Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait jours au sein de City Services" chez CITY SERVICES

Cet accord signé entre la direction de CITY SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07719002969
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : CITY SERVICES
Etablissement : 50965140200034

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS AU SEIN DE CITY SERVICES

Entre :

La Direction de CITY SERVICES situé au 6 rue Jean MERMOZ 77290 COMPANS (RCS 509651402);

Et :

Les organisations syndicales, représentées par :

  • La CFDT

  • La CFTC

Préambule

Dans une démarche d’adaptation de l’organisation de la durée du travail conforme à l’activité ainsi qu’aux différentes évolutions organisationnelles intervenues et à venir, les Parties conviennent de la nécessité de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail à destination des salariés disposant d’une autonomie certaine.

Le présent accord, issu de la négociation entre la Direction et les Partenaires sociaux, a ainsi pour vocation de s’inscrire dans l’esprit fondateur de l’entreprise, à savoir, l’adaptabilité, l’implication, la disponibilité et la relation de confiance et ce faisant, d’assouplir l’organisation du travail des cadres ou salariés autonomes en conformité avec les articles L.3121-53 et suivants du Code du travail tel que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer les conditions nécessaires à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours conformément aux besoins et spécificités de l’entreprise ainsi que de la volonté des Parties d’assurer une protection renforcée de l’autonomie et de la protection de la santé et sécurité des collaborateurs.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait,

  • La période de référence du forfait,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait,

  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié,

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,

  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 du Code du travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société City Services. Toutefois, conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne saurait être applicable qu’aux catégories suivantes :

  • Les cadres qui, indépendamment de leur niveau de classification, disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui, indépendamment de leur niveau de classification, disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société, l’objectif est de promouvoir la responsabilisation et la simplification de l’organisation du travail des cadres ou salariées bénéficiant d’une réelle autonomie dans leur organisation ainsi que dans l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Aussi les bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la Société s’entendent des catégories suivantes :

  • Cadre d’exploitation : Responsable opérationnel, Responsable d’exploitation, Responsable formation, Responsable sûreté etc.

En tout état de cause, les cadres dirigeants ne sauraient être soumis à une convention de forfait.

Les Parties conviennent que le passage sous le régime d’une convention de forfait annuel en jours s’effectuera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée sous la forme d’une convention individuelle de forfait.

Article 3 – La période de référence du forfait jours

La période de référence des forfaits jours retenue par les Parties sera une période de 12 mois consécutifs concomitante à la période d’acquisition des congés payés, à savoir, pour l’année 2019-2020 : du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La période de référence sera ainsi susceptible d’être modifiée dans l’hypothèse où la période de congés payés devrait être aménagée au sein de la société.

Article 4 – Le nombre de jours travaillés

La convention de forfait annuel en jours ne peut fixer un nombre de jours travaillés sur l’année supérieur à 188 jours, journée de solidarité incluse par période de travail complète.

Il est précisé que les intéressés, peuvent être amenés de par leur fonction et missions à travailler la nuit, les week-ends et les jours fériés de façon programmée ou afin d’assurer des sujétions de service sans que leur nombre de jours travaillés ne puisse dépasser le niveau de forfait prévu par le présent accord sauf accord écrit contraire établi dans les modalités prévues à l’article 5 du présent.

Aussi, au regard de l’activité continue de la société auxquels sont également soumis les bénéficiaires du régime de forfait jours, le nombre de jours de repos alloués s’entend de l’ensemble des jours non travaillés en dehors des congés payés et congés conventionnels.

Article 5 – Renonciation à des jours de repos

Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, il est possible, d’un commun accord des parties, de renoncer à une partie des jours de repos alloués en contrepartie d’une majoration de salaire.

Les Parties conviennent que la rémunération du temps de travail dépassant les 188 jours prévus au présent accord ou dépassant le nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait sera majorée à hauteur de 25 %.

L’accord entre le collaborateur soumis au régime du forfait jours et l’employeur fait l’objet d’un écrit valable pour la période en cours et matérialisé par la signature d’un avenant à la convention de forfait.

En tout état de cause, le nombre total de jours travaillés au cours de la période ne saurait dépasser 235 jours et conduire à contrevenir aux dispositions législatives relatives aux temps de repos journalier et hebdomadaire minimaux ainsi qu’aux dispositions relatives aux congés payés légaux.

Article 6 – La rémunération des salariés en forfait jours

Le collaborateur soumis au régime d’un forfait jours sur l’année perçoit une rémunération en adéquation avec les sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires dans les conditions prévues par le contrat de travail ou tout autre disposition conventionnelle.

Article 7 – Incidence des absences sur la rémunération

Les absences non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif (congés sans solde, arrêt maladie, absence injustifiée, congés pour évènement familiaux etc.) sont à déduire du plafond des jours travaillés, la récupération des jours d’absence étant interdite en dehors des cas énumérés à l’article L.3121-50 du Code du travail.

