Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)" chez TOYOTA BOSHOKU SOMAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TOYOTA BOSHOKU SOMAIN et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L21012762
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA BOSHOKU SOMAIN
Etablissement : 50868501300023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre :

La Direction de l'Entreprise TOYOTA BOSHOKU SOMAIN située : Z.I. de la Renaissance, BP 67, 59490 SOMAIN

Représentée par :

M XXXX, Président

M XXXX, Manager Ressources Humaines & Affaires générales

D'une part,

et les organisations syndicales représentées par :

M XXXX, Délégué syndical C.F.T.C.

M XXXX, Délégué syndical C.G.T.

M XXXX, Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

Il a convenu ce qui suit:

Préambule :

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien de l’emploi au sein de la société Toyota Boshoku Somain.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société Toyota Boshoku Somain, ainsi que les perspectives d’activités élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic de la situation économique de Toyota Boshoku Somain et les causes de la baisse d’activité :

Dans ce cadre, et conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 (N°2020-734) ainsi qu’aux dispositions du décret (modifié) n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas d’activité durable, les parties ont établi un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.

Situation actuelle :

  1. Reprise après la crise sanitaire du 16 Mars 2020 au 21 Avril 2020 :

Notre client quasi-unique a repris la production le 21 Avril 2020, après un arrêt de production de plus de 1 mois. La reprise de production a été perturbée par les différentes mesures sanitaires suite à la COVID-19.

Les conditions de reprise n’ont pas permis à notre client d’atteindre le plan de production initialement prévu. Le client a également pris la décision de retarder le lancement du nouveau véhicule en Juillet 2020.

Comme nous pouvons le constater dans le plan ci-dessous, le démarrage devait s’effectuer en Mai 2020. La société Toyota Boshoku Somain a dû continuer à produire l’ancien modèle jusque Juin 2020, afin d’atteindre les volumes nécessaires pour notre client TMMF.

April May June
Plan Siège 16 774 3 298 21 999
Plan Pavilion de toit 16 774 3 300 22 000
Plan Filtre à air 12 037 3 300 25 451
réel Siège 653 15345 18451
réel Pavilion de toit 11 15 302 17 935
réel Filtre à Air 164 10 531 8 302
Variation Siège -16 121 12 047 -3 548
Variation Pavilion de toit -16 763 12 002 -4 065
Variation Filtre à air -11 873 7 231 -17 149

  1. Démarrage de la Toyota Yaris 4 de notre client Juillet 2020 :

La production de la quatrième génération de la Toyota Yaris a débutée le 6 juillet 2020 dans l'usine Toyota à Onnaing (59). Le constructeur vise un volume de 300 000 voitures produites avec l'arrivée, mi-2021, du petit SUV baptisé Toyota Yaris Cross.

Le lancement de la Yaris 4 a été perturbé par les mesures sanitaires liées à la COVID – 19.

Les plans de production de notre client n’ont pu être atteint à ce jour.

Prévision de la production et production réelle :

La variation depuis le démarrage de la Yaris 4 reste négative. La situation sanitaire actuelle ne permet pas à notre client d’atteindre son plan de production.

De nombreux aléas sont intervenus depuis le lancement :

  • 2ème vague de la COVID – 19 en Novembre 2020

  • Fermeture des frontières en Décembre 2020 : renforcement des mesures sanitaires des pays de l’UE

  • Rupture des semi-conducteur en Janvier 2021

  • Fermeture des autoroutes allemande suite intempéries : Février 2021

  • 3ème vague de la COVID -19 en Mars 2021

  • Le canal de Suez en Avril 2021

  1. Rupture de composant semi-conducteur :

La crise sanitaire a engendré une rupture d’un composant essentiel à la fabrication de la Yaris actuelle. Depuis le mois de Janvier 2021, notre client TMMF a prévu de réduire sa production de 2600 véhicules. A cette même date de nombreuses séances de production ont été supprimées. Voir calendrier de production ci-dessous

En effet, selon une étude publiée en mai par LMC Automotive, la pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait empêcher la production de 2 millions de véhicules légers dans le monde en 2021. L'Amérique du Nord et l'Europe seraient les zones géographiques les plus touchées.

Le cabinet LMC Automotive publie régulièrement une mise à jour de son analyse d’impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Dans sa dernière parution, en mai, il estime que 1 233 250 véhicules légers n’ont pas été produits dans le monde faute de puces.

L’étude prévoit un impact plus important sur le deuxième trimestre.

Alors que plusieurs événements (incendie d’usine, catastrophe météorologique, tremblement de terre) survenus au premier trimestre ont aggravé la pénurie, LMC Automotive estime que leurs effets se feront pleinement sentir au cours du deuxième trimestre. C’est en adéquation avec ce qu’ont annoncé plusieurs constructeurs lors de la publication de leurs derniers résultats trimestriels.

Entre avril et juin, la production d’environ 1 726 000 véhicules légers ne pourrait ainsi pas être assurée dans les usines automobiles mondiales. Cette fois, l’Amérique du Nord serait la plus touchée avec 775 000 modèles non produits, devant l’Europe (385 000) et la Chine (250 000).

