Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE D'ENTREPRISE POUR L'ANNEE 2023" chez UKAD

Cet accord signé entre la direction de UKAD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06323006067
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : UKAD
Etablissement : 50966783800023

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

ACCORD D'ENTREPRISE

dans le cadre de la NEGOCIATION ANNUELLE D’ENTREPRISE pour l’année 2023

Entre

L’Entreprise UKAD

La SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75000) sous le numéro 509.667.838, ayant son siège social 10, boulevard de Grenelle – CS 63205 – 75015 Paris représentée par  , agissant en qualité de Directeur Général (dûment habilité) ;

Et dont l'adresse du site concerné par le présent accord est RD 62, Lieu-Dit La Croix de Biolet, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS ; D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise UKAD :

  • CFE-CGC représentée par

  • CGT-FO représentée par

D’autre part

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT

La Direction d’UKAD et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle fixée à l’article 2242-1 du code du travail.

Trois réunions de négociation se sont tenues le 9, le 20 et le 28 février 2023.

Ces réunions ont permis d’évoquer à la fois le contexte économique de l’entreprise et les attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales.

Lors de la réunion du 9 février 2023, les organisations syndicales ont fait part de leurs revendications :

  • Enveloppe AG/AI de 6%

  • Talon à 130€

  • Revalorisation de la grille mini UKAD de 9%

  • Prolongation de la mesure de majoration de 20% de l’indemnité transport

  • Passer les CDI du coefficient 170 au 190

  • Enveloppe de mobilité hors NAO

  • Accord intéressement en 2023

  • Revue de l’accord NAO si inflation forte dans l’année 2023

Lors de la deuxième réunion du 20 février 2023, les organisations syndicales ont fait part des revendications complémentaires suivantes :

  • Majoration de 10% du panier de nuit

  • Majoration de 10% de la part employeur de la subvention repas au restaurant d’entreprise

A l'issue de 3ème réunion, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - Champs d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise UKAD.

1.1 Salariés Ouvriers, techniciens, Employés et Agents de maîtrise (OETAM)

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés, Ouvriers, Techniciens, Employés et Agents de maîtrise (OETAM) de l’entreprise visée à l’article 1, présents à l’effectif à la date du 1er février 2023 sauf dispositions spécifiques prévues pour chaque mesure.

1.2 Salariés Cadres

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés Cadres de l’entreprise visés à l’article 1, présents à l’effectif à la date du 1er janvier 2023 sauf dispositions spécifiques prévues pour chaque mesure.

ARTICLE 2 - Mesures salariales au titre de l’année 2023

La Direction précise que ses propositions en matière de salaire pour l'année 2023 ont été faites à partir des données économiques enregistrées au cours de l'exercice 2022 et des prévisions économiques actuellement connues pour l'année 2023.

2.1 Mesures salariales applicables aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (OETAM)

2.1.1 Mesure d’augmentation générale OETAM

La mesure d’augmentation générale est exprimée en pourcentage d’augmentation du salaire de base brut au 31 janvier 2023.

Les parties conviennent que l’augmentation générale des salaires est portée à 5 % du salaire de base brut et que cette augmentation est d’un montant minimum de 130 € pour chacun des salariés éligibles à la mesure.

Cette mesure prend effet au 1er mars 2023 et sera perçue avec la paie du mois de mars 2023 avec effet rétroactif au 1er février 2023.

Tous les éléments variables de paie habituellement revalorisés par l’augmentation générale seront revalorisés de 5%.

2.1.2 Revalorisation de la Grille de salaire minimum UKAD OETAM

La grille des salaires minimum UKAD OETAM, applicable à l’ensemble des salariés d’UKAD, est revalorisée afin d’être alignée sur la grille des salaires minimum appliqués sur EcoTitanium.

