Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise au titre de 2019" chez JON MANAGEMENT

Cet accord signé entre la direction de JON MANAGEMENT et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le PERCO, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001577
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : MCDONALD'S GRAND ROANNE RESTAURANTS
Etablissement : 50855264300019

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

Accord Collectif

dans le cadre de la négociation annuelle

sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée

dans l’Entreprise au titre de 2019

Table des matières

PARTIE I : Dispositions générales 3

Article I.1 : Conditions de l’accord 3

Article I.2 : Champ d’application 3

Article I.3 : Durée de l’accord 3

Article I.4 : Procédure amiable 4

Article I.5 : Dépôt 4

Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes 4

PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération 5

Article II.1 : Minima de la grille salariale MGRR 5

Article II.2 : Travail de nuit 6

Article II.3 : Programme de McBonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau I Echelon B à Niveau III Echelon B 6

Article II.4 : Prime de 13ème mois 9

Article II.5 : Evolution des salariés au niveau I-B 11

Article II.6 : Evolution des salariés au niveau II 11

Article II.7 : Jours fériés 12

PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du travail 12

Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes 12

Article III.2 : Congé spécial payé pour évènements familiaux 12

PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée 13

Article IV-1 : Plan Epargne Retraite Collectif 13

PARTIE V : Autres Dispositions 13

Article V.1 : Composition des repas salariés 13

Article V.2 : Congé Etudiant non rémunéré 14

Article V.3 : Contingent d’heures supplémentaires 15

Article V.4 : Médailles du travail 15

PARTIE I : Dispositions générales

Article I.1 : Conditions de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 28 février 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les :

  • 11 février 2019,

  • 4 mars 2019,

  • 11 mars 2019,

  • 18 mars 2019.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

Article I.2 : Champ d’application

Son champ d’application est la société McDonald’s Grand Roanne Restaurants.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures et ne sauraient se cumuler avec ces dispositions.

L’ensemble des avantages qu’il institue constitue un tout indivisible ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article I.3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2020, date à laquelle cet accord cessera de produire tout effet.

Article I.4 : Procédure amiable

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article I.5 : Dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au bureau administratif du restaurant.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

 

Dans le prolongement de l’accord collectif sur l’égalité entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail du 27 novembre 2018, il a été constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Grand Roanne Restaurants et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération

Article II.1 : Minima de la grille salariale MGRR

Les salaires minimums bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant au sein de la nouvelle grille de salaires ci-après.

Le niveau III-B n’a pas vocation à être pourvu en 2019, à ce titre aucune évolution sur ce niveau échelon n’aura lieu en 2019.

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les augmentations individuelles découlant des évaluations de contribution annuelle du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants, de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord.

Article II.2 : Travail de nuit

A compter du 1er avril 2019, il est convenu d’appliquer pour toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin une majoration du taux horaire de 25 % pour les salariés des niveaux I à IV inclus qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.

Il est rappelé que pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit est de 10 heures.

Article II.3 : Programme de McBonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau I Echelon B à Niveau III Echelon B

La Direction s’engage à maintenir une politique de variables pour le personnel Agents de Maîtrise et Cadres.

A compter du 1er avril 2019 et jusqu’au 31 décembre 2019, le programme de McBonus Equipes pour l’attribution de primes à l’attention des employés est le suivant.

Les fréquences de calcul et de versement des primes afférentes au programme de McBonus Equipes ont une périodicité trimestrielle.

Périodicité trimestrielle :

  • 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 : versement sur la paie d’avril 2019. Les négociations annuelles étant en cours durant le premier trimestre 2019, les McBonus Equipes de ce trimestre sont calculées avec les critères de 2018 mais selon les objectifs 2019.

  • 1er avril 2019 au 30 juin 2019 : versement sur la paie de juillet 2019.

  • 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 : versement sur la paie d’octobre 2019.

  • 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 : versement sur la paie de Janvier 2020.

Clés d’entrée :

Pour accéder aux critères McBonus ci-après détaillés, deux clés d’entrée cumulatives doivent être satisfaites trimestriellement :

  • Un niveau de sécurité alimentaire validé lors de chacune des visites notées du cycle PPO,

Et

  • Un PAC ≥ à 98,5% du budget.

Ce programme de McBonus Equipes est basé sur des critères collectifs calculés au trimestre et liés à l’exploitation des restaurants ainsi qu’un critère collectif calculé en cumul à date (YTD) sur l’année pour l’indicateur lié au maintien en fonction des équipes.

