Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-04 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005595
Date de signature : 2023-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA GRIGNOTTE BESSARDE
Etablissement : 51317324500012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société LA GRIGNOTTE BESSARDE

Société à Responsabilité Limitée

Dont le siège social est situé :

12, Rue des Ecoles

63610 BESSE ET SAINT ANASTAISE

Représentée par Monsieur ………….., Gérant.

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « l’entreprise »

D'une part,

ET :

- La majorité des 2/3 des salariés de la société LA GRIGNOTTE BESSARDE

D'autre part,

PREAMBULE :

La société LA GRIGNOTTE BESSARDE est une entreprise exploitant un commerce de détail alimentaire, notamment spécialisé dans la fabrication de brioches.

La fabrication et la vente des produits est concentrée sur une dizaine de mois puis l’entreprise connaît une importante baisse d’activité en fin d’année civile.

Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail dans le cadre défini par l’article L 3121-44 du code du travail.

Aussi, afin de faire face aux variations de l'activité, de réduire le recours à la main d'œuvre temporaire, de proposer des embauches à durée indéterminée et d'éviter le recours aux heures supplémentaires ou complémentaires, il est convenu que l'horaire hebdomadaire des salariés pourra varier en fonction du volume d'activité de l'entreprise.

Il a été décidé de négocier et conclure le présent accord, conformément à l’article L 2232-21 et s. du code du travail, en recueillant l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel de la société LA GRIGNOTTE BESSARDE.

Il est précisé que l’effectif est inférieur à 11 salariés au sens de l’article L 2232-21.

1. Période de référence

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

2. Durée annuelle de travail

Par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours de ladite période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine et, en tout état de cause, un maximum de 1.607 heures comprenant la journée de solidarité.

Aucune durée minimale hebdomadaire de travail n'est fixée pour les périodes de faible activité. De la même façon, aucun plafond hebdomadaire n’est applicable à la réalisation des heures de travail, à l’exception des durées maximales légales.

3. Dispositions particulières pour les salariés à temps partiel

3.1 Le présent accord pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel ayant individuellement accepté une organisation pluri-hebdomadaire de leur temps de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence.

La rémunération sera lissée sur l'année et indépendante de l’horaire réel. Les heures considérées comme des heures complémentaires seront rémunérées en fin de période.

Par exception, en cas de signature d’avenants temporaires de complément d’heures, les heures excédant l’horaire contractuel et correspondant à cet avenant sont payées à l’échéance mensuelle et seront déduites du décompte annuel.

Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires conformément aux stipulations ci-dessous.

3.2 Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles. Les salariés peuvent prendre l'initiative de manifester par écrit leur souhait.

L'intéressé disposera d'un délai de réflexion maximum de 8 jours calendaires à partir de la proposition formulée par écrit par l'employeur pour accepter ou refuser le poste créé ou vacant.

En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l'employeur est libre de choisir entre les intéressés, dans la mesure où il motive son choix par des éléments objectifs.

3.3 Les salariés à temps partiel bénéficieront d’une période de travail minimale continue de 2h30. Leur journée de travail ne pourra pas faire l’objet de plus d’une coupure.

4. Programmation indicative

L’entreprise devra mettre en place, au plus tard le 15 décembre de chaque année, des calendriers indicatifs individuels ou collectifs. Il pourra notamment être distingué entre le personnel de fabrication et le personnel de vente.

Ce planning indicatif annuel sera affiché dans les locaux de l’entreprise après avoir été préalablement présenté aux représentants du personnel s’ils existent.

Ce calendrier prévisionnel pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités organisationnelles de l'entreprise, des absences et des surcroits d’activité.

Les salariés concernés par les modifications devront être prévenus au moins 7 jours calendaires avant la modification des horaires.

Ce délai de prévenance est ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles ou forces majeures. Ces situations exceptionnelles s'entendent par le caractère soudain et non prévisible de l’évènement.

Un récapitulatif mensuel des heures de travail sera fourni à chaque salarié concerné par l’accord, lequel devra le contresigner.

La répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel leur sera également communiquée dans le cadre du planning prévisionnel et pourra être modifiée dans les conditions mentionnées ci-dessus.

La répartition hebdomadaire des horaires pourra varier de 0 à 48h.

