Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail sur l'année approuvé par referendum" chez BARTHES FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARTHES FILS et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421006150
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : BARTHES FILS
Etablissement : 50537522000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

APPROUVE PAR REFERENDUM

Accord conclu entre :

La SAS BARTHES FILS.

Dont le siège social est situé 4 rue du 19 mars 1962 – 34360 CEBAZAN.

Représentée par .

Ayant tous pouvoirs pour les présentes

Et,

La majorité des 2/3 des salariés de la SAS BARTHES FILS suivant le référendum organisé en date du 22 décembre 2021 (sous réserve).

PREAMBULE :

L’activité exercée par la société BARTHES & FILS nécessite une très grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux contraintes cycliques des clients pour lesquels elle intervient.

Aussi, la Direction et l’ensemble des salariés ont engagé une réflexion sur le thème de la durée du travail.

Il est rappelé que le présent accord intervient dans le cadre notamment des dispositions des articles L2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

C’est dans ces conditions que la société BARTHES & FILS, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt dudit accord collectif, avec le Procès-verbal susvisé en annexe, auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend la société société BARTHES & FILS.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

Souhaitant préparer et adapter au mieux l’organisation de la durée du travail à son activité mais aussi aux différentes évolutions intervenues et à intervenir dans son organisation, la SAS BARTHES FILS, a souhaité mettre en place le présent accord d’entreprise ayant pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail (annualisation du temps de travail en heures) sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié notamment par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dans la SAS BARTHES FILS.

La SAS BARTHES FILS a également souhaité négocier des aménagements concernant les durées maximales de travail, les heures supplémentaires, les congés payés et le travail de nuit.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 et suivant du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Article 2 – Champs d’application

Sous réserve des stipulations du présent accord et des exclusions légales, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BARTHES FILS.

Article 3 – Annualisation du temps de travail des salariés

3.1 - Salariés concernés :

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel (notamment les chauffeurs) titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrat à durée déterminée de plus de 4 semaines) à temps complet et à temps partiel ainsi que tout autre salarié non-cadre quelle que soit la nature de son contrat.

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, le présent accord sera opposable à l’ensemble des salariés, notamment pour les contrats de travail en cours, et ne nécessite pas (hors temps partiel) l’accord préalable des salariés contractuellement notamment par voie d’avenant pour son application, puisque non assimilable à une modification du contrat de travail.

3.2 - Période de référence :

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail des salariés visés par le présent article consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier année N au 31 décembre année N+1.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, des semaines à durée de travail variables pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés pouvant aller selon les circonstances jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur l’année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

3.3 – Durée de travail annuelle

Pour les salariés à temps plein, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

A cet égard, les parties rappellent que le décompte de la durée du travail sur une base annuelle à 1.607 heures est fixé de la façon suivante :

  • 365 jours – (104 jours équivalent à 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne + 8 jours fériés en moyenne sur une année civile + 25 jours de congés payés) = 228 jours travaillés par an ou encore 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine ;

  • Soit (45.60 semaines x 35 heures) 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures ;

  • Pour une durée totale annuelle de travail de 1.607 heures (du fait de l’ajout de la journée de solidarité soit 7 heures).

Le temps de travail de l’ensemble des salariés concernés est forfaitairement annualisé à 1607 heures (hors congés payés, hors jours fériés, hors jours de repos hebdomadaire et journée de solidarité comprise), soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, terme au-delà duquel le temps de travail sera rémunéré ou récupéré en heures supplémentaires majorées selon les stipulations ci-dessous.

L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.

3.4. Horaires - Plannings :

Une programmation indicative des périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période annuelle sera établie.

Cette programmation fera l’objet d’un affichage.

Il est précisé que la programmation annuelle est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

En sus de cette programmation indicative annuelle globale un planning hebdomadaire est affiché.

Les changements feront l’objet d’un affichage dans les délais prévus au présent accord.

Les salariés seront avertis de cette modification dans un délai de 2 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sauf urgence.