Bénéficiaires :

Le programme de McBonus Equipes est applicable aux salariés allant du Niveau I Echelon B au Niveau III Echelon B inclus, entrant dans la catégorie Employés, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité de son restaurant aux McBonus Equipes.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de ce programme de McBonus :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date de versement en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette politique de bonus est applicable aux salariés présents au jour du versement, à savoir :

  • Le 30 avril 2019 pour les McBonus du 1er trimestre 2019,

  • Le 31 juillet 2019 pour les McBonus du 2ème trimestre 2019,

  • Le 31 octobre 2019 pour les McBonus du 3ème trimestre 2019,

  • Le 31 janvier 2020 pour les McBonus du 4ème trimestre 2020.

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Critères et mode de calcul :

Les objectifs des indicateurs collectifs seront définis pour la période en fonction des priorités de l’entreprise.

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Les indicateurs sont indépendants les uns des autres.

Pour le Niveau I Echelon B, les critères retenus sont :

McBonus versés trimestriellement en fonction des résultats au trimestre :

Audit et Analyses Silliker ≥ Objectif 0,15 %

G’cs ≥ 100% 0,40%

CA ≥ 100% 0,40 %

VSC ≥ 80% 0,40 %

Indicateurs de maîtrise de la Marge Brute (*) ≥ Objectif 0,15 %

(*)= Pertes + repas + Bulk + Ecart rendement.

(**) = Un compte actif est un compte ouvert qui est utilisé.

Les salariés ayant été présents sur toutes les séquences de travail programmées sur la période considérée, verront le montant de leur McBonus multiplié par deux (2).

Pour l’application de ce coefficient multiplicateur, seront assimilées à de la présence effective :

Les absences pour maladie, maladie professionnelle, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois pour les absences pour accident du travail et de trajet), congés payés, évènements familiaux, repos compensateur, congés enfant malade, absences plannings justifiées (sur présentation impérative d’un justificatif écrit), congé individuel de formation, 2 retards injustifiés maximum sur le trimestre.

Du Niveau II-Echelon A au Niveau II Echelon B, les critères sont les suivants :

Les salariés ayant été présents sur toutes les séquences de travail programmées sur la période considérée : 

  • Verront le montant de leur McBonus multiplié par deux (2)

Pour l’application de ce coefficient multiplicateur, seront assimilées à de la présence effective :

Les absences pour maladie, maladie professionnelle, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois pour les absences pour accident du travail et de trajet), congés payés, évènements familiaux, repos compensateur, congés enfant malade, absences plannings justifiées (sur présentation impérative d’un justificatif écrit), congé individuel de formation, 2 retards injustifiés maximum sur le trimestre.

Du Niveau III – Echelon A à Niveau III Echelon B, les critères sont les suivants :

Les salariés ayant été présents sur toutes les séquences de travail programmées sur la période considérée : 

  • Verront le montant de leur McBonus multiplié par deux (2)

Pour l’application de ce coefficient multiplicateur, seront assimilées à de la présence effective :

Les absences pour maladie, maladie professionnelle, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois pour les absences pour accident du travail et de trajet), congés payés, évènements familiaux, repos compensateur, congés enfant malade, absences plannings justifiées (sur présentation impérative d’un justificatif écrit), congé individuel de formation, 2 retards injustifiés maximum sur le trimestre.

Base de calcul :

La base de calcul est le salaire brut du trimestre concerné. Elle se calcule selon la formule suivante :

(Nb. d’heures payées) X (Tx horaire en vigueur)

Le pourcentage de prime s’appliquera sur cette base.

Sont réintégrées dans les heures payées :

  • Les congés payés 

  • Les congés maternité, congés pathologiques et congés paternités

  • Les congés individuels de formation

  • Les congés pour évènements familiaux rémunérés (prévus par la Loi, la Convention collective de la restauration rapide et l’article III.2 du présent accord)

  • Les repos compensateurs

  • Les heures de mise à pied disciplinaire

  • Les heures d’absence accident du travail et accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois)

Cette liste d’absences réintégrées est exhaustive.

Article II.4 : Prime de 13ème mois

Bénéficiaires

Les salariés de plus d’un an d’ancienneté, compris entre le Niveau I Echelon B et le Niveau V Echelon A, présent au 30 novembre N-1 se voient attribuer une prime de 13ème mois dans les conditions définies ci-après.

La Direction rappelle que cette prime n’est pas de nature à être remise en cause à l’avenir.

Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de cette prime de 13ème mois :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date du 30 novembre de l’année concernée en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette prime de 13ème mois est attribuée aux salariés présents à l’effectif au jour du versement, à savoir le 31 décembre de l’année concernée. En cas de démission au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Cette prime de 13ème mois ne fait pas partie de la rémunération totale retenue que cela concerne l’indemnité de congés payés ou le calcul des Bonus ou le calcul de toute prime.

