Accord d'entreprise "ACCORD INTERENTREPRISES RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez GROUPEMENT EMPLOYEUR J.M.H-BELLEVUEPAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT EMPLOYEUR J.M.H-BELLEVUEPAYSAGE et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01522000685
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT EMPLOYEURS JMH BELLEVUE PAYSAGE
Etablissement : 50838414600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD INTERENTREPRISES

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Groupement d’Employeurs JMH – BELLEVUE PAYSAGE, dont le siège social est situé LD PAILHES 15140 SAINT BONNET DE SALERSNuméro SIRET 508 384 146 00017,

Représentée par en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

La société EURL BELLEVUE PAYSAGE, dont le siège social est situé LD PAILHES 15140 SAINT BONNET DE SALERSNuméro SIRET 507 401 966 00019,

Représentée par en sa qualité de gérant, ayant tout pouvoir à cet effet,

L’Entreprise Individuelle Bertrand SERRE, dont le siège social est situé LD PAILHES 15140 SAINT BONNET DE SALERSNuméro SIRET 411 992 175 00017,

Représentée par en sa qualité de chef d’entreprise, ayant tout pouvoir à cet effet,

Ci-après dénommés les trois entreprises,

D’une part

Et

L’ensemble du personnel des trois entités ci-dessus, régulièrement consulté et ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord interentreprises est conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-36 du code du travail.

Il est rappelé que le Groupement d’Employeurs JMH – BELLEVUE PAYSAGE est constitué depuis le 4 juin 2008 entre l’EURL BELLEVUE PAYSAGE et Monsieur SERRE BERTRAND au titre de son entreprise individuelle.

Il existe dans ce contexte une organisation du travail commune entre ces trois entités, les salariés embauchés par le Groupement d’employeurs étant mis à disposition des entreprises membres.

Les parties ont souhaité dans ce contexte établir les bases juridiques d’une organisation reposant sur un accord collectif commun.

Les trois entreprises relèvent de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre les trois entreprises et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins les trois entreprises soumises à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions des trois entreprises tiennent compte des contraintes économiques, des variations saisonnières d’activité et des attentes des salariés.

Elles sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

L’accord des salariés sur le présent texte a été donné en connaissance de cause après plusieurs échanges et au terme du processus de ratification.

Le présent accord entend ainsi pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes par les parties, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des entreprises et des salariés.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein des trois entreprises.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux employés de niveau E1 à E4

- Ainsi qu’aux Cadres et aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II – ORGANISATION INTERNE

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans les entreprises

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives des entreprises et des salariés.

Les parties conviennent que l’organisation du travail impose au personnel itinérant un passage préalable au dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Le personnel administratif embauche et débauche dans les locaux des entreprises.

Article 2 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Le temps de déplacement entre le dépôt et les chantiers est considéré comme du temps de travail effectif.

Si pour des raisons personnelles, et avec l’accord préalable de la Direction, un salarié se rend exceptionnellement directement sur le chantier depuis son domicile sans passer préalablement au dépôt, ce temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

L’absence de passage au dépôt permettant dans ce cas au salarié d’organiser librement son temps.

Article 3 – Temps de pause et indemnisation des repas des personnels de chantiers

Le temps de pause repas varie selon les modalités appliquées :

  • Lorsque le repas est pris sur le chantier, le temps de pause est fixé à 30 minutes. Le salarié perçoit alors une indemnité fixée dans la limité d’exonération autorisée par l’Administration. A titre indicatif, à la date des présentes, l’indemnité de panier repas pris sur le chantier est fixée à 9.40 euros nets.

  • Lorsque le repas est pris au restaurant, le temps de pause est fixé à une heure comprenant le repas et le temps de trajet aller-retour entre le chantier et le restaurant. Les frais de repas sont pris en charge directement par l’entreprise.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Intempéries / circonstances exceptionnelles

Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural et l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981, les heures de travail programmées et perdues par suite d’une interruption collective due notamment aux intempéries ou à des circonstances exceptionnelles peuvent être récupérées.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries, de circonstances exceptionnelles telles que pandémies/épidémies ou de cas de force majeure rendant dangereux ou impossible l’accomplissement du travail, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir, ou encore à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels), peuvent être récupérées dans la limite des 12 mois qui suivent ou qui précèdent l’interruption.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires et ne sont par conséquent pas majorées. Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Ces heures perdues ayant été payées au moment de l’interruption collective, elles ne sont donc pas rémunérées à nouveau au moment de la récupération.

L'interruption collective de travail et la répartition de la récupération de ces heures perdues seront exclusivement décidées par la Direction. Ces sont enregistrées dans le cadre des compteurs d’annualisation mentionnés à l’article 6.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés itinérants suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux employés de niveau E1 à E4

- Ainsi qu’aux cadres et Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 – Modalités d’organisation

Par accord entre les parties, et à compter du 3 janvier 2022, la durée du travail est annualisée sur la base de référence de 1 607 heures de travail effectif, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Les parties conviennent que le dispositif d’annualisation est adapté à l’économie des trois entreprises basée sur la saisonnalité et l’évolution du cycle végétal. Ce dispositif tient compte également des variations climatiques importantes dans le département du cantal.

