Accord d'entreprise "Avenant n°1 - Accord d'entreprise relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la Société GREENWEEZ" chez GREENWEEZ WEEZLIFE - GREENWEEZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GREENWEEZ WEEZLIFE - GREENWEEZ et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les classifications, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07423006935
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Avenant
Raison sociale : GREENWEEZ - WEEZLIFE - NATILOO
Etablissement : 50804785900048 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-23

AVENANT N°1

Accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société GREENWEEZ

Entre

La société GREENWEEZ, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée « la Société » ou « GREENWEEZ »)

D’une part,

Et

  • , membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • , membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • , membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • , membre suppléante du Comité Social et Economique, remplaçant le membre titulaire du CSE absent ce jour-là,

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles en date du 13/10/2021.

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommées « les Parties » 

PREAMBULE

Au début de l’année 2021, la Société a signé avec le CSE, un accord sur le temps de travail, visant à donner à la Société tous les moyens de se développer dans de bonnes conditions au regard du marché et du droit du travail en choisissant :

  • D’adapter la durée et l’organisation du travail applicable aux différentes missions et activités des collaborateurs ;

  • De concilier d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement, et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;

  • D’encadrer et organiser les congés et jours de repos, et modes spécifiques d’organisation du travail tels que le régime du forfait jours et le travail de nuit exceptionnel.

L’expérience acquise au cours des précédentes années d’application des accords, cumulés au développement de l’entreprise et à l’évolution des effectifs et des métiers, ont permis à la Société de s’organiser selon des règles de temps de travail en horaires et en forfait jours adaptées, qu’il est nécessaire de faire évoluer.

Les parties se sont ainsi à nouveau rapprochées pour échanger et négocier notamment autour des métiers éligibles au forfait jours pour étendre ce dispositif, et pour mieux encadrer la notion de cadre de dirigeant.

Il a été convenu de la modification des articles suivants :

Article 1 : L’Article 2.1 de l’Accord est modifié comme suit :

  • Une précision est ajoutée à l’alinéa 2, à la fin de la phrase :

« ni les salariés détenteur du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. »

Article 2 : L’introduction du CHAPITRE 5 est modifié comme suit :

  • Le dernier alinéa est modifié comme suit :

« Les salariés concernés par ce présent Chapitre, sont ceux de niveau Cadre et TAM catégorie E, dont les missions spécifiques les conduisent à ne pas suivre un horaire collectif et nécessitent la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, ainsi que ceux dont la fonction ne les conduit pas à suivre un horaire collectif. »

  • Un dernier alinéa est ajouté à la fin de l’introduction :

« La décision d’affecter un salarié dans ce mode d’aménagement du temps de travail appartient à la Direction. Par l’expression « salariés concernés », le présent accord définit les conditions requises pour que des salariés soient susceptibles d’être affectés dans une modalité. Cela ne signifie pas que les salariés satisfaisant à ces conditions ont automatiquement droit d’être affectés dans cette modalité. »

Article 3 : L’Article 5.1.7 est modifié comme suit :

Mise en place d’un suivi mensuel de décompte des jours travaillés et non travaillés

  • Le terme « logiciel de gestion des congés payés » est modifié par le « logiciel SIRH (à ce jour, Timmi Temps) ».

  • L’alinéa 4 du présent article est supprimé.

Article 4 : Article 5.1.8 est modifié comme suit :

  • Les paragraphes suivants sont insérés après l’alinéa 8 :

« Par ailleurs, il est convenu en vertu de l’article 4.4 du présent accord, que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des travailleurs, même de ceux organisés en forfait jours. Toutefois, et pour les mêmes raisons que celles indiquées à l’article 4.4, l’entreprise peut se trouver dans la nécessité de recourir ponctuellement au travail de nuit, et solliciter notamment l’intervention des équipes suivantes dont les salariés sont désormais éligibles au forfait jours :

  • Equipe Technique : pour éviter l’interruption des structures logicielles et réaliser des interventions, maintenances nécessairement nocturnes afin d’assurer aux bénéficiaires les services sans interruptions.