Date de versement de la prime de 13ème mois

Il est expressément convenu que le versement de cette prime de 13ème mois sera effectué en une seule fois, en même temps que le salaire versé au titre du mois de décembre.

Il sera permis à chaque collaborateur bénéficiaire de demander un acompte du montant total de sa prime de 13ème mois sur le mois décembre 2019.

Pour la parfaite information des salariés sur cette possibilité :

  • un affichage sera apposé dans chaque établissement courant du mois d’octobre 2019,

  • un courrier individuel sera remis avec la fiche de paie d’octobre 2019 à chaque collaborateur concerné.

Base de calcul

La base de calcul est la durée contractuelle moyenne du salarié sur la période concernée (du mois de Décembre N-1 au mois de Novembre N).

Chaque mois seront déduites de la base contractuelle les absences suivantes (liste exhaustive) :

  • Absence injustifiées et justifiées,

  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus de 6 mois,

  • Congé non rémunéré Etudiant

  • Congé création entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé parental

  • Congé sans solde

  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques

Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.

Montant de la prime de 13ème mois

Cas général : versement intégral de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié comme définie ci-dessus.

Le montant de la prime de 13ème mois diffère notamment en fonction de l’ancienneté au sein de la société McDonald’s Grand Roanne Restaurants comme suit :

Ancienneté au 30 novembre de l'année % de la rémunération mensuelle brute moyenne
De 1 an à moins de 2 ans 50%
2 ans et plus 100%

Article II.5 : Evolution des salariés au niveau I-B

Les parties conviennent que l’ancienneté requise pour passer au Niveau I- Echelon B est ramenée de 10 mois à 8 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er avril 2019.

Article II.6 : Evolution des salariés au niveau II

 

Les parties rappellent l’importance pour l’enseigne de favoriser l’évolution professionnelle des salariés et de développer leur employabilité. La branche de la Restauration Rapide a créé le certificat d’aptitude. Il permet aux salariés d’évoluer au niveau II-A de la classification sous réserve de la réussite du processus de validation et ainsi d’accéder au poste d’Employé(e) de Restauration Qualifié classé au Niveau II Echelon A de la grille. Ce poste vient donc s’ajouter aux possibilités d’évolution de niveau II.

Afin de promouvoir plus activement ce levier d’évolution auprès des équipes, les parties rappellent que le certificat d’aptitude fait partie intégrante du processus d’évolution interne My Way et la Direction s’engage à adapter ses outils de communication en ce sens tout au long de l’année 2019.

 

Au-delà de ces dispositions conventionnelles, l’entreprise s’engage à accompagner chaque collaborateur dans une démarche de formation, tout particulièrement essentielle dans le contexte du déploiement progressif de la plateforme opérationnelle Full Restaurant, axée sur la culture service et la qualité du service à la clientèle.

Les parties s’entendent pour modifier l’ancienneté minimum requise pour s’inscrire au Certificat d’Aptitude. La possibilité de passer le certificat d’aptitude est ouverte aux salariés de plus de 18 mois d’ancienneté échus. Les salariés sont alors informés par courrier sur ce processus d’évolution.

Un certificat d’aptitude conforme aux préconisations du SNARR a été mis en place pour les salariés travaillant dans les McCafé, afin de permettre des évolutions au niveau II échelon A et est en application depuis le 1er septembre 2013.

Article II.7 : Jours fériés

Tout salarié, de catégorie employés ou agents de maîtrise, ayant plus de huit mois d’ancienneté, verra ses jours fériés travaillés, payés double.

L’ensemble des salariés de la société McDonald’s Grand Roanne Restaurants se verra payer double le 1er mai, si ce jour férié est travaillé, sans condition d’ancienneté.

PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du travail

Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes

 

Les parties rappellent qu’elles s’inscrivent totalement dans les dispositions de l’article 4 de l’avenant 44 à la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide conclu le 25 mai 2012 notamment s’agissant des dispositions relatives à la préservation de la santé et du droit au repos des cadres autonomes.

Article III.2 : Congé spécial payé pour évènements familiaux

Outre les Congés spéciaux initialement prévus les dispositions législatives, les parties conviennent d’attribuer une enveloppe de deux jours de congés spéciaux supplémentaires payé (par année civile) sur présentation d’un justificatif, et après deux mois d’ancienneté à l’occasion d’un des événements suivants survenant en personne au salarié :

- Evènements concernés : déménagement du salarié, hospitalisation ou maladie d’un enfant mineur, (sur présentation d’un bulletin de situation ou d’un certificat médical précisant que la présence du parent absent est nécessaire).

