NATURE DES TRAVAUX PERIODES CORRESPONDANTES
Plantation Octobre à Mai
Engazonnement Mars à Novembre
Tonte Toute l’année
Taille des haies Toute l’année
Taille des arbustes d’ornement Toute l’année
Terrassement Toute l’année
Clôture/portail/pavage/sol béton Toute l’année
Maçonnerie Toute l’année, sauf condition de gel et de canicule

Article 6.2. Programmation de l'annualisation

La durée hebdomadaire de travail de base est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.

Le personnel est informé par voie d’affichage, au moins une semaine à l’avance, du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation.

Il est actualisé chaque année par l'employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d'horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l'activité, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur...) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation. La procédure prévue au présent article n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 7 — Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an.

La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 8 — Dépassement de la durée annuelle de travail — Continuent annuel d'heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 6, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 250 heures. Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 9 — Compte individuel de compensation et de modulation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l'horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.

Article 9.1. Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période, ou être reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

  • Paiement en argent :

Les heures hors modulation payées en argent sont majorées de 25%.

  • Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 5.

  • Avances sur heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées.

Ces avances sont payées mensuellement.

En fin de période, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

Article 9.2. Compte faisant apparaître des heures de compensation

S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d'un congé maternité, d'un congé paternité, d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation supérieures aux heures de modulation, sauf dans les cas visés à l'alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie dans la limite de 1/10 du dernier salaire brut perçu.

Article 10 — Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

A cette rémunération de base s’ajoutent les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées mensuellement ou semestriellement.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 9-1 susvisé. Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 11 — Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptées par rapport à l’horaire légal moyen.

Article 12 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l'entreprise utilise un dispositif de géolocalisation.

Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production ;

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;

  • La signature des bons d'intervention ;

  • Le stockage des données techniques des chantiers ;

  • La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.

Les parties conviennent qu'à titre accessoire, les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

Le temps de travail fait également l'objet d'un enregistrement sur des fiches de relevé d'heures individuelles.

Sous-titre II – Personnel sédentaire (homme de parc)

Le personnel occupant les fonctions d’homme de parc telles que décrites à l’article 2 du présent accord relève des dispositions de la convention collective des entreprises du paysage sur la durée du travail.

TITRE IV – PRIMES CONVENTIONNELLES

Article 13 – Prime d’assiduité

Dans le cadre du présent accord il est instauré en faveur du personnel itinérant une prime d’assiduité. Cette prime a vocation à encourager la présence régulière du personnel de chantier confronté à des conditions de travail en extérieur.

Il est ainsi instauré une prime d’un montant brut de 2.50 euros par journée complète de présence et de travail effectif (soit à tire d’exemple 55 euros bruts pour un mois de 22 jours travaillées). Les journées non travaillées, quelle qu’en soit la cause (congés, récupération, arrêt de travail etc.) ne donnent pas lieu au versement de la prime.

Article 14 – Prime d’entretien des véhicules

Dans le cadre du présent accord il est instauré en faveur du personnel itinérant une prime d’entretien des véhicules de chantier. Cette prime a vocation à encourager le personnel de chantier à prendre soin des véhicules qui leur sont confiés.

Il est ainsi instauré une prime mensuelle à hauteur de 10.50 euros bruts par mois versée sur 12 mois (soit potentiellement 126 euros bruts pour une année complète). Etant précisé que cette prime pourra ne pas être versée sur un mois donné s’il est constaté que l’entretien d’un véhicule n’est pas conforme aux règles d’usage.

TITRE V – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail et à l’organisation de la durée du travail des différents types de personnels de l’entreprise, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23 du code du travail.

Article 16 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINTES.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à ROYAN,

Le 1er mars 2021

En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société ART VERT SERVICE

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Membres du bureau de vote :

  • …………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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