Comme d’autres analystes, LMC Automotive indique que la situation devrait s’améliorer à partir du second semestre, mais que les perturbations « pourraient se poursuivre jusqu’à la fin de cette année », surtout en cas d’« achats paniques » réalisés par les industriels du monde entier, puisque la crise ne concerne pas que l’industrie automobile.
Au total, 308 000 puis 631 500 voitures pourraient ne pas être produites au cours des troisième et quatrième trimestres, soit un total de 2 019 750 modèles non construits faute de puces sur l’année 2021. L’Amérique du Nord serait la région la plus lésée avec 787 000 unités en moins, devant l’Europe (460 000) et la Chine (435 000). Toutefois, il n’est pas certain qu’un retour à la normale, avec une reconstitution des stocks habituels, intervienne en 2022. LMC Automotive évoque même la possibilité que cette situation perdure jusqu'en 2023.

  1. Démarrage de la Yaris Cross de notre client Juillet 2021 :

Démarrage de la Yaris Cross à compter de Juillet 2021 aura pour conséquence une baisse de production ce qui entrainera des arrêts de production réguliers au sein du site de TBSO.

Prévisions journalières suite au démarrage de la Yaris Cross.

Prévisions mensuelles suite au démarrage de la nouvelle Yaris Cross :

  1. Situation financière :

A compter du mois d’octobre 2021, selon les prévisions des volumes et des ventes de notre client, les résultats nets de la société Toyota Boshoku Somain retrouveront un équilibre.

Pro l’Argus.fr annonce que :

« Le groupe automobile Toyota Motor Europe (Toyota et Lexus) a vendu 287 678 voitures neuves en Europe sur le premier trimestre 2021 (+ 6 %), lui permettant d'atteindre une part de marché de 6,6 %. La Yaris, le RAV4 et la Corolla sont les modèles les plus vendus.

Toyota Motor Europe (TME) a commercialisé 287 678 voitures neuves en Europe sur le premier trimestre 2021, soit une progression de 6 % par rapport à la même période de l’an passé. La marque Toyota a totalisé 268 607 ventes (+ 6 %) et Lexus 19 071 unités (+ 4 %). Au total, le groupe nippon a affiché une part de marché de 6,6 % sur ce périmètre en Europe, soit le niveau le plus élevé jamais atteint sur un premier trimestre.
Toyota vise 1,1 million de voitures vendues en Europe en 2021 »

Source : https://pro.largus.fr/actualites/toyota-europe-les-voitures-les-plus-vendues-en-europe-en-2021-10594394.html

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1-1 Champ d’application au sein de la société Toyota Boshoku Somain

Le présent accord institue l’ARME au niveau de Toyota Boshoku Somain

Article 1-2 Activités et salariés concernés par le dispositif de l’ARME

Article 1-2-1 Activités concernées

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise Toyota Boshoku Somain.

Article 1-2-2 Salariés concernés par l’ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa est concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, Toyota Boshoku Somain sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire, appréciée salarié par salarié, sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 6-2 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l’activité.

A défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 6-2 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Article 3: Modalités d’indemnisation des salariés en activités réduites

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramené à un montant horaire sur la base de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 46.12€ soit 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre de jours ou demi-journée ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité avec les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple : Un salarié placé en activité partielle quatre demi-journées par semaine :

4 jours X 3.5 heures = 14 heures à indemniser

Pour la catégorie cadres dirigeants l’allocation d’activité partielle est déterminée en journées complètes.

Article 4: Les engagements en terme d’emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 : Les engagements en terme d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ces engagements courent à compter du début de recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 6-1.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233-3 du code du travail.

Article 4-2 : Les engagements en terme de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formations inscrites dans le plan de formation de l’entreprise à 10 pourcent des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

L’ensemble des salariés ayant bénéficié du dispositif de l’ARME peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation…)

Article 5 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette communication sera communiquée lors du CSE mensuel.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

A cette occasion, les organisations syndicales signataires ainsi que le CSE sont informés des données suivantes :

  • Le nombre de salariés concernés par la mise en place du dispositif ;

  • Le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’ARME ;

  • Les activités concernées par la mise en place de l’ARME ;

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de formations ;

  • Les perspectives de reprise d’activité.

Article 6 : Date de début et période de mise en oeuvre du dispositif

Article 6-1 : Date de Début

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01er Juin 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

Article 6-2 : Période de mise en oeuvre

L’entreprise souhaite recourir au dispositif ARME durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois. Il a pour terme le 31 Mai 2024, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de l’ARME de 6 mois par l’autorité administrative.

Article 7 : Demande de validation :

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, l’autorité administrative notifie la décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Conformément à la règlementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois.

L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d’information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de Toyota Boshoku Somain ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 8 : Information des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de l’accusé de réception par l’administration sont transmis par l’employeur au comité social économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 9 : Durée et Entrée en vigueur :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter du 1er Juin 2021 début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagné de l’accusé de réception par l’administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 : Révision de l’accord :

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 11 : Formalités de publicité et de dépôt :

Conformément à l’article L.2231-5 du code tu travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L.2231-5 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai

En application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, il est précisé que le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Une communication du présent accord sera assurée auprès des salariés par voie d’affichage.

Fait à Somain le 21/05/2021, en 5 exemplaires

M XXXX, Président

M XXXX, Manager Ressources Humaines & Affaires Générales

M XXXX, Délégué Syndical CFTC

M XXXX, Délégué syndical C.G.T.

M XXXX, Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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