En outre, toute absence non indemnisée donnera lieu à une retenue sur salaire qui sera valorisée dans les conditions suivantes :

Retenue de salaire par jour d’absence non récupérable = salaire annuel / (nombre de jours travaillés + jours de congés payés légaux et conventionnels).

Article 8 – Entrées en cours de période de référence

En cas d’embauche ou conclusion d’une convention de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de la période, selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler x nombre de semaines restant à travailler / (52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Article 9 – Sorties en cours de période de référence

Lors de la sortie des effectifs, une régularisation de la rémunération pourra être opérée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période référence et le dernier jour de travail effectif.

Article 10 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Article 10.1 – Accord écrit

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un accord écrit et signé par les parties qui prend la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant.

En tout état de cause, la convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et prévoit :

  • Les caractéristiques de la fonction et des missions justifiant l’autonomie dont dispose le collaborateur intéressé ;

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie de l’intéressé, et les modalités de prise et décompte des jours de repos.

Article 10.2 – Dispositions particulières

Article 10.2.1. Rémunération du travail le dimanche

Bien que non soumis aux horaires applicables au sein de l’entreprise et à un régime de décompte du temps de travail par heure, les collaborateurs soumis au forfait jours sont susceptibles de travailler en fonction de leur organisation et des besoins d’exploitations, le dimanche.

Ainsi, afin de compenser le travail le dimanche pour cette catégorie de collaborateur également, les journées et demi-journées travaillées le dimanche feront l’objet d’une majoration supplémentaire de rémunération de 50% suivant les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 10.2.2. Journée de solidarité

La journée de solidarité est un jour de travail décomptée du nombre de jours prévus dans le forfait jours. Elle est prise sur un jour chômé ou férié au choix du collaborateur suivant les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 10.2.3. Compensation des irrégularités d’exploitation

Conscient des problématiques d’exploitation susceptibles d’impacter la durée journalière de travail, et bien que non soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail, les Parties conviennent d’octroyer une compensation financière pour dépassement du temps de présence rendu obligatoire par les obligations commerciales liées au programme de vol sur des heures de nuit particulièrement tardives (au-delà de minuit) faisant suite à des irrégularités d’exploitation (IRG).

Cette compensation prendra la forme d’un forfait de deux journées de travail majorées à 25% au cours de la période de référence, suivant les règles relatives aux heures de nuit applicables au sein de la société. La journée de travail sera valorisée par 10 heures dans un objectif de simplification de gestion du paiement. Elle s’imputera sur le dernier bulletin de salaire de la période de référence.

La présente compensation pourra faire l’objet d’une révision annuelle en fonction des nouveaux marchés et/ou prestations susceptibles de générer des irrégularités d’exploitation.

Article 10.2.4. Jour férié

Les collaborateurs soumis au forfait jours sont susceptibles de travailler les jours fériés en raison des besoins d’exploitation. Aussi, afin que le travail sur un jour férié soit également compensé pour cette catégorie de collaborateur, ces derniers bénéficieront d’une compensation au choix :

  • Bénéfice d’une journée de récupération ;

  • Bénéfice d’une majoration à 100% de la journée de travail.

Le collaborateur devra faire connaitre son choix à l’entreprise selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 11 – Modalités de suivi et contrôle de la charge de travail

Article 11.1 – Charge de travail raisonnable et repos obligatoires

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en concordance avec les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les besoins d’exploitations, les programmes de vol et commandes du client.

A cet effet, il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121- 20 et L.3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Il est ainsi convenu entre les Parties que l’amplitude horaire journalière d’un salarié bénéficiant d’un forfait jours ne saurait dépasser 13 heures sauf circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;

  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Article 11.2 – Modalités de décomptes des jours de travail effectif et des jours de repos

Article 11.2.1. Décompte des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours sur une période d’une année se détermine en principe comme suit :

(365 jours – X jours travaillés prévus par la convention individuelle de forfait – 25 jours de congés payés – X jours de congés de fractionnement – X jours de congés d’ancienneté) = Nombre de jours de repos sur l’année.

Exemple :

Un collaborateur au forfait jours dispose de 25 jours de CP, de 2 jours de fractionnement et 2 jours de congés d’ancienneté.

365 – (188 + 25 + 2 + 2) = 148.

Au total, sur la période de référence, le collaborateur devrait bénéficier de 148 jours off.

Le collaborateur, soumis à une convention de forfait jours embauché en cours d’année, ou quittant la société en cours de période, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.

Les absences non récupérables n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos forfaitairement défini en fonction du nombre de jours travaillés obligatoire.

Article 11.2.2. Programmation des jours de repos

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité de la prestation de service.