Le dispositif d’annualisation doit ainsi permettre :

- De faire face à la saisonnalité des activités,

- De s’adapter aux variations climatiques

- De faire face aux aléas liés aux différentes demandes des clients,

- D’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- De concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations des équipes variables en fonction de la saisonnalité

En cohérence avec la saisonnalité des activités, l’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période annuelle du 1er janvier l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 5-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant, étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs et qu’ils peuvent évoluer en fonction du rythme des saisons.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

Plantation

Octobre à Mai

Engazonnement

Août à novembre

Tonte

Avril à Octobre

Taille des haies

Juillet à Novembre

Taille des arbustes d’ornement

Février à Avril

Elagage

Novembre à Mars

Terrassement/Piscines

Toute l’année

Clôture/portail/pavage/sol béton

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année, sauf condition de gel et de canicule

Article 5-2 : Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail de base est fixée à 35 heures en moyenne conformément aux dispositions légales en vigueur soit 1607 heures annuelles.

Le personnel est informé par voie d’affichage, au moins une semaine à l’avance, du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation du 1er janvier au 31 décembre.

Le programme est actualisé chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

En dehors des cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, mais également lorsque des heures perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés doivent être prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Vu les évolutions climatiques qui impactent l’activité spécialement sur le territoire, les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Le programme prévisionnel peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés au sein d’une même équipe sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation.

La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 6 – Compte individuel de modulation/compensation

L’employeur tient précisément pour chaque salarié un compte individuel des heures réalisées dans lequel il enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées

L’état du compte individuel est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou dans un document annexé.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

  • Article 6-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25% (Après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).

Ces heures supplémentaires sont rémunérées en argent et sont majorées de 25%.

Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25%, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.

Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.

Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du repos compensateur de remplacement pourront être utilisées en période d’intempéries dans les conditions prévues à l’article 4.

  • Article 6-2 : Avance sur heures supplémentaires

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires en fin de période, l’employeur pourra après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation estimées et prévues dans le planning annuel.

Ces avances sont payées mensuellement ou trimestriellement.

En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera le cas échéant à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées.

Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues d’établir un programme prévisionnel sur la base de 1700 heures de travail effectif pour l’année 2022.

Cette durée annuelle correspond à une durée moyenne de 37 heures de travail effectif par semaine.

Dans ce contexte, les salariés bénéficieront donc d’une avance mensuelle sur heures supplémentaires correspondant à ces deux heures hebdomadaires (soit une avance de 8.67 heures supplémentaires par mois).

  • Article 6-3 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, les parties conviennent que le compteur négatif est alors reporté sur la période annuelle suivante pour son quantum concernant des heures déjà rémunérées.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée pour l’année suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail, pour maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pour évènements familiaux.

Il est précisé qu’en cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation supérieures aux heures de modulation.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  1. travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  2. travaux saisonniers,

  3. travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne annuelle fixée à l’article 5, soit 1607 heures par année, ont la qualité d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel maximal d’heures supplémentaires (heures hors modulation) est fixé à 250 heures. Il est précisé que les heures supplémentaires éventuellement rémunérées sous forme de repos compensateur remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 9 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois au taux horaire de base.

A cette rémunération de base s’ajoutent les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées mensuellement ou semestriellement dans les conditions fixées à l’article 6-2 ci-dessus.

  • En cas d’absence ne donnant pas lieu à un maintien du salaire directement par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers (MSA, Prévoyance etc.), la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est calculée en fonction de l’horaire programmé.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

  • En cas d’absence donnant lieu à maintien du salaire par l’employeur ou à une indemnisation par un tiers, la rémunération maintenue ou indemnisée est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 10 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation/modulation

Il est expressément convenu que :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaires ;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération. Les heures seront inscrites dans le compteur au niveau de l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement chaque fin de semaine sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Tout salarié doit impérativement se conformer aux obligations d’enregistrement imposées.

Pour sécuriser le bon enregistrement des heures de travail et éviter les risques de pertes de données sur papier uniquement, le personnel est informé que les entreprises se réservent la possibilité de mettre en place des dispositifs informatiques de type pointeuse.

Les salariés seront informés préalablement à la mise en œuvre d’un tel dispositif.

Article 12 – Solde des jours de RTT acquis antérieurement à la date du 1er janvier 2022

Les parties conviennent que les salariés qui disposaient d’un solde positif de jours de « RTT » issus du dispositif d’aménagement du temps de travail en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 pourront bénéficier de ces jours de repos jusqu’à l’extinction des soldes.

Ces jours devront être planifiés en accord avec la direction dans le cadre du planning d’annualisation en vigueur. Toute journée d’absence prise pour solder ces jours sera décomptée à hauteur de 7 heures. Ces absences seront rémunérées.

TITRE IV – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés des trois entreprises, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, et pour s’adapter aux besoins d’organisation des entreprises, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 28 février de l’année N+1.

TITRE V – FORFAIT JOURS

Pour les salariés TAM ou cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, la durée de travail est fixée à 218 jours de travail effectif par an, journée de solidarité comprise.

En cas de dépassement au-delà de 218 jours rendu nécessaire pour la mission qui lui est confiée, le salarié doit en référer à sa hiérarchie qui peut soit adapter les conditions d'exercice de la mission, soit autoriser un dépassement dans la limite maximale de 235 jours de travail par an.

En tout état de cause, les jours effectués au-delà de 218 jours par an pour un salarié bénéficiant de l'intégralité de ses droits à congés payés donnent lieu à une rémunération supplémentaire et majorée de 10 %.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 14 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’AURILLAC.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SAINT BONNET DE SALERS, le 15 décembre 2021

Pour le Groupement d’Employeurs JMH – BELLEVUE PAYSAGE,

Pour la société EURL BELLEVUE PAYSAGE,

Pour l’Entreprise Individuelle Bertrand SERRE,

Pour les salariés – membres du bureau de vote en charge du procès-verbal

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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