Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail" chez EARL LE VERGER DE LA REINETTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EARL LE VERGER DE LA REINETTE et les représentants des salariés le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001372
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : EARL LE VERGER DE LA REINETTE
Etablissement : 51382617200019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

Entre

D’une part,

Et

La majorité des 2/3 du personnel, lors du scrutin du mercredi 16 septembre 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent Accord.

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

PRÉAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de --------------------- a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail. Il a pour objectif de mettre en place l’annualisation du temps de travail, dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d'activité qui est l’arboriculture et la transformation, il a été décidé de mettre en place la modulation du temps de travail ayant pour objet de permettre à la société de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. La modulation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de société quel que soit leur contrat de travail.

Article 2 – Principe de l’annualisation

La modulation est établie sur la base d’une durée moyenne telle que définie à l’article 3, de telle sorte que, pour chaque salarié, les heures effectuées au-delà et en deçà de celle-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation adoptée.

La durée hebdomadaire de travail peut être modulée dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs maximum.

Il est convenu d’appeler « heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures et « heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.

Article 3 – Durée du travail

3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er octobre 2020, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures. La durée annuelle de 1 607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la société, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

3.2 Calcul de la durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

3.3 Période de référence

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er octobre 2020. La période de référence pour la modulation sera du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

3.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

- l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif sur une semaine isolée et limité à 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les périodes basses seront sur les mois de mai à septembre.

Les périodes hautes seront sur les mois d’octobre à avril.

Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

4.1 Calendrier individualisé

Selon les nécessités, le temps de travail des salariés peut être aménagé, sur la base de l'horaire collectif prévu, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

4.2 Modifications d’horaires

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, en cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

En cas de modification du programme en cours de période d’annualisation, l’employeur devra préciser si cette modification est susceptible d’être compensée ou non avant la fin de la période d’annualisation :

  • Lorsque la modulation est susceptible d’être compensée, le programme modifié devra indiquer que l’augmentation ou la diminution de l’horaire par rapport au programme indicatif entraînera une autre modification en sens inverse du même programme, au cours d’une période ultérieure, de telle sorte que sur l’ensemble de la période d’annualisation, le nombre d’heures de « modulation » soit compensé par un nombre identique d’heures de « compensation ».

  • Lorsque l’augmentation ou la diminution de l’horaire initialement programmé ne peut plus être compensée avant la fin de la période d’annualisation, le programme modifié devra indiquer :

    • Au cas où l’augmentation de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de « compensation », que les heures effectuées en plus sont des heures hors modulation,

    • Au cas où la diminution de l’horaire ne peut plus être compensée par des heures de modulation, si les heures seront récupérées ou si elles feront l’objet d’une demande d’admission à l’activité partielle.

Article 5 – Compte individuel de compensation

L’employeur doit pour chaque salarié concerné par l’annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l’employeur enregistre :

  • L’horaire programmé pour la semaine,

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine,

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, soit le 30 septembre, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, l’employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail, que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées selon les dispositions prévues à l’article 6.3 du présent accord.

S’il apparaît, au contraire que le nombre d’heures de « compensation » prises est supérieur au nombre d’heures de « modulation » effectuées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :

  • Les heures perdues correspondent à des heures d’activité partielle, auquel cas, elles doivent être indemnisées comme telles,

  • L’excès d’heures de « compensation » prises est constaté à l’occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.

Article 6 – Heures supplémentaires

6.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l'article 3.4 ;

- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à l'article 3.2.

6.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation

Les heures effectuées ainsi que leurs majorations seront payées sur le bulletin du mois de réalisation de ces heures.

6.3 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 3.1

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de modulation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25%. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

Article 7 – Activité partielle : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, la société pourra déposer une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal par semaine fixé à l'article 3.4.

Article 8 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Article 9 – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 40 heures.

Une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 30 heures.

Article 10 – Congés payés

10.1 Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l'organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai.

10.2 Période de prise des congés

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l'année N jusqu'au 30 avril de l'année N + 1.

Article 11 - Révision –Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 12 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

L'accord s'applique à compter du 1er octobre 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 13 - Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’annexe II « Dispositions complémentaires relatives à l’annualisation de la durée du travail » du 23/12/1981, de la convention collective de travail concernant les exploitations de polyculture, d’élevage, de maraîchage, d’arboriculture fruitière, les haras et les C.U.M.A du département de l’Orne (IDCC 9612) dont relève ----------------------

Article 14 - Dépôt

Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la société au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Argentan.

Fait à --------------

Le

En 3 exemplaires originaux

POUR LA SOCIÉTÉ L’ensemble du personnel de la société

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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