Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place du dispositif forfait-jour" chez STOCKHOLM SPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STOCKHOLM SPORTS et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519016921
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : STOCKHOLM SPORTS
Etablissement : 50787092100040 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD D'ENTREPRISE PORTA NT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF FORFAIT-JOUR

D'une part,

La société

SAS STOCKHOLM SPORTS

5, place André Malraux

75001 Paris

SIRET : 507 870 921000 40 APE :4641Z

Représentée par

D'autre part,

L'ensemble des salariés de l'entreprise ayant voté à la majorité des 2/3 du personnel, dont le procès­ verbal est annexé au présent accord.

Les pa rties ont convenu de conclure un accord portant sur le dispositif du forfait-jour r, dans le respect des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail.

PREAMBULE :

De par la spécificité de son métier, la société Stockholm Sports doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c'est-à­ dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'imposent l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

ARTICLE 1: CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT JOURS

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

Les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants :

Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;

Dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés /salariés ;

Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;

Qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées

Ainsi, seules les catégories de salariés suivantes pourront bénéficier de ce dispositif : cadre ou cadres

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assimilés.

ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31décembre de chaque année.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Dans le cadre d'un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait­ jours}, à la demande du salarié et en cas d'accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 198.

Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.

ARTICLE 4 : DES JOURS DE REPOS

Article 4.1:Les modalités de prise de jours de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier :

Des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche;

Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés} ; Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.

La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours (le nombre de jours est libre mais il doit rester raisonnable}.

La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Article 4.2 : la renonciation aux jours de repos

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l'employeur.

Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.

Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l'occasion de chaque rachat de jours de repos.

ARTICLE 5 : INCIDENCES DE L’EMBAUCHE, DES ABSENCES ET DU DEPART DU SALARIE SUR LA REMUNERATION

Article 5.1 : incidences des absences

Chaque journée ou demi-journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est­ à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité ....), s'impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d'activité.

Article 5.2 : incidences de l'embauche

En cas d'arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos calculé pour un salarié présent toute l'année tel que visé à l'article 2.3 .1du présent accord, sera proratisé.

Ainsi, en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, le salarié bénéficiera d'un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d'emploi, arrondi à l'entier le plus proche.

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;

la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 7 : REMUNERATION DU SALARIE AU FORFAIT-JOURS

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l'absence de références horaires.

La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 8 : MODALITES DE L'EVALUATION ET DU SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique.

ARTICLE 9 : MODALITES DE LA COMMUNICATION PERIODIQUE SUR L'ARTICULATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l'occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L'entretien aborde les thèmes suivants :

la charge de travail du salarié ;

l'adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

le respect des durées maximales d'amplitude ;

le respect des durées minimales des repos ; '

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l'organisation du travail dans l'entreprise ; ,

l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ;

la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l'absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l'entretien peut être l'occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L'entretien fera l'objet d'un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 1 0 : DISPOSITIF D'ALERTE

Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadai re du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel visé ci-dessus.

ARTICLE 1 1: SUIVI MEDICAL

Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l'employeur d'un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

ARTICLE 1 2 : DROIT A LA DECONNEXION DU SALARIE

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.

À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.

Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

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ARTICLE 1 3 : CHAMP D'·APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord a vocation à s'appliquer à la société Stockholm Sports dans l'intégralité de sa branche d'activité et dans l'ensemble de ses locaux.

ARTICLE 14 : DUREE DE L'ACCORD

L'accord relatif au dispositif du forfait-jours est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 1 5 : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L'ACCORD

Cet accord pourra être révisé et dénoncé selon les règles légales en vigueur.

ARTICLE 1 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L'application du présent accord sera suivie par la Direction et l'ensemble du personnel. Un point sera fait tous les ans.

Cet accord prendra effet au lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt.

En application des articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, il fera l'objet d'un dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu'auprès du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

L'accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris

Le 28 novembre 2019

En 3 exemplaires

En sa qualité de Président Représentante des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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