  • Equipe logistique : pour éviter les retards logistiques trop importants, à la suite de l’augmentation exceptionnelle du volume d’activité.

Dans ce cadre, et en cas de nécessité d’intervention de nuit, la Direction détermine les équipes et le nombre de salariés dont la présence est requise, sur la base du volontariat. Ce n’est qu’en cas de nombre insuffisant de volontaires que la Direction pourra imposer le travail de nuit exceptionnel.

Les salariés en forfait jours amenés à travailler de nuit de façon exceptionnelle seront prévenus moyennant un délai de prévenance de cinq (5) jours ouvrés.

Les salariés en forfait jours appelés exceptionnellement à travailler de nuit (entre 21h et 6 h du matin), pourront prétendre pour chaque heure effectuée de nuit, à un repos compensateur doublé, à prendre dans la quinzaine qui suit. »

Article 5 : L’Article 6.1 est modifié comme suit :

  • Il est ajouté à l’alinéa 5 que :

« Sur demande du salarié, la journée de solidarité peut prendre la forme d’un jour de congé payé en lieu et place du système de fractionnement, et sur accord de la Direction. »

Article 6 : L’Article 6.2 est modifié comme suit :

  • Il est ajouté à l’alinéa 4 du présent article que :

« Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, le jour de repos équivalent devra être pris au cours de l’année civile concernée, pour qu’en fin d’année, le salarié ait bien travaillé le nombre exact de jours déterminé dans sa convention pour l’année civile ».

Article 7 : Le Chapitre 7 est modifié comme suit :

  • Le Chapitre suivant est inséré avant le Chapitre sur les dispositions finales : « Chapitre 7 : Dispositions spécifiques aux cadres dirigeants ».

  • Ce Chapitre prévoit les dispositions suivantes :

« Conformément à l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants : « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement ».

Par conséquent, la classification d'un cadre dans la catégorie des cadres dirigeants ne peut s'opérer que s'il y a cumul des trois critères suivants :

  • la présence de responsabilités importantes dans l'exercice de sa fonction impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps ;

  • un pouvoir de décision largement autonome ;

  • un niveau élevé de rémunération.

Aux termes de l'article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives :

  • à la durée du travail ;

  • à la répartition et l’aménagement du temps de travail ;

  • au repos quotidien et hebdomadaire ;

  • aux jours fériés.

Toutefois, les règles légales relatives aux congés annuels payés, congés maternité, congés non rémunérés et congés pour événements familiaux demeurent applicables.

A ce titre, les cadres dirigeants de la Société sont exclus des régimes de repos, jours de RTT, jours fériés, heures supplémentaires, temps partiel et astreintes établis dans le présent accord ainsi que des modalités de décompte du temps de travail. Aucun décompte du temps de travail ne leur sera donc appliqué.

Il est convenu que les cadres dirigeants bénéficieront du même nombre de jours de repos supplémentaires annuels, que le personnel bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

Est concerné, le Directeur Général Adjoint. »

Article 8 : Le CHAPITRE 7 est modifié comme suit :

  • La numérotation de ce Chapitre change en Chapitre 8, et l’ensemble des articles s’y trouvant voient leur numérotation modifiée de « 7 » à « 8 ».

Article 8.3 : Date d’effet

Le présent avenant entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord du 04/01/2021.

Les autres dispositions dudit accord demeurent inchangées. 

Article 8.6 : Publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, une version anonymisée du présent accord sera rendu public et versée dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés de l’entreprise, par voie d’affichage.

Fait à Saint Jorioz, le 23/03/2023, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société

, Directeur Général

___________________________

Pour la Société

, Directeur Général

, membre titulaire du CSE non mandaté

, membre titulaire du CSE non mandaté

, membre titulaire du CSE non mandaté

, membre suppléante du CSE non mandaté

Annexe 1 : L’Annexe 1 est modifié comme suit :

L’établissement ci-dessous est ajouté à la liste des Sociétés couverts par l’Accord :

Société GREENWEEZ SIRET : 508 047 859 00071

1079 Route d’Albertville

74410 SAINT JORIOZ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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