Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'horaire variable du 15 septembre 2020 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023" chez CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT

Numero : T06920012978
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Etablissement : 51746592800011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif A L’HORAIRE VARIABLE DU 15 SEPTEMBRE 2020

pour la période du 1er JANVIER 2021 au 31 DECEMBRE 2023

SOMMAIRE

PREAMBULE ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………….....….. 2

Article 1 – Champ d’application ………………………………………………………………………………………………………….……………..2

Article 2 – Durée du travail …………………………………………………………………………………………………..………………………….. 2

Article 2.1. Durée annuelle de travail ……………………………………………………………………………..………..…........... 2

Article 2.2. Durée hebdomadaire de travail ……………………......….………...…………………………………..……………. 2

Article 2.3. Durée quotidienne de travail ……………………......…………...…….………………………..….……..…………... 3

Article 3 – Amplitude de la durée de travail …………..………………………………………………………………………….…………….. 3

Article 3.1. Plages fixes et mobiles …………………….…………………………………………………………………….…….…...… 3

Article 3.2. Amplitude journalière .............................……………………………………………………………….….…….…. 3

Article 3.3. Pause repas .…………………………………………………………………………………………………….……….………... 4

Article 3.4. Amplitude hebdomadaire .…………………………………………………………………………………………..……... 4

Article 4 - Crédit d’heures et débit d’heures …………………………………………………….……………………………………….….….. 4

Article 5 – Valorisation des absences ……………………………………………….……………………………………………………............ 5

Article 6 – Salariés à temps partiels …………………………………………………………………………………………………….……….…… 5

Article 7 – Mesure du temps de travail ……………………………………………..….…………………………………..……….……....…… 5

Article 8 – En cas de non-respect des dispositions du présent accord ……………………………………………………………... 5

Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous ………………………………………………………………………………….. 5

Article 10 – Durée de l’accord ………………………………………………..…………………………………………..….………………..…...… 6

Article 11 – Caractère impératif de l’accord …………….…………………………………………………..….……………….……..…....… 6

Article 12 – Entrée en vigueur de l’accord ………………………………………...….……….…...……………………………..………….… 6

Article 13 – Communication de l’accord ……………………………………………………………………………………………………....…. 6

Signatures ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….. 6

Vu les dispositions légales en vigueur,

Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

Vu la Convention collective nationale des agents de direction des organismes de sécurité sociale,

entre d’une part, la Directrice générale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE et, d’autre part, les Organisations syndicales, il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le terme de l’accord relatif à l’Horaire Variable en vigueur étant fixé au 31 décembre 2020, une négociation s’est ouverte début 2020 entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

La précocité de cette négociation dans l’année a permis d’accorder le temps nécessaire à un dialogue social constructif et serein. Par ailleurs, les éventuels ajustements des outils informatiques peuvent ainsi être réalisés dans les délais adéquats.

Quatre réunions de négociation se sont tenues les 28 janvier, 13 février et 10 septembre 2020.

Au terme de ces réunions de négociation, les parties conviennent de pérenniser le cadre général du précédent accord dans la mesure où Direction et les Organisations syndicales constatent que les obligations respectives de la Direction et des salariés sont satisfaites. Ces dispositions s’inscrivent dans un cadre souple, favorisant la qualité de vie et la santé au travail ainsi que la compatibilité entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant l’exécution de l'activité et sa continuité en cas de circonstances exceptionnelles.

Cette volonté partagée de souplesse encadrée explique les évolutions. Ainsi, la durée maximale journalière passe de 9 heures 30 à 10 heures, la fin de la plage mobile de l’après-midi passe de 18h30 à 19h00 pour la Gestion administrative et l’horaire variable est étendu à certaines catégories de personnel des Centres de Santé Dentaires (CSD) et du Centre d’Examens de Santé (CES).

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la CPAM du RHONE à l’exception des cadres dirigeants au sens du Code du travail, des salariés bénéficiant d’une convention de forfait, des praticiens des CSD et du CES, du personnel du Centre de Soins Médicaux Infirmiers, ainsi que des salariés soumis à des contraintes horaires particulières liées à leur emploi et des salariés détachés.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail dans l’entreprise est de 1607 heures.

La période de référence annuelle est l’année civile. 

Article 2.2. Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est de 35 heures.

La durée de travail hebdomadaire est fixée selon la formule hebdomadaire de durée de travail retenue.

La durée minimale hebdomadaire est de 32 heures. La durée maximale hebdomadaire est de 43 heures.

La période de référence hebdomadaire est du lundi au vendredi.

En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : déclenchement d'un Plan de Continuité de l'Activité, pandémie, etc…), en conformité avec la réglementation en vigueur (autorisation des pouvoirs publics) et avec un délai de prévenance de 7 jours,  les salariés peuvent être amenés à travailler en dehors de la période de référence à savoir le samedi et/ou le dimanche.

Article 2.3. Durée quotidienne de travail

Le salarié a l’obligation de badger quatre fois pour identifier une journée de travail et deux fois pour une demi-journée de travail.

La durée maximale journalière est de 10 heures.

La durée minimale par journée est de 5 heures pour qu’une journée de travail soit validée (avec 4 badgeages).

La durée minimale d’une demi-journée de travail est de 2 heures 30.

ARTICLE 3 – AMPLITUDE DE LA DUREE DE TRAVAIL

Article 3.1. Plages fixes et mobiles

Les arrivées et départs pendant les plages mobiles se font librement sur initiative du salarié sauf nécessités de service particulières portées à la connaissance des salariés (notamment pour la pause déjeuner). Les arrivées et départs sur les plages fixes ne sont pas admis sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique (utilisation du crédit d’heures notamment).