5. Régime des heures effectuées – Heures supplémentaires et complémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607h. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période annuelle (à moins qu’elles n’aient été payées mensuellement conformément au paragraphe ci-dessous).

Par exception, pour les salariés engagés selon un horaire contractuel de 36 heures hebdomadaires de travail, les heures supplémentaires contractualisées (4,33 heures par mois) seront rémunérées sur la période mensuelle.

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence seront considérées comme des heures complémentaires et seront rémunérées à la fin de la période annuelle selon les taux en vigueur.

Les salariés pourront accomplir des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée de travail prévue dans leur contrat. Le cas échéant, cette durée du travail sera appréciée sur la période prévue annuelle prévue par le présent accord.

Toutes les heures complémentaires accomplies dans la limite du tiers de la durée de travail contractuelle seront majorées au taux de 10%.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paye de cette période.

6. Lissage de la rémunération

La rémunération versée chaque mois aux salariés dont le temps de travail est annualisé est lissée afin de leur assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué.

En fin d’année, si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne contractuelle, les rémunérations correspondantes doivent être payées avec le salaire du mois de décembre.

Si le temps de travail effectif constaté est inférieur, du fait d'une mauvaise programmation indicative de la part de l'entreprise, à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la rémunération lissée sera maintenue.

La rémunération visée au présent article correspond au salaire de base versé au salarié mensuellement. Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

7. Régime des absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et non sur la base de l'horaire réel du service.

Pour le décompte en fin de période, l’entreprise évaluera la durée des absences pour maladie ou accident sur la base de l’horaire contractuel (et non du nombre d'heures effectuées par les salariés présents). Puis la société retranchera la durée d’absence fictive du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. L’entreprise obtiendra ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent.

L'employeur décomptera ensuite le nombre d'heures réellement travaillées par le salarié et le comparera à ce seuil de déclenchement spécifique : les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences injustifiées ou sans solde donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s'apprécie par rapport au nombre d'heures de travail prévues au titre de la programmation indicative au cours de la période d'absence. Ces absences sont déduites du décompte annuel pour la durée qui aurait dû être travaillée ce jour-là

8. Entrées et sorties de l'entreprise en cours d’année

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période annuelle, du fait de son entrée ou de son départ en cours d'année, la durée moyenne hebdomadaire sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée annuelle de travail contractuelle.

Lorsque les heures effectivement travaillées sont, soit excédentaires, soit déficitaires par rapport à l'horaire théorique, au moment de la rupture du contrat de travail, une régularisation sera opérée en paye entre les heures réellement effectuées et les heures théoriques.

Il sera alors procédé soit au payement des heures réellement effectuées, soit à la déduction du trop-perçu sur le solde de tout compte dans la limite des jours de congés payés restant dus.

Les stipulations du présent article peuvent s’appliquer aux salariés embauchés sous contrat intérimaire ou à durée déterminée.

Dans le cas où la déduction du trop-perçu serait plus élevée que l’indemnité compensatrice de congés payés, il pourra être procédé à un ajustement des horaires hebdomadaires durant le préavis ou bien à un allongement de la période de préavis correspondant au trop-perçu du salarié.

9. Application de l’accord

Conformément à l’article L 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période pluri-hebdomadaire, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps plein.

En conséquence, la mise en place de cette organisation ne nécessite pas l'accord des salariés concernés.

En revanche, seuls les salariés à temps partiel ayant donné leur accord individuel pourront être concernés par cet accord.

Il est expressément prévu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra être révisé ou dénoncé que dans les conditions prévues par la loi.

Il est convenu entre les parties que l’accord prend effet au 1er janvier 2023.

10. Suivi de l’accord

Afin de permettre aux parties signataires de faire périodiquement le point sur la mise en œuvre de cet accord, et éventuellement de le réviser, il est convenu d’une rencontre triennale.

L’employeur devra convoquer les salariés, ou leurs représentants, 15 jours avant la date envisagée pour ce rendez-vous.

11. Notification et dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Fait à BESSE ET SAINT ANASTAISE, en 4 exemplaires,

le 4 janvier 2023

LA GRIGNOTTE BESSARDE La majorité des 2/3 des salariés

Monsieur ……………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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