Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez UKAD

Cet accord signé entre la direction de UKAD et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06321003551
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : UKAD
Etablissement : 50966783800023

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

L’Entreprise UKAD

La SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS (75000) sous le numéro 509.667.838., ayant son siège social 10 bd Grenelle, 75015 PARIS représentée par  , agissant en qualité de Directeur Général (dûment habilité) ;

Et dont l'adresse du site concerné par le présent accord est RD 62, Lieu-Dit La Croix de Biolet, 63780 SAINT-GEORGES-DE-MONS

Ci-après dénommée «l’Entreprise »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise:

CGT-FO représentée par

CFE-CGC représentée par

D’autre part

IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

L’ENTREPRISE EST À JOUR DE SES OBLIGATIONS EN TERMES DE REPRÉSENTATION DU PERSONNEL ET PEUT VALABLEMENT CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD.

PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946 laquelle prévoit, en son préambule, que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Un accord de branche du 8 avril 2014 relatif à l’égalité professionnelle traite de la place des femmes dans la métallurgie et de la mise en œuvre du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

Le législateur a fait de la négociation collective le levier central pour engager les entreprises à agir en faveur de l’égalité professionnelle et salariale. Dans le cadre des dispositions des articles L2242-8 et R2242-2, les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de négocier les mesures de nature à assurer effectivement cette égalité.

UKAD œuvre depuis sa création en faveur de l’égalité professionnelle. L’égalité des chances dans l’évolution professionnelle de chaque salarié(e), l’accès à l’ensemble des postes de l’entreprise sans considération de genre et l’équité en matière de rémunération font partie intégrante de notre politique sociale. 

Dans le cadre de la présente négociation les parties ont entendu préserver et consolider les fondements de l’égalité professionnelle de notre entreprise. Elles conviennent de l’importance constante de ce sujet au sein des organisations et souhaitent poursuivent la mise en œuvre d’une politique volontariste adaptée aux enjeux d’UKAD.

Les parties rappellent le rôle fondamental du collectif managérial pour accompagner l’évolution culturelle nécessaire dans les métiers de la métallurgie et l’évolution des comportements qu’elle nécessite et mettre en œuvre les pratiques managériales en faveur de l’égalité professionnelle.

Pour cela la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 16 mars, 31 mars et 14 avril 2021 afin de négocier la mise en place d’un nouvel accord sur le sujet de l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les évolutions et données suivantes ont été partagées :

La population féminine de l’entreprise est stabilisée depuis 2018 : elle est de 21%.

Alors qu’il n’y avait pas de femme dans la population ouvrière en janvier 2013, elles représentent en janvier 2021 15 % de la population ouvrière.

La population de femmes cadres a augmenté : elles représentent 29% de l’effectif cadre en janvier 2021 contre 20% en janvier 2013.

En matière de formation professionnelle et d’évolutions professionnelles, il n’apparait pas d’écart significatif dans la vision globale.

Il a été décidé de retenir 6 domaines qui feront l’objet de plan d’actions pour cet accord :

  • Le recrutement

  • La formation

  • La Promotion professionnelle

  • Les conditions de travail

  • Les rémunérations effectives

  • L’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

CHAPITRE 1 : Recrutement

INTEGRER LA MIXITE DANS LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

L’équilibre entre les femmes et les hommes dans le processus de recrutement constitue un élément essentiel de la politique de mixité des emplois.

Afin d’assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes à tous les emplois au sein de l’entreprise, les signataires du présent accord rappellent :

- qu’aucune discrimination sur le genre ne peut être tolérée dans le processus de recrutement tant en interne qu’en externe.

- que les offres d’emploi s’adressent sans distinction aux hommes et aux femmes.

Nos partenaires de recrutement sont encouragés au recrutement de personnel féminin sur tout type de poste.

Sans entrer dans le cadre d’une discrimination positive la Direction s’engage à mettre en place un objectif à 3 ans sur le taux d’embauche des femmes dans l’entreprise :

Dans 3 ans, au terme du présent accord, la Direction s’engage à ce que le taux d’embauche des femmes dans l’entreprise augmente dans chacune des catégories, avec une cible à 25% globale.

