Accord d'entreprise "Accord sur la fixation des congés payés" chez GDOC LASERCOM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GDOC LASERCOM FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220017380
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : GDOC LASERCOM FRANCE
Etablissement : 51206787700047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD DEROGATOIRE RELATIF A LA FIXATION

DE CONGES PAYES

Entre les soussignés :

La société GDOC Lasercom France, au capital de 15000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 512 067 877, dont le siège social est situé 116 rue de Silly, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur des Opérations France,

D’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, et représentés par XXXXXXXXXXXX dûment mandaté,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

En préambule, la Direction rappelle que cette négociation est initiée pour faire face à la situation exceptionnelle liée à l’épidémie du COVID-19.

En effet, l’entreprise subit actuellement une importante baisse d’activité due à un effondrement des volumes à traiter eu égard à la pénurie ou report de l’activité transmise par nos clients.

Dans ce contexte, la Direction souhaite recourir aux dispositions de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 23 mars 2020.

Cette loi a pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi.

A cet effet cette loi permet notamment à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc. La Direction entend user unilatéralement de ces dispositions pour éviter ou en tout cas limiter le recours à l’activité partielle.

Pour aller plus loin, toujours dans le sens de cette loi, la direction souhaite également négocier avec ses partenaires sociaux, par le présent accord, pour autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définies par la loi et la convention collective de l’entreprise.

La volonté de la Direction, en utilisant cette mesure exceptionnelle, est de s’assurer d’avoir mis en œuvre toutes les mesures possibles pour éviter ou limiter le recours à l’activité partielle et préserver ainsi au mieux la rémunération du salarié, sans que la possibilité de recours à l’activité partielle ne soit pour autant écartée.

Les modalités pratiques de cet accord dérogatoire sont définies ci-après, et sont strictement limitées à la situation d’urgence actuelle.

Article 1. : Fixation des congés payés par l’employeur

Les parties conviennent que la Direction est autorisée à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates de prise des congés payés déjà posées par les salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables (= 5 jours ouvrés).

Les congés payés concernés par cette mesure d’urgence sont uniquement ceux acquis et pouvant être pris jusqu’au 31 mai 2020.

Article 2 – Délai de prévenance des salaries

A titre exceptionnel, et au regard de l’urgence de la situation, la Direction et les partenaires sociaux conviennent que ces jours de congés payés pourront être imposés en respectant un délai de prévenance réduit à un jour franc.

Ce dispositif est mis en place afin de permettre aux salariés de bénéficier de l’indemnité de congés payés en lieu et place de l’indemnisation de l’activité partielle le cas échéant.

Article 3 – Durée de l’accord, révision 

Le présent accord est conclu, dans sa globalité, pour une durée déterminée prenant fin le 31 mai 2020.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, et ce dans les conditions prévues à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 4 – Entrée en vigueur, notification et Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 2 avril 2020, sous condition préalable de dépôt dans le respect des conditions rappelées ci-dessous, ou le lendemain dudit dépôt.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à BOULOGNE BILLANCOURT, le 02 Avril 2020, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

Pour le représentant du Comité Social et Economique

XXXXXXXXXXXX

Pour la société

XXXXXXXXXXXX, Directeur des Opérations France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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