Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SALAIRES ET REMUNERATIONS POUR 2020 NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez FRANPRIX SUPPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANPRIX SUPPORT et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09420004588
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRANPRIX SUPPORT (NAO 2020)
Etablissement : 51174207400038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

FRANPRIX SUPPORT

ACCORD COLLECTIF SALAIRES ET REMUNERATIONS POUR 2020

Entre les soussignÉs :

La Société FRANPRIX SUPPORT dont le siège social est, sis 123 Quai Jules GUESDE - 94400 Vitry-sur-Seine, représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

- pour l’organisation syndicale CFE CGC, , en sa qualité de Délégué Syndical

- pour l’organisation syndicale FO, , en sa qualité de Délégué Syndicale

D’autre part,

Ci-après dénommées conjointement les « Parties ».

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020 et, notamment, sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 6 mars 2020,

  • 12 mars 2020,

  • 23 mars 2020.

Après échanges sur les demandes présentées par les Organisations Syndicales, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société franprix support.

Article 2 – Augmentation des salaires pour l’année 2020

Article 3 – Jours de repos supplémentaires (JRS)

Article 4 – Engagement de réduction des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes

Les Parties rappellent l’importance qu’elles portent à l’égalité de traitement entre les salariés, et plus particulièrement entre les femmes et les hommes, tant au niveau des salaires que des conditions de travail.

Il est ainsi souligné l’importance de s’assurer que les éléments de rémunération soient établis selon des normes identiques pour les deux sexes, mais également de veiller à ce que, lors des révisions de situation, les promotions et augmentations soient similaires entre les femmes et les hommes, et à ce que le sexe n’ait aucune influence dans la détermination de la rémunération variable.

Aussi, afin de poursuivre la politique de réduction des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les Parties signataires ont prévu d’allouer un budget de destiné à réduire les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, et à poste équivalent.

Ce budget permettra également de porter une attention particulière aux collaborateurs qui n’auraient pas été augmenté depuis plus de trois ans.

Les Parties attestent qu’une négociation sérieuse et loyale a été engagée conformément à l’article L. 2242-7 du Code du travail.

Les Parties tiennent également à rappeler que bénéficient de la moyenne des augmentations de leur catégorie :

  • Les collaboratrices absentes entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020 au titre d’un congé de maternité ;

  • Les collaborateurs/trices ayant été absent(e)s entre le 1er avril 2019 et le 1er avril 2020 au titre d’un congé d’adoption.

De plus, la Direction s’engage à ce que le calcul de la rémunération variable encadrement (bonus) des salariés absents entre le 1er janvier et le 31 décembre au titre d’un congé de maternité ou d’adoption soit réalisé sans prendre en compte leur absence.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2020. Il prend effet à compter du 1er avril 2020 et jusqu’au 31 mars 2021, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.

Au terme de cette durée d’un an, il prendra fin automatiquement. Étant conclu pour une durée déterminée, le projet d’accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant.

Article 6 – Validité et formalités de dépôt de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.

Le présent accord sera affiché dès son entrée en vigueur.

Fait à , le 2020

Pour la Direction, , Directrice des Ressources Humaines,

Pour les Organisations Syndicales,

- Pour l’organisation syndicale CFE CGC, , en sa qualité de Délégué Syndical

- Pour l’organisation syndicale FO, , en sa qualité de Délégué Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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