Pour rappel, les taux actuels sont les suivants :

21% des embauches totales, dont :

- Ouvriers : 15 %

- ATAM : 26 %

- Cadres : 29 %

CHAPITRE 2 : Formation

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. Dans ce cadre et afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’entreprise s’engage à ce que le nombre total d’heures de formation et le nombre total de stagiaires soient équitablement répartis entre les femmes et les hommes de l’entreprise.

CHAPITRE 3 : Promotion professionnelle

La mixité professionnelle doit être encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. Elle doit donc être prise en compte dans le processus d’évolution professionnelle des salariés. L’évolution de carrières des salariés doit être basée uniquement sur des critères objectifs, notamment sur les compétences, l’expérience professionnelle, la performance individuelle.

Ainsi, il sera vérifié que le nombre de promotions et d’évolutions professionnelles des hommes et des femmes soit proportionnel à leur représentation au sein de chacune de leur catégorie.

Ces éléments sont vérifiés chaque année par l’étude du rapport Egalité Hommes-Femmes.

Dans un objectif de favoriser la mixité, nous nous assurerons que les parcours féminins et masculins soient valorisés de la même manière.

CHAPITRE 4 : Conditions de travail

A – Conditions d’accueil

L’entreprise s’engage à vérifier que les conditions d’accueil des collaboratrices et les conditions de travail permettent aux femmes d’accéder à l’ensemble des postes de l’entreprise.

Avec le CSE seront suivis la capacité et les conditions d’accueil dans l’entreprise (nombre de vestiaires et sanitaires disponibles pour les salariées par rapport à l’objectif de taux d’emploi).

B – Prise en charge de la situation des salariées enceintes

Chaque salariée qui aura déclaré son état de grossesse bénéficie si elle le souhaite :

1/ d’un suivi médical dès la déclaration de grossesse : un avis d’aptitude médical pourra être émis mensuellement.

Toutes les visites médicales supplémentaires auprès du Médecin du travail se dérouleront durant le temps de travail de la salariée.

Les visites médicales supplémentaires prescrites en plus des visites obligatoires, par un médecin spécialiste seront prises sur le temps de travail dans la limite de trois visites pour une grossesse.

2/ d’une proposition d’aménagement de poste ou d’horaires lorsque les conditions de travail ou l’horaire du poste ne sont pas ou plus compatibles avec l’état de santé (avis médical du médecin du travail).

Dans le cadre de ce poste aménagé, la salariée bénéficiera du maintien de sa rémunération brute mensuelle pendant toute la durée du poste aménagé.

Après le congé maternité, au retour de la salariée dans l’entreprise, un entretien avec le manager est systématiquement réalisé pour déterminer si une actualisation des compétences est à réaliser.

3/ d’un temps de pause aménageable selon les modalités suivantes :

Bénéficier une réduction d'horaire de 1/2 heure par jour en plus des dispositions conventionnelles applicables (1/2 heure par jour), utilisée à la convenance des intéressées en accord avec le manager. Cette réduction d'horaire est accordée à partir du 3ème mois de la grossesse avec obligation de fournir un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement.

Les salariées enceintes qui bénéficient de sortie anticipée en raison de disposition de la convention collective locale, peuvent bénéficier de 5 minutes supplémentaires par sortie.

4/ Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d’une AMP, ou la personne salariée liée à elle par un pacte civile de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale au maximum.

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le/la salariée au titre de son ancienneté dans l’entreprise (loi n°2016-41 du 26/01/2016 – art 87).

CHAPITRE 5 : Rémunérations effectives

Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

L’étude comparée des salaires de base entre les hommes et les femmes, en fonction de leur ancienneté ne fait pas apparaitre de discrimination significative.

L’évolution de la rémunération des salariés doit être fondée uniquement sur des critères objectifs tels que notamment le niveau de formation, les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée ou dans la famille professionnelle.

Par ailleurs, la Direction s’assurera que les écarts ne se créent pas dans le temps en raison d’évènements ou de circonstances personnelles telles que par exemple un congé maternité ou adoption ou un congé parental d’éducation.