Pour autant, les jours de repos peuvent :

  • Etre pris par journée ;

  • Etre accolés à des jours de congés payés ou congés conventionnels

  • Etre fixés pour partie par l’employeur et/ou par l’intéressé.

L’ensemble des jours de repos seront pris sur la période de référence et ne donneront lieu à aucun report sur la période suivante.

En outre, afin de tenir compte des nécessités d’exploitation, les congés (payés, d’ancienneté, pour évènements, récupération etc.) devront faire l’objet d’une validation en fonction des règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 11.2.3. Décompte des jours de travail effectif ou assimilés

Les jours travaillés feront l’objet d’un contrôle et d’une déclaration par le collaborateur bénéficiaire du présent dispositif.

En outre, les périodes suivantes seront assimilés à du temps de travail effectif dans le cadre du décompte du nombre de jours travaillés :

  • Journée de récupération allouée et autorisée par l’employeur.

  • Journée ou demi-journée de crédit d’heures issu d’un mandat représentatif du personnel : le crédit d’heures des salariés soumis au forfait jours est regroupé en demi-journées de 5 heures qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle du salarié. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieure à 5 heures, cette fraction est déduite par une demi-journée du nombre annuel de jours travaillés.

Article 11.3 – Outil de contrôle de la charge de travail

La société s’engage à prendre toute mesure utile afin de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables, et, assurent une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du collaborateur, l’entreprise devra adopter et adapter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Aussi, afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que de repos, il est établi un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que leur positionnement et qualification (jours travaillées, délégation, repos, congés payés etc.). Le document de contrôle pourra être tenu par le salarié et/ou l’employeur sous un format dématérialisé (Site du personnel - Pl@.net ou tout autre outil mis en place postérieurement à la conclusion du présent accord).

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par l’Entreprise à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque période, pour chaque collaborateur soumis au présent régime.

Le bilan sert notamment de support au supérieur hiérarchique pour le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au collaborateur avec les moyens dont il dispose.

Article 11.4 – Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

De surcroît, le collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, l’organisation et la charge de travail de l’intéressé ainsi que l’amplitude de ses journées d’activité. Il est rappelé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables notamment dans les limites prévues à l’article 11.1, et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. A cet effet, le temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que l’amplitude horaire prévue à l’article 11.1 du présent feront l’objet d’un rappel auprès de l’intéressé lors de chaque entretien ainsi que dans la convention individuelle de forfait.

Le présent entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit signé par les deux parties.

Lors de modifications importantes dans les fonctions de l’intéressé ou sur demande, un entretien exceptionnel supplémentaire sera susceptible d’être tenu.

Article 11.5 – Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Aussi, il est rappelé que l’utilisation des outils de communication mis à disposition du collaborateur bénéficiant d’une convention de forfait jours est limitée par le respect des règles visées à l’article 11.1 du présent accord ainsi que par le respect d’un équilibre raisonnable entre vie privée et vie professionnelle.

Les Parties conviennent ainsi qu’aucun collaborateur soumis au régime de forfait jour ne sera tenu dans l’obligation de consulter ou répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant les jours de congés ou de repos et de suspension du contrat de travail.

En outre, l’envoi de courriels et messages professionnels, ainsi que les appels téléphoniques à but exclusivement professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à proscrire pendant les périodes de congés et de suspension du contrat de travail.

Les salariés qui estimeraient ne pas être mis en mesure de bénéficier du présent droit à la déconnexion devront alerter leur supérieur hiérarchique afin de solliciter un entretien exceptionnel tel que prévu à l’article 11.4 du présent accord.

Article 12 – Dispositions finales

Article 12.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant son dépôt. Toutefois, considérant la période de référence applicable au présent dispositif, les Parties s’accordent pour convenir que les conventions individuelles de forfait jour signé dans les deux mois suivant la signature du présent accord, pourront faire l’objet d’une application rétroactive à compter du 1er juin 2019, date du début de la période de référence en cours.

Article 12.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. En tout état de cause, elle devra intervenir au moins trois mois avant la fin de la période de référence.

Une réunion de négociation sera organisée dans les meilleurs délais suivant la réception de cette demande.

Article 12.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et fera l’objet du dépôt prévu par voie réglementaire.

  • La dénonciation devra respecter un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période de référence concernée.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis afin de discuter des possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 12. 4 – Publicité de l’accord

Chaque Partie signataire recevra un exemplaire original du présent.

Trois exemplaires, dont un sous format WORD, occulté pour publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail et un sous format PDF, ainsi qu’un exemplaire original sous format papier seront déposés par la Partie la plus diligente respectivement à la DIRECCTE et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Fait à Roissy CDG, le jeudi 24 octobre 2019, en six exemplaires.

Pour la CFDT Pour la CFTC

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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