En cas d'urgence, le délai de prévenance est réduit à 1 jour. L'employeur doit alors vérifier que l'intervention urgente s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • Demande urgente de la part d’un client pour le transport du vin en citerne, des eaux en citerne, de palettes, ou déplacement d’engin ;

  • Surcroit d’activité ;

  • Absence d’un ou plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;

  • Changement de la durée du travail d’un ou de plusieurs salariés ;

  • Formation ;

  • Réunion avec d’autres membres du personnel ou avec des tiers ;

  • Départ ou arrivée d’un salarié ;

  • Changement des dates de congés ou de repos d’un ou plusieurs salariés du service ;

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;

  • Urgences liées à des conditions climatiques ;

  • Difficulté technique particulière.

Le délai peut être réduit exceptionnellement au matin même lorsqu’il s’agit d’un travail particulièrement urgent dont l’exécution ne peut pas s’étaler dans le temps. Les salariés sont alors prévenus par leur hiérarchie lors de leur arrivée sur le lieu de travail.

3.5. Décompte du temps de travail effectif :

3.5.1 Généralités

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectuées par le salarié, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, à leur poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de trajet, les temps de pause, les absences du salarié (quelles qu’en soit la cause et sauf dispositions conventionnelles ou légales contraires), les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

3.5.2. Formalités

Les salariés seront tenus de remettre à la Direction chaque fin de semaine le relevé des heures réellement effectuées sur la semaine sur la feuille de voyage semaine, en indiquant pour chaque journée l’heure de début du premier déplacement et l’heure de fin du dernier déplacement.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures effectives de travail en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des documents mis en place par la Direction (feuille de bord/pointeuse).

Chaque mois un document annexé au bulletin de paie dudit mois sera remis au salarié faisant état du total des heures effectuées le mois concerné.

En fin d’année, les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour le salarié à temps plein et complémentaires pour le salarié à temps partiel.

3.6. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps plein est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif, soit 35 heures de travail par semaine en moyenne, ou de la durée contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, sauf stipulations de l’article 3.2 ci-dessus, aucune déduction de salaire liée à la durée du travail ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

3.7. Heures supplémentaires

      1. Principe des heures supplémentaires :

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, et autorisées préalablement et expressément par elle, à savoir celles réalisées au-delà de 1607 heures annuelles, comptabilisés en fin de période annuelle.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 360 heures par salarié et par période de référence, telle que fixée dans le cadre du présent accord.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société, dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

  1. Majoration des heures supplémentaires :

La mise en place de la modulation du temps de travail implique que :

  • Les 275 premières heures supplémentaires seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 10% ;

  • De la 276ième heure supplémentaire jusqu’à la 360ième heures, elles seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 25% ;

  • Et, à compter de 361ième heure supplémentaire, elles seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 50% et le repos compensatoire obligatoire évoqué ci-dessous.

    1. Compensation des heures supplémentaires :

Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire liées peuvent être remplacés, sur décision de la Direction, par un « repos compensateur de remplacement », majorations incluses équivalent.

Compte tenu de l’activité cyclique de la société BARTHES & FILS les repos compensateurs de remplacement acquis au titre de l’année N devront en priorité être mobilisés et pris sur la période d’octobre à décembre en cas d’atteinte des 1607 heures annuelles avant le 31 décembre de l’année en cours.

En cas de dépassement des 1607 heures en toute fin d’année, les repos compensateurs de remplacement acquis au titre de l’année N devront en priorité être mobilisés et pris dans les 3 premiers mois de l’année N+1. 

Ces heures pourront toutefois être rémunérées avec l’accord des deux parties, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période d’annualisation (janvier N+1), selon les taux évoqués ci-dessus.

3.8. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

3.8.1. Les absences :

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning, ainsi :

  • En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence ;

  • Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Si le volume d’absence ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail, soit 7 heures par jour ou au prorata (durée quotidienne contractuelle moyenne) pour les salariés à temps partiel.