Grille des salaires minimas UKAD pour un temps plein au 01/02/2023

Coefficient Grille UKAD
2022
Grille UKAD 01/02/2023 Evolution
en %
170 1 713,02 1 826,82 6,64%
190 1 772,13 1 875,90 5,86%
215 1 840,51 1 947,02 5,79%
225 1 907,73 2 016,95 5,73%
240 1 974,96 2 086,88 5,67%
255 2 042,17 2 160,76 5,81%
270 2 110,56 2 259,87 7,07%
285 2 217,19 2 372,40 7,00%
305 2 426,97 2 557,11 5,36%
335 2 663,41 2 803,06 5,24%
365 2 955,47 3 106,89 5,12%
395 3 257,51 3 422,78 5,07%

Le calcul de la prime d’ancienneté étant assis sur la grille des salaires minimas UKAD, celui-ci est impacté dans les mêmes pourcentages d’évolution par coefficient.

2.1.3 Mesure d’augmentations individuelles OETAM

L’enveloppe budgétaire des augmentations individuelles est un pourcentage de l’ensemble des salaires de base bruts (référence décembre 2022) des salariés visés à l’article 1.1 ; les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 1 % de cette masse salariale.

Les augmentations individuelles accordées se calculent sur le salaire de base.

Ces augmentations individuelles ont vocation à récompenser la performance et l’engagement individuel de l’année écoulée. L’ensemble des salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2023 et toujours présents au 1er juin 2023 sont éligibles à cette mesure.

Cette mesure prend effet au 1er juin 2023 et sera donc perçue avec la paie de juin 2023.

Le Management informera les salariés bénéficiaires d’une mesure d’augmentation individuelle préalablement à son versement.

2.1.4 Modification de la classification des salariés en CDI positionnés au coefficient 170

Les parties conviennent que l’ensemble des salariés en CDI, qui au 31 janvier 2023 sont positionnés au coefficient 170 en référence à la Convention collective applicable à UKAD, se verront attribuer le coefficient 190 de cette même Convention collective à compter du 1er février 2023.

Ce changement de classification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Les futurs salariés occupant des postes d’entrée en CDI jusqu’alors côtés au coefficient 170, seront positionnés au coefficient 190, correspondant à la nouvelle évaluation du niveau de ce poste.

2.2 Mesures salariales applicables à la catégorie professionnelle Cadres

L’enveloppe des mesures salariales sera distribuée uniquement sous la forme d’augmentations individuelles pour les salariés de la catégorie professionnelle Cadres.

L’enveloppe correspond à un pourcentage de la masse salariale Cadres, composée de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés Cadres au 31 décembre 2022. Cette enveloppe représente 6% de cette masse salariale Cadres.

Les parties conviennent de répartir cette enveloppe globale comme suit :

  • 50% de cette enveloppe (soit 3% de la masse salariale Cadres) correspondent à un plancher d’augmentations individuelles pour l’ensemble des salariés éligibles à cette mesure. Sont considérés comme éligibles à cette mesure, l’ensemble des salariés Cadres présents aux effectifs au 1er janvier 2023 et toujours présents le mois de versement de cette mesure, soit au 1er mars 2023. Cette « augmentation individuelle plancher » sera donc perçue avec la paie de mars 2023 et fera l’objet d’une rétroactivité au 1er janvier 2023.

  • 50% de cette enveloppe (soit 3% de la masse salariale Cadres) seront attribués en fonction de la performance et de l’engagement individuel des salariés sur l’année 2022. Tous les salariés Cadres, présents au 1er janvier 2023 et toujours présents au 1er mars 2023 sont éligibles à cette mesure sauf engagement contractuel individuel contraire. Les augmentations individuelles seront donc applicables, pour les salariés bénéficiaires au 1er mars 2023 avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Elles seront versées sur la paie de mars 2023.

Le Management informera les bénéficiaires en amont du versement de cette augmentation.

ARTICLE 3 - AUTRES MESURES

3.1 Mesures relatives à la restauration des salariés

Indemnités repas (paniers)

Les parties conviennent d’une augmentation de 10 % des « paniers » existants par jour travaillé pour l’ensemble des salariés en bénéficiant. Cette augmentation s’applique à compter du 1er avril 2023, sur la base du montant du « panier » au 1er janvier 2023.