Ces journée d’absence doit être prise par journée entière au moment de l’événement précité. Elle est assimilée à une journée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Le droit à jour de congé supplémentaire est calculé en jours ouvrés.

Si le motif d’absence est l’hospitalisation d’un enfant mineur, la condition d’ancienneté n’est pas requise.

Concernant le motif « déménagement », une seule journée de ce contingent de deux jours peut être prise.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte d’un jour de congé spécial comme ci-dessus mentionné s’entend comme suit :

  • 5,06 heures pour un contrat de travail à temps plein

  • La valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée

Article IV-1 : Plan Epargne Retraite Collectif

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.

PARTIE V : Autres Dispositions

Article V.1 : Composition des repas salariés 

Conformément aux dispositions de l’article 42 de la CCNRR et aux modalités d’applications retenues par l’employeur, les modalités d’application de la politique « repas salariés » sont celles indiquées au point 3 dudit article, « proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ».

Cette politique consiste en la création d’un repas, composé sous forme de points (correspondance des points versus produits dans le tableau ci-dessous), le nombre de points divergeant suivant les tranches horaires de la journée :

Salariés planifiés sur le rush midi (12h/14h et/ou soir (19h/21h) et/ou planifiés à partir de 19h30 :

  • 6 points

  • 1 café du comptoir est offert par repas pris.

Salariés planifiés de 14h à 18h :

  • 2 points constitués impérativement d’une boisson chaude ou froide + un dessert suivant le barème ci-après.

Si le salarié est également planifié sur une période de rush il conserve son droit à 6 points en sus.

Salariés planifiés en livraison de 6h00 à 10h30 :

  • 4 points

  • 1 café du comptoir est offert par repas pris.

Si le salarié est également planifié sur une période de rush il conserve son droit à 6 points en sus.

Salariés planifiés en ouverture (en fonction du restaurant d’affectation) :

  • 2 points

Si le salarié est également planifié sur une période rush il conserve son droit à 6 points en sus.

Salariés planifiés à partir de 21h00 :

  • 4 points

  • 1 café du comptoir est offert.

Classification et barème des produits :

La durée d’existence des types de produits conditionne l’existence du produit dans le barème mis à disposition des salariés.

En cas de produit ne pouvant naturellement être intégré dans la classification ci-dessus la Direction enverra un message spécifique permettant son affectation dans le barème et sa correspondance en points.

L’ensemble des produits doivent être notés et vérifiés par le manager de quart ou un membre de l’équipe de gestion, consommés en salle de repos et en dehors des horaires de travail.

Article V.2 : Congé Etudiant non rémunéré 

 

La société souhaite réaffirmer l’importance qu’elle accorde à la conciliation par les étudiants salariés des restaurants de leurs études et de leur emploi notamment au moment des examens et son souci de favoriser au maximum la réussite aux examens de ces derniers.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, un congé non rémunéré pour les étudiants salariés préparant un diplôme d’enseignement supérieur a été créé. Il s’agit d’octroyer, à la demande d’un étudiant salarié, pour lui permettre de préparer un examen, 5 jours ouvrables de congé non rémunérés (sur présentation d’un justificatif) par tranche de 60 jours ouvrables travaillés dans l’entreprise par année universitaire, sachant que le congé doit être pris dans le mois qui précède les examens.  Ces journées d’absence ne font l’objet d’aucune rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif seulement pour la détermination de la durée des congés payés.

L’avenant n°55 de la Convention Collective Nationale de la Restauration Rapide entrant en vigueur au 1er mars 2019 étend ces dispositions à l’ensemble des diplômes et titres inscrits au RNCP.

Il prévoit également de porter à 6 jours ce congé légal non rémunéré (5 jours issus de la Loi + 1 jour issu de la CNRR).

L’entreprise appliquera de manière exclusive le congé étudiant prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

 

Dans un souci d’organisation et au vu du silence de la loi sur ce point, les parties conviennent que la demande d’absence du salarié soit présentée par écrit au plus tard 14 jours avant le premier jour d’absence.

Article V.3 : Contingent d’heures supplémentaires

Les parties rappellent que conformément aux dispositions applicables, seules les heures de travail effectif ou les absences expressément assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour déterminer l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

 

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié. 

Article V.4 : Médailles du travail

L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans.

Fait à Roanne le 19 mars 2019

En 5 exemplaires

Pour l’entreprise Pour le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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