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles sont prises en compte pour l’appréciation de la durée annuelle de travail.

3.8.2. Les arrivées et/ou départ en cours de période de référence :

  • Principe :

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures de 1 607 heures, et la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, sera calculé prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé ou accompli la totalité de sa période d’annualisation, une régularisation est opérée en fin d’année (fin de période de référence) ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Le complément de rémunération est versé soit avec la paie du premier mois suivant l’échéance de la période de référence en cas d’embauche sur l’année, soit avec la paie du dernier mois de la période de référence en cas de départ du salarié.

  • S’il apparait, que le salarié n'a pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée telle que définie dans le présent accord, une régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.

    • Incidence des congés payés :

Il est précisé qu’en cas d'entrée en cours de période, le droit à Congés Payés (CP) aura également un impact sur le seuil de 1607 heures, ou la durée de travail contractuellement définie entre les parties pour les salariés à temps partiel, en fonction du nombre de jours de CP acquis, sans préjudice des dispositions de l’article L 3141-12 du code du travail pour les nouveaux entrants.

Exemple :

Ainsi, pour exemple, un salarié entrant en début de période le 1er janvier année n dans la …………………… verra son plafond annuel d’heures, soit 1.607 heures pour un salarié à temps plein, augmenté de :

1.607 heures (plafond annuel)

+ 73 heures (soit 7 heures x 10,4 jours de CP

_______ du 1er janvier au 31 mai année N)

1.680 heures

En pareille situation le salarié à temps plein devra effectuer sur sa première année 1680 heures au lieu de 1607 heures du fait de l’impact de ses congés payés. Le contingent d’heures supplémentaires prévu au présent accord n’ayant vocation à démarrer qu’à compter de ce plafond exceptionnellement réévalué, soit au-delà de 1.680 heures dans l’exemple.

3.9. Dispositions particulières concernant les salariés à temps partiel :

3.9.1 Durée du travail :

Conformément aux règles en vigueur, tenant compte notamment des caractéristiques et contraintes propres au domaine d’activité de la société BARTHES & FILS, en particulier une activité plus forte sur certaines périodes déterminées de l’année, comme évoqué ci-avant, il a été décidé d’appliquer aux salariés sous contrat à temps partiel l’annualisation du temps de travail.

La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un salarié bénéficiant d’un temps partiel et soumis, contrairement au salarié à temps plein, à son accord préalable par la signature d’un avenant à son contrat de travail ou, pour les salariés entrant dans l’entreprise à compter de la mise en place du présent accord dès son contrat de travail initial.

Les contrats de travail à temps partiel sont désormais inclus dans le champ d'application de la modulation et l'annualisation du temps de travail prévu par le présent accord d'entreprise.

En conséquence la durée hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel pourra varier en fonction de la charge de travail sans pouvoir être inférieure à 1.101 heures annuellement, sauf accord des parties. La base sera de 24 heures en moyenne par semaine, sauf accord express des parties sur une durée plus faible ou plus longues. A titre exceptionnel, la société BARTHES & FILS pourra proposer jusqu’à une semaine ou plusieurs semaines complètes non travaillées en cas de baisse importante et non prévisible de l’activité, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Le salaire sera lissé mensuellement selon le temps de travail convenu hebdomadairement en moyenne entre les parties.

Ainsi, pour exemple, un salarié dont le temps de travail est fixé dans son contrat de travail à 24 heures en moyenne hebdomadaire verra sa rémunération mensuelle lissée sur la base de 104 heures (24 heures x 52 semaines) /12 semaines).

3.9.2 Heures complémentaires :

Seront considérées comme des heures complémentaires et payées comme telles, les heures dépassant la durée annuelle du temps de travail partiel déterminée dans le contrat de travail qui auront été réalisées à la demande expresse et préalable de la direction.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Il est convenu que les heures complémentaires effectuées et donc décomptées en fin d’année ne pourront avoir pour effet de dépasser, de manière hebdomadaire et annuelle, de plus du 1/3 la durée du travail hebdomadaire et annuelle convenue entre les parties au contrat de travail, ni à ce qu’un salarié atteigne la durée annuelle de travail de 1607 heures.