La Direction s’engage à garantir à ses salariées de retour de congé maternité ou adoption ou son congé parental d’éducation que cette période sera sans incidence sur leur rémunération et leur classification.

Ainsi, si une augmentation des salaires est réalisée par l’entreprise pendant son congé maternité ou adoption ou son congé parental d’éducation , le(la) salarié(e) aura droit, à son retour, à une revalorisation de son salaire au minimum égale à l’augmentation générale accordée aux salariés de sa catégorie professionnelle, majorée de la moyenne des augmentations individuelles accordées durant son absence aux salariés de même catégorie professionnelle (ouvrier, ETAM, cadres) au niveau de l’entreprise.

CHAPITRE 6 : Articulation activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

UKAD favorise au mieux la mise en œuvre de l’égalité des femmes et des hommes de l’entreprise.

La parentalité n’est pas une notion exclusivement féminine mais commune aux deux genres.

Dans ce cadre-là il a été convenu de mettre en place les mesures suivantes qui bénéficieront à l’ensemble des salariés.

A – Congés parental d’éducation

Que ce soit à temps partiel ou à temps plein, l’entreprise s’engage à prendre en charge les cotisations patronales mutuelle pour les salariés en congés parental d’éducation.

1/ Le(la) Salarié(e) en Congé parental d’éducation à temps plein :

Avant le départ en Congé parental, le(la) salarié(e) pourra solliciter un entretien avec le service RH du site.

Dans les 7 jours ouvrables qui suivent le retour du salarié dans l’entreprise, ou 15 jours avant la date prévisible du retour si le(la) salarié(e) consent à cela, il sera réalisé systématiquement un entretien avec :

■ Le Responsable RH

■ le(la) salarié(e), qui a la possibilité de se faire accompagner par un salarié de l’entreprise

■ Le responsable hiérarchique : soit le responsable hiérarchique actuel du salarié(e), soit le futur responsable hiérarchique du salarié(e) en cas de projet de mobilité.

Des mesures d’accompagnement doivent être envisagées lors du retour du salarié(e) dans l’entreprise. A titre indicatif elles peuvent consister en : 

- Une évaluation des compétences

- Un bilan des compétences en cas de réorientation professionnelle, réalisé sur le temps de travail.

Ces mesures d’accompagnement peuvent donner lieu à la mise en place de formations pour permettre l’adéquation des compétences professionnelles avec le poste proposé.

2/ Le(la) Salarié(e) en Congé parental d’éducation à temps partiel :

  • Adapter la charge de travail lors de la mise en place de temps partiel.

Préalablement au passage à temps partiel, un entretien sera organisé entre le responsable hiérarchique et le(la) salarié(e) pour analyser et aménager la charge de travail du salarié pour qu’elle soit compatible avec la nouvelle durée du travail. L’organisation du temps partiel est réalisée en accord avec le manager pour garantir le bon fonctionnement du service.

  • La Direction s’engage à prendre en charge la cotisation de retraite complémentaire à hauteur de 1/5ème d’un temps plein pendant le congé parental à temps partiel.

Ainsi un(e) salarié(e) à temps complet qui choisirait d’effectuer son congé parental en réduisant son temps de travail de 20 % ne subirait aucune perte sur son niveau de cotisation de retraite complémentaire en raison de son congé parental.

Dans le cadre de la mise en place prévue d’un Compte Epargne Temps, les salariés pourront utiliser, par monétisation des droits, les congés ou repos pour compléter tout ou partie de la baisse de rémunération.

B - Aide à la garde d’enfant

Aide à la garde d’enfant malade (enfant de moins de 18 ans ou sans limite d’âge pour l’enfant reconnu handicapé ou atteint d’une maladie grave au sens du code de la sécurité sociale)

Sur justificatif (certificat médical), les salariés de l’entreprise bénéficient de :

- la prise automatique et immédiate de RTT, de congés et de Repos Compensateurs acquis, ou tout autre repos acquis.

- 2 jours d’absence autorisée et payée pour chaque salarié par an et par enfant. Ce jour :

■ Peut être pris par demi-journée

■ N’est pas cumulable avec le bénéfice des dispositions conventionnelles sauf en ce qui concerne les droits liés directement et strictement à l’hospitalisation de l’enfant.

