Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation du temps de travail" chez FERMENTALG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERMENTALG et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319001666
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : FERMENTALG
Etablissement : 50993515100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

Entre

FERMENTALG, Société Anonyme, au capital de 685 805.40 euros, dont le siège social est sis 4 rue Rivière, 33 500 Libourne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne sous le numéro 509 935 151 00019, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président Directeur Général.

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

et

la C.F.E./C.G.C., syndicat représentatif, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les aspirations des salariés à une liberté d’organisation personnelle et les exigences du fonctionnement des services et/ou des équipes.

Ainsi, il est rappelé que la souplesse individuelle des horaires variables doit nécessairement être conciliée avec le bon fonctionnement des services.

Le présent accord renforce ce principe et doit permettre à chaque salarié de réaliser sa mission ou d’exercer sa fonction dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites prévues par la loi et par l’accord.

Il a donc été convenu des règles de fonctionnement décrites ci-dessous, qui reposent sur les deux enjeux suivants :

  • Remettre au centre de la relation hiérarchique/collaborateur la question de l’organisation du travail et du temps qui lui est consacré comme un élément clé de l’efficacité collective en responsabilisant chacun dans la gestion de son temps et le respect des délais et objectifs.

  • Constituer un ensemble de règles simples et exploitables, laissant aux acteurs toute latitude pour trouver les bons ajustements

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de Fermentalg.

Compte tenu des contingences d’organisation et de production, les dispositions du présent accord pourront être temporairement suspendues afin que les départements puissent recourir à des horaires fixes.

La planification en horaires fixes devra être portée à la connaissance des salariés dans le respect du délai de prévenance légal. Les règles relatives aux horaires individualisés seront alors temporairement suspendues.

Article 2 : Plages horaires et aménagement de la journée de travail

2.1 : Durée hebdomadaire et quotidienne du travail

Le personnel entrant dans le champ d’application de l’accord bénéficie des horaires individualisés sur la base :

D’un horaire journalier de référence fixé à :

  • Du lundi au jeudi : 8h de travail effectif

  • Vendredi : 7h de travail effectif

D’un horaire hebdomadaire de référence fixé à 39h de travail effectif.

2.2 : Plages variables et plages fixes

Le régime d'horaires individualisés repose sur la mise en place d'un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l'espace de temps à l'intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d'arrivée et de sortie. Cette souplesse doit s’inscrire dans le respect des principes régissant le bon fonctionnement des services et l’exécution loyale du contrat de travail (ex : obligation de respecter l’organisation de réunions ou de rendez-vous programmés sur les plages variables).

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents sauf absence justifiée et avec autorisation expresse du hiérarchique.

2.3 : Organisation de la journée de travail

La journée de travail se décompose du lundi au jeudi comme suit :

  • de 8h00 à 9h30 : Plage variable

  • de 9h30 à 12h00 : Plage fixe

  • de 14h00 16h00 : Plage fixe

  • de 16h00 à 19h00 : Plage variable

La journée de travail se décompose le vendredi comme suit :

  • de 8h00 à 9h30 : Plage variable

  • de 9h30 à 12h00 : Plage fixe

  • de 14h00 15h00 : Plage fixe

  • de 15h à 19h00 : Plage variable

Repos intercalaire : Il est d’un minimum de 30 min et d’un maximum de 2 heures pris entre 12h et 14h.

2.4 : Respect des durées maximales de travail et de repos

Ces dispositions s’inscrivent dans le respect des règles applicables actuellement en matière de durée de travail à savoir :

Durées maximales de travail :

  • 48 heures de travail effectif pour une semaine isolée

  • 44 heures de travail effectif en moyenne pour 12 semaines consécutives

  • 10 heures de travail effectif par jour

  • 6 jours maximum de travail par semaine

Repos journalier minimum : 11 heures consécutives de repos journalier

Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives

Article 3 : Gestion des crédits

L'utilisation des plages mobiles peut conduire à une variation de l'horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé. Cette possibilité s'inscrit dans le respect de certaines limites.

Ainsi, le report positif est autorisé d’une semaine à l’autre dans la limite de 5 heures par semaine.

Le cumul de report positif est limité à 10 heures.

Le report est apprécié sur 6 périodes de 2 mois comprises entre janvier et décembre. A la fin de chacune de ces périodes le compteur temps est remis à zéro.

Article 4 : Modalités de récupération

Par principe, le fonctionnement de l’horaire individualisé veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.

Néanmoins, sur la base d’un crédit d’heures constaté, le responsable hiérarchique peut accepter des demandes de récupération dans les conditions suivantes :

  • limitation à deux demi-journées ou une journée de récupération par mois

  • respect d’un délai minimum de prévenance de trois jours

  • étude des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail du service

Les modalités de récupération doivent permettre à la fin de la période de 2 mois que la durée moyenne du travail hebdomadaire de 39h soit respectée.

Si à la fin de la période les heures en crédit réalisées à la demande de l’employeur n’ont pu être récupérées sur la période d’acquisition, elles donneront lieu à paiement ou récupération dans les conditions prévues par la loi.

Article 5 : Absences

Chaque journée complète d'absence est validée sur la base de la durée journalière de travail théorique.

Chaque demi-journée est validée sur la base de l'horaire théorique du matin ou de l’après-midi.

Les absences inférieures à une journée complète ou demi-journée sont validées pour leur durée réelle.

Article 6 : Suivi du temps de travail

Le décompte du temps est réalisé grâce à un système d’enregistrement.

Article 7 : Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser le crédit ou débit d’heure au cours du préavis.

A défaut, le crédit ou le débit est payé ou retenu au taux horaire normal.

Ces dispositions s’appliquent également lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense ou d’un licenciement pour faute grave ou lourde.

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018.

Article 9 : Révision et dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt prévues aux articles L 2231-5, L. 2231-6, D.2231-2 et D. 2231-4 et suivants du code du travail.

Fait à Libourne, en 5 exemplaires originaux,

le 25/04/2018

entre

xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué Syndical C.F.E. - C.G.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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