La rémunération des heures complémentaires sera réalisée sur le bulletin de salaire du mois de janvier selon les dispositions conventionnelles et réglementaires en vigueur.

A la fin de la période de référence, les heures complémentaires réalisée annuellement conformément à la durée de travail à temps partiel convenue avec le salarié lui seront déterminées.

Les heures complémentaires donnent lieu à majoration à savoir :

-10 % pour celles effectuées dans la limite du 1/10 de la durée contractuelle du travail ;

-25 % pour celles effectuées entre le 1/10 et le 1/3 de la durée contractuelle du travail.

3.9.3 Priorité de passage à temps complet :

Conformément aux dispositions du code du travail en ce sens et plus particulièrement l’article L. 3123-3 du même code, « Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent […] ».

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la société BARTHES & FILS informera les salariés des recrutements en cours de poste de travail en temps complet.

Article 6 – Durées maximales de travail

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail (10 heures) pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise tels que, sans que cette liste ne soit exhaustive : la réalisation des inventaires, l’absence de salariés, les journées spéciales d’ouverture, retards dans la production, problème difficulté technique particulière, déplacements éloignés, commandes exceptionnelles…

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaire.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives pourra être réalisée au-delà de 44 heures, sans pourvoir dépasser 46 heures.

Sous réserve d’être concerné ou de la survenance d’un des cas prévus par l’article L3131-3 et suivants et l’article D 3131-1 et suivants du code du travail, la société BARTHES & FILS,pourra à titre exceptionnel déroger à la durée minimale de repos quotidien sans voir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures. En cas de dérogation au repos quotidien, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en temps de repos ou à défaut, en cas d’impossibilité, d’une compensation financière équivalente à la durée reportée calculée sur la base du taux horaires du salarié concerné.

Article 7 – Congés payés

Afin de simplifier et optimiser de la gestion des congés payés, les parties ont souhaité faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’accord sur la modulation du temps de travail à compter de l’année 2022.

7.1 Période d’acquisition des congés annuels

7.1.1. Période d’acquisition des congés payés

En application des dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

7.1.2. Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la SAS BARTHES & FILS a pour conséquence en 2022, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période de juin 2020 –mai 2021, à prendre avant le 31 mai 2022, qui pourraient ne pas avoir tous été consommés avant le 31 décembre 2021

  • Des droits au cours de la période juin/décembre 2021 qui auraient été à prendre entre juin 2022 et mai 2023.

Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP anciens, c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2021) sera gérée sur une période de transition d’un peu plus d’une année, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2022.

Chaque salarié sera informé par la direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2022 et 2023, au plus tard au 15 Novembre de l’année.

Les congés payés acquis en 2022 devront être pris en 2023 selon les règles en vigueur dans l’accord.

Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation (du 1er janvier au 31 décembre N+1) n’est accepté.

7.2. Période de prise des congés annuels

En application de l’article L. 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés s’étends sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année suivant l’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être intégralement pris au cours de l’année suivante.

7.2.1. Période de pic d’activité

SAS BARTHES FILS connaît chaque année un pic d’activité sur la période du 1er août au 31 octobre, lié notamment au transport des citernes et cuves de réception à la demande de ses clients lors des vendanges, nécessitant la disponibilité de l’ensemble des salariés.

A ce titre, il est convenu que les congés seront fixés en priorité en dehors de cette période, sauf demande particulière en cas de circonstances exceptionnelles et impératives après examen et autorisation de la Direction.

7.2.2. Période de prise et de fractionnement du congé principal

Compte-tenu des contraintes liées à la période de pic d’activité, afin de faciliter la prise du congé principal il est convenu en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, :

  • d’étendre sur 12 mois  la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée : du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année suivant l’acquisition ;

  • de pouvoir fractionner le congé principal au-delà du douzième jour sans congés supplémentaires pour les congés fractionnés pris sur en dehors de la période légale dès lors que la période de prise du congé principal s’étend du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année suivant l’acquisition.