NB : Dans le cadre du contrat de prévoyance Groupe, les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de prestations financières et en nature pour les aider à garder leur enfant en cas de maladie.

Une communication sera régulièrement réalisée auprès des salariés.

C – Hospitalisation

Les dispositions conventionnelles prévoient une journée d’absence en raison de l’hospitalisation d’un proche comportant une nuit à l’hôpital.

Il est précisé que le passage d’une nuit à l’hôpital n’est plus impératif si la durée de l’hospitalisation est supérieure à 6 heures. Pour bénéficier de cette journée, il est impératif de produire un certificat d’hospitalisation qui précise les heures d’entrée et de sortie de l’hôpital. Cette disposition ayant pour objet notamment de couvrir les interventions réalisées en ambulatoire et non les examens courants.

D – Loi Mathys

La Loi Mathys permet :

« Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Le Receveur :

Dans le cadre de la loi, il est précisé que :

Tout salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (liste) peut être concerné par ce dispositif.

Ce dispositif est également étendu à la maladie et au décès du Conjoint qui nécessite l’accompagnement des enfants à charge.

Les conditions de statut et d’ancienneté pour avoir accès à ces dispositions sont précisées comme suit : CDD - CDI post période d’essai.

La condition préalable à remplir pour le receveur est l’épuisement de son droit à congé (CET,JNT/RTT, 5ème sem, Anc, Récupération….) hors 4 semaines CP.

Il bénéficiera pendant son absence du maintien de la rémunération, étant entendu que cette absence est assimilée à un temps de travail effectif.

Les périodes d’absences devront faire l’objet de l’accord préalable de l’employeur.

Le nombre de jours total reçus par campagne de dons est plafonné à 120 jours.

Le Donneur :

Tout salarié en CDI ou CDD a la possibilité de faire un don en jours. L’entreprise s’engage à respecter l’anonymat du donneur.

Les jours d’absence qui peuvent donner lieu à un don sont, par ordre de priorité, les suivants:

  • Les JNT/RTT salarié

  • Les jours pour congé d’ancienneté

  • les jours de 5ème semaine

  • Les jours de CET groupe dans la limite de 15 jours/ an

Le nombre de jours donnés par campagne et par salarié est limité à 3.

L’entreprise abondera de 20% le nombre de jours pris sous la forme d’une absence autorisée payée.

La procédure :

Le receveur demande par écrit à recevoir des jours. Les partenaires sociaux ou les collègues ont la possibilité d’alerter le service RH des cas potentiels. Cette demande doit être motivée et accompagnée du certificat médical attestant de sa présence auprès de l’enfant.

Après examen et acceptation de la demande, le service RH diffuse un flash ouvrant pendant un mois la période de dons.

Un formulaire de promesse de dons renseigné par le donneur en jours permettra de désigner le bénéficiaire.

Les « promesses de dons » seront reçues par le service RH et pris en compte par journée et par ordre d’arrivée qui informera le receveur du nombre de jours mis à disposition et le donneur de la consommation effective des jours donnés.

Il sera alors procédé au débit d’un jour au donneur et au crédit d’un jour au receveur.

Les périodes d’absence (continue, discontinue…) du receveur feront l’objet d’une concertation avec le management.

CHAPITRE 7 : Suivi de l’accord

La mise en œuvre de cet accord sera suivie par le CSE au travers du rapport annuel égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

CHAPITRE 8 : Dispositions générales

Article 1 : Durée de l’accord

Il est conclu pour une durée déterminée du 01/03/2021 au 29/02/2024.

Article 2 : Modalités de révision

Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révisions en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou en cas de dispositions particulières prises dans le cadre d’un accord de branche, ou à l’issue de négociations entre les parties signataires.

Dans ce cas, les partenaires signataires se rencontreront sous un délai de 3 mois maximum afin d’envisager les modifications contractuelles à mettre en œuvre.

Article 3 : Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé par la direction, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Saint-Georges-de-Mons, le 15/04/2021

Pour la société UKAD :

Le Directeur Général,

Pour les Organisations Syndicales :

C.F.E./C.G.C., CGT - F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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