Accord d'entreprise "Contrat de solidarité et d'avenir" chez FONDERIE DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE DE BRETAGNE et le syndicat CGT le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05622005509
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE DE BRETAGNE
Etablissement : 51527504800012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de méthode relatif à la mise en place de la revue stratégique de la société FDB dans le cadre du plan d'économie du groupe Renault (2020-07-07) Accord relatif à l'utilisation du fonds constitué par l'avenant à l'accord du 28 octobre 1982 : "Indemnisation complémentaire du chômage partiel" du 28 juillet 1993 (2020-11-10) Contrat de solidarité et d'avenir (2021-11-23) Contrat de Solidarité et d'Avenir (2022-06-22) Plan de soutien du pouvoir d'achat des salariés de Fonderie de Bretagne (2022-10-13) Avenant à l'accord contrat d'avenir pour fonderie de bretagne du 20 juin 2013 (2022-12-23) Accord prime de partage de la valeur (2022-12-23) Accord collectif relatif à la négociation salariale au titre de l'année 2023 (2023-01-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

Contrat de solidarité et d’avenir

ENTRE

Fonderie de Bretagne

Représentée par

ET

Les organisations syndicales ci-dessous :

C.G.T.

représentée par

C.F.E./C.G.C.

représentée par

Préambule

Une action de maintenance longue a dû être initiée à la suite de ruptures de maillons de la chaîne à SLAT de la grenailleuse.

Le caractère indispensable du rôle joué par la grenailleuse dans le process FDB à la charnière entre le process fonderie moulage et le process finition pré-usinage fait que ce sinistre impacte la totalité de la chaîne de production.

La Fonderie de Bretagne est donc contrainte de stopper la production pendant les opérations de maintenance et d’adapter son organisation de travail via le recours au dispositif de l’activité partielle classique (AP).

Afin de limiter les conséquences sociales de cette situation auprès de salariés, les parties signataires au présent accord sont convenues de la mise en place d’un dispositif de solidarité appelé CSA (Contrat de Solidarité et d’Avenir), à l’image de celui mis en œuvre dans le cadre des précédents accords CSA de 2020, de la fin 2021 et de juin 2022.

C’est l’objet du présent accord.

Article 1 – Mise en œuvre du nouveau contrat de solidarité et d’avenir

Principes généraux

Le présent titre a pour but de définir les dispositions applicables en cas de recours à l’AP afin d’assurer aux salariés des garanties équivalentes à celles des précédents accords CSA tout en faisant perdurer le principe de contribution existant en son sein.

Garanties convenues

  • Afin d’assurer la protection de tous les salariés quel que soit leur statut et ainsi préserver leurs ressources, il est décidé de garantir leur rémunération nette à 100%, accessoires compris, pendant toute la période d’AP.

  • Cet engagement s’applique dès lors que le taux d’indemnisation AP prévu par l’Etat demeure (à savoir 60% depuis le 1er juillet 2021).

En cas de modification de ce taux, la garantie évoquée précédemment ne s’appliquera plus.

  • L’acquisition des droits à congés et repos de toute nature est maintenue pendant toute la période d’AP.

  • Continuent par ailleurs de s’appliquer les garanties collectives, retraite complémentaire (hors franchise AGIRC/ARRCO de 60h) ainsi que les droits à intéressement/participation.

  • Des actions de formation peuvent se faire pendant les périodes chômées, le cas échéant en application d’autres accords existant au niveau du FDB.

Contributions prévues

Pour une durée cumulée de 5 jours, consécutive ou non, passée en AP, les salariés concernés se voient prélever un jour de congé (congé payé (CP), RTTI, compte transitoire (CT), repos compensateur de nuit (RCN), compteur de récupération (RST) ou congé d’ancienneté (CA)) dans leur compteur. En fonction du nombre de jours passés en AP, une proratisation est effectuée.

La situation des salariés dont l’ensemble des compteurs de jours individuels (CP, RTTI, CT, RCN, RST, CA) est insuffisant pour couvrir des périodes d’Activité Partielle au titre du CSA, sera traitée au cas par cas (formation, activité, congés par anticipation…)

Il est rappelé par ailleurs que les compteurs RTTI et/ou CTR peuvent être monétisés dans la limite de 10 jours/an, et que cette monétisation est possible au pas de 0,1 jour.

Gestion de la charge de travail

Pendant les périodes d’activité partielle, il est rappelé que le contrat de travail est suspendu mais non rompu. L'employeur respectera un délai de prévenance de 1 poste (soit 8 heures) pour prévenir les salariés soit individuellement soit collectivement de la reprise de l’activité dans l'entreprise.

Il peut arriver que des salariés initialement placés en AP doivent au final travailler ; ce temps ne peut donc pas être comptabilisé au titre de l’activité partielle, les heures devant être comptabilisées comme du temps de travail effectif.

Les salariés rappelés à venir travailler pour des périodes inférieures à la demi-journée se verront comptabiliser une demi-journée de travail effectif.

Ces diverses situations doivent être prises en compte dans la charge de travail des salariés concernés afin d’assurer la prévention des risques psycho-sociaux et un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

Pour ce faire, les parties sont convenues :

  • Lors des bilans au titre de l’année 2022, les périodes d’AP qui ont eu lieu doivent être prises en compte pour évaluer la réalisation des objectifs fixés en début d’année ;

  • Si le recours à l’AP est d’ores et déjà connu, ou même envisagé, au moment de la campagne de fixation des objectifs, il doit être pris en compte pour l’année en cause. Pour ce faire, les objectifs doivent faire l’objet d’une priorisation avec mise de côté de certains en adéquation avec le taux de réduction du temps de travail projeté ;

  • L’AP pouvant être mise en œuvre à n’importe quel moment, en un tel cas, et sauf exceptions, il faudra ajuster les objectifs en cours d’année afin de prendre en compte les périodes d’inactivité.

Article 2 – Dispositifs administratifs et juridiques

Durée et conditions d’application de l’accord

Le présent accord, à durée déterminée, prend effet et arrive à échéance selon les modalités suivantes :

  • Il entre en vigueur dès recours à l’AP (lundi 24 octobre 2022 à compter de 22h00) et prend fin au plus tard le jeudi 3 novembre 2022 à 6h00 sauf si dans l’intervalle les taux légaux d’indemnisation ou d’allocation de l’AP devaient être modifiés et ce, conformément au paragraphe intitulé « garanties convenues » ;

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise et d’établissement compris dans son champ d’application.

En cas de modifications légales ou réglementaires qui conduiraient à une modification de l’équilibre financier de l’accord, les dispositions en cause seraient suspendues.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DDETS pour le Morbihan et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lorient

Fait à Caudan, le 25 octobre 2022.

Directeur Général

Le syndicat C.G.T.

représenté par

Le syndicat C.F.E./C.G.C.

représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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