Par exception, en cas de rupture conventionnelle, les congés peuvent être éclusés par anticipation avant la fin de contrat.

7.3. Durée du congé principal

En application de l’article

ARTICLE 8 – Travail de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail, les parties ont entendu mettre en place le travail de nuit par le biais du présent accord, venant se substituer à toute stipulation conventionnelle de branche sur le travail de nuit.

8.1. Justifications du recours au travail de nuit

Sur la période des vendanges, compte-tenu de l’activité de la SAS BARTHES FILS consistant au transport des citernes et cuves de réception à la demande de ses clients effectuant les vendanges de nuit afin de favoriser la fraicheur des fruits récoltés et la sauvegarde de la production, les salariés sont amenés à travailler exceptionnellement de nuit sur cette période.

8.2. Définition de la période de travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit les heures effectuées de 22h à 7h.

8.3. Contrepartie au travail de nuit

Les salariés qui accomplissent au moins 4 semaines consécutives de travail de nuit bénéficient d’un repos compensateur d’une demi-journée.

Dès que la session de travail de nuit est achevée ou que le salarié a atteint 2 demi-journées de repos compensateur, il peut bénéficier de son repos compensateur. Ce repos compensateur devra être pris dans une période de 3 mois suivant l’acquisition du repos compensateur, et au plus tard avant le 31 décembre de l’année considérée.

8.4. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

8.4.1. Entretien sur les conditions de travail de nuit

A chaque session de travail de nuit il sera prévu un entretien entre le travailleur de nuit et la Direction ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, un entretien destiné à évaluer et améliorer les conditions de travail de nuit :

  • Un entretien en milieu de période de session de travail de nuit ;

  • Un entretien en fin de période de session de travail de nuit.

8.4.2. Dispositif d’alerte sur les conditions de travail de nuit

Les salariés amenés a travailler de nuit pourront, en cas d’urgence ou danger grave et imminent, contacter la Direction sur un numéro dédié mis à leur disposition afin de prévenir toute problématique qui pourrait survenir en lien avec les conditions de travail de nuit.

  8.5. Mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Afin de faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la société BARTHES & FILS prend les mesures suivantes :

8.5.1. Durée déterminée périodes de travail de nuit

Le recours au travail de nuit sera limité à une durée déterminée ne pouvant excéder 3 mois consécutifs chaque année.

8.5.2. Information des périodes de travail de nuit

Les salariés amenés à travailler de nuit sera informé par avance des périodes de travail de nuit suivant la programmation indicative annuelle affichée dans l’entreprise.

8.6. Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La société BARTHES & FILS garantit une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation est garantie.

Les travailleurs de nuit bénéficient, lorsqu’ils demandent par écrit l’accès à une formation, d’une réponse de la Direction dans un délai maximum d’un mois.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Direction veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

 8.7. L'organisation des temps de pause

Les temps de pause sont donnés dans les conditions prévues par la loi ou les stipulations conventionnelles de branche applicables à l’entreprise.

6.8. Durées maximales du travail de nuit

6.8.1. Durée maximale quotidienne

Conformément aux articles L. 3122-17 et R. 3122-7 du Code du travail, afin d’assurer la continuité du service durant la période des vendanges, il est prévu le dépassement de la durée quotidienne de travail jusqu’à 10 heures par nuit.

6.8.2. Durée maximale hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3122-18 du Code du travail, compte-tenu de l’activité particulière de la société BARTHES & FILS nécessitant le recours au travail de nuit pour répondre aux besoins et problématiques des clients, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à 44 heures maximum en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 et en tout état de cause, au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 7 – Suivi, révision et dénonciation

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 8 – Prise d’effet et formalités

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers

Fait à CEBEZAN le 22 novembre 2021

Le représentant de l’Entreprise 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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