Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LES PASTELIERS VAUREENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PASTELIERS VAUREENS et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08119000348
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES PASTELIERS VAUREENS
Etablissement : 50810875000029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

Accord d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Entre

ci-après dénommé "l'employeur"

Et

Les salariés, consultés sur le projet d'accord, ci-après dénommés "les salariés"

PREAMBULE

Par application de l'article L. 2232-21 du Code de travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du code de travail qui autorisent l'accord d’entreprise à déroger à l'accord de branche.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise précitée, embauchés à temps plein, y compris les salariés sous CDD, dont la durée du travail est décomptée en heures. À l'exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l'entreprise de répondre aux demandes des clients.

Article 3. Accomplissement d'heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective national des Hôtels, Cafés, Restaurant (IDCC 1979), notamment concernant les taux de majoration.

Article 4. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

Le présent accord a pour objet :

  • De fixer la période de référence de la durée du travail à une durée de 70 heures lissée sur 2 semaines soit 14 jours en accord avec l'Article L. 3121-41 du Code du Travail.

  • Le délai de prévenance pour la modification des horaires de travail est de 7 jours calendaires, ramenés à 72 heures en cas de force majeur ou d'évènement exceptionnel.

  • La rémunération mensuelle des salarié(e)s est indépendante de l'horaire réel par lissage des rémunérations.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures sont décomptées à l’issue de la période de référence, soit au-delà de 70 heures de travail effectif.

  • L'horaire collectif dans l'entreprise étant fixé à 39 heures hebdomadaires, les heures excédentaires à 78 heures de travail effectif, sur la période de référence, sont remplacées en tout ou partie du paiement ainsi que des majorations conventionnelles, par un repos compensateur équivalent (ex : 1 heure supplémentaire effectuée au-delà de 39 heures = 1,25 heures de repos compensateur, soit une majoration de 25% et 1 heure supplémentaire effectuée au-delà de 43 heures = 1,50 heures de repos compensateur). Ces repos seront considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

  • En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

  • En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié.

Article 6. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l'accord

Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point ensemble sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu.

L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2261.-9 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l'entreprise en deux exemplaires, auprès de l'Unité Territoriale de la DIRECCTE du Tarn, sur un support papier et sur un support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

  • Bordereau de dépôt

L'accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l'autorité administrative.

L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Albi.

Les salarié(e)s, L'employeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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