Restauration collective

A compter du 1er avril 2023, la part employeur de subvention repas est augmentée de 10% comparativement à la part prise par l’employeur en 2022.

L’ensemble des mesures relatives à la restauration des salariés entrera en vigueur au 1er avril 2023.

3.2 Mesure exceptionnelle d’indemnisation transport

Par décision unilatérale de l’employeur en date du 14 octobre 2022, La direction a mis en place une majoration exceptionnelle et temporaire de l’indemnité de transport.

Les parties conviennent de maintenir cette mesure exceptionnelle d’une majoration de 20% de l’indemnité de transport pour l’ensemble des salariés bénéficiant habituellement de l’indemnité de transport. Sont donc exclus de cette mesure exceptionnelle et temporaire les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ou des salariés bénéficiant d’une prise en charge d’un abonnement de transport public.

Seuls les déplacements habituels sont concernés par cette mesure, à l’exclusion des déplacements exceptionnels (exemple : astreinte).

Cette mesure exceptionnelle et temporaire prendra effet le 1er mars 2023 avec effet rétroactif au 1er février 2023 et cessera de produire effet le 31 juillet 2023.

ARTICLE 4 - Durée, organisation et aménagements collectifs du temps de travail

Aucune modification n'est prévue en matière de durée et organisation et aménagement du temps de travail dans l'entreprise par rapport à l'année 2022.

Il est rappelé que la durée du travail a fait l’objet d’un accord collectif, il fixe la durée collective de travail au sein d’UKAD.

Néanmoins dans le cadre de l’évolution du dispositif conventionnel, certains thèmes pourront faire l’objet de négociations dédiées au cours du 2nd trimestre 2023.

ARTICLE 5 – Egalité professionnelle entre femmes et hommes

Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, applicable au 1er mars 2021, a été signé le 5 juillet 2021. Son terme est fixé au 29 février 2024.

Les parties n’ont pas souhaité apporter des modifications aux dispositions existantes sur ce thème.

ARTICLE 6 – SQVT

Pour répondre aux évolutions légales et afin de prendre en compte l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un accord d’entreprise sur la mise en place du Télétravail a été signé le 7 avril 2021 pour une durée de 2 ans. Il sera à son terme le 31 mars 2023. Des discussions seront ouvertes au cours du mois de mars pour envisager sa prolongation.

Enfin, deux accords à durée indéterminée ont été signés le 21 juillet 2022 au niveau d’un groupe ad’hoc composé de l’UES Aubert et Duval, UKAD et EcoTitanium :

- la mise en place d’un service de prévention et de santé au travail autonome

- les modalités de son contrôle social

ARTILCE 7 – Ressources et Compétences

Afin d’accompagner la croissance et la compétitivité d’UKAD au travers d’une gestion des emplois et des compétences structurée et performante, un accord sur la Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels (GEPP) a été signé le 27 septembre 2021 pour une durée de 3 ans. Il sera à son terme le 30 septembre 2024.

Les parties n’ont pas souhaité traiter le sujet des ressources et compétences dans le cadre de cette négociation. Néanmoins, la direction s’engage à présenter aux élus le projet de parcours d’intégration et de formation des nouveaux entrants qui en cours de construction sur le premier semestre.

ARTICLE 8 - Intéressement

Les parties ont convenu d’ouvrir des négociations sur le thème de l’intéressement au cours du premier semestre 2023.

ARTICLE 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la seule année 2023.

Son terme est fixé au 31 décembre 2023 date à compter de laquelle il ne produit plus d’effet.

ARTICLE 10 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de s’informer de tout aléa pouvant impacter la bonne exécution de l’accord.

ARTICLE 11 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, dans les conditions légales et règlementaires applicables et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Saint-Georges de Mons, le 15 mars 2023,

Pour la société UKAD,

, Directeur Général

Les organisations syndicales représentatives,

CFE-CGC représentée par

CGT-FO représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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