L’organisation de l’ensemble des structures doit prévoir la présence d’un nombre minimum de salariés sur chaque plage de travail des jours ouvrés de la semaine pour effectuer les activités. Ce nombre est à l’appréciation de l’encadrement de la structure en fonction des contraintes de service et doit permettre d’assurer une permanence sur la totalité de la plage horaire définie pour assurer la continuité de service. Les plannings élaborés par l’encadrement concourant à la continuité d’activité doivent être respectés.

Le salarié organise sa journée de travail en application des règles de continuité d’activité fixées par l’encadrement et dans le respect des plages « fixes » et « mobiles » suivantes :

  • de 7h00 à 9h15 = plage mobile

  • de 9h15 à 11h30 = plage fixe

  • de 11h30 à 14h00 = plage mobile

  • de 14h00 à 15h15 = plage fixe

  • de 15h15 à 19h00 = plage mobile

Article 3.2. Amplitude journalière

  • Salariés soumis aux règles générales : l’amplitude journalière est de 7h00 à 19h00

  • Salariés affectés à l’accueil physique : l’amplitude journalière est de 7h30 à 18h00

  • Assistantes dentaires des CSD : l’amplitude journalière est de 7h45 à 18h15

  • Salariés du CES :

    • Administratifs : l'amplitude journalière est celle des salariés soumis aux règles générales

    • Secrétaires médicales : l’amplitude journalière est de 7h15 à 17h15

    • Infirmières et salariés affectés à Villefranche : l’amplitude journalière est de 7h30 à 17h30

NB : des horaires spécifiques à des structures identifiées sont formalisés sous forme de plannings dans une note interne à ces structures.

Article 3.3. Pause repas

La pause repas est au minimum de 30 minutes et au maximum de 2 heures 30.

Elle est organisée selon un planning permettant la continuité du service dans les structures ayant une mission d’accueil, soit physique, soit téléphonique.

Article 3.4. Amplitude hebdomadaire

La moyenne hebdomadaire de travail est fixée par la répartition hebdomadaire de durée de travail retenue pour un salarié.

Le salarié affecté dans les services, autres que celui de l’accueil physique, peut effectuer une durée hebdomadaire variable de moins 3 heures à plus 3 heures.

Par rapport à sa formule, le salarié affecté à l’accueil physique peut effectuer une durée hebdomadaire variable de moins 4 heures à plus 4 heures.

Article 4 – CREDIT D’HEURES ET DEBIT D’HEURES

Compte tenu de la variation de la durée hebdomadaire possible, un crédit d’heures ou un débit d’heures peut être constitué sur un compteur individuel.

Le cumul de crédit d’heures ne peut excéder 9 heures à la fin de la semaine. Ce cumul hebdomadaire est reporté de semaine en semaine dans la limite de 9 heures.

Lorsque le crédit d’heures atteint le maximum de 9 heures, il doit être utilisé dans un délai de 15 jours. Cette disposition est mise en œuvre avec accord préalable de l’encadrement de la structure qui est responsable de sa bonne application.

Le débit ne peut excéder 3 heures à la fin de la semaine. Ce volume porté à 4 heures pour les salariés de l’Accueil physique.

Pour le salarié, affecté dans les services autres que ceux de l’accueil physique, le crédit d’heures peut être consommé par journée ou demi-journée, sur l’année civile, avec un maximum de 5 journées ou de 10 demi-journées.

Pour le salarié affecté à l’accueil physique, le crédit d’heures peut être consommé par journée ou demi-journée, sur l’année civile, avec un maximum de 10 journées ou de 20 demi-journées.

Le crédit d’heures peut également être consommé en minutes, dans le cadre de la durée journalière de travail.

Le crédit d’heures peut être accolé à un congé ou à une absence d’une autre nature, sans pouvoir être inséré au sein d’une période d’absence.

La consommation du crédit d’heures sur les plages fixes est soumise à l’accord de l’encadrement.

En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heures avant son départ.

Article 5 – VALORISATION DES ABSENCES

L’absence imputée dans les compteurs individuels correspond à la durée contractuelle de la journée ou de la demi-journée sur laquelle cette absence est positionnée, en fonction de la répartition du temps de travail du salarié.

La pose de crédit d’heures limitée à une plage fixe n’est donc pas autorisée.

Article 6 – SALARIES A TEMPS PARTIELS

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiels.

Les règles fixées à l’article 4 sont notamment applicables à l’identique aux salariés à temps partiel.

Les règles fixées à l’article 4 établissant le crédit d’heures à un maximum de 9 heures et le débit à un maximum de 3 heures (4 heures pour l’accueil physique) sont applicables à l’identique aux salariés à temps partiels.

Les limites de durée de travail font l’objet d’une stricte proratisation des règles édictées pour les salariés à temps complet.

Article 7 - mesure du TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail implique l’utilisation d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les employés et cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

La mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système informatique de gestion des horaires.

Tous les salariés relevant du champ d’application de cet accord badgent selon les règles en vigueur.

En aucun cas le badge ne peut être remis à un autre salarié car l’action de badgeage est personnelle et individuelle.

Une vigilance particulière de l’employeur et du salarié s’exerce sur le respect des durées maximales de temps de travail fixées par le présent accord.

L’encadrement est responsable du contrôle de la durée du temps de travail.

Article 8 – EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Le salarié et son encadrement sont vigilants quant au respect des dispositions du présent accord, compte tenu de leurs obligations contractuelles respectives en matière de durées de travail minimales et maximales et de préservation de la santé.

Le non-respect des dispositions du présent accord entraine, le cas échéant, l’engagement d’une procédure disciplinaire et l’exclusion du bénéfice de l’horaire variable.

Article 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L’objet du présent accord est abordé lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

Article 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

A l’arrivée du terme de cet accord, il cesse de produire ses effets.

Cet accord peut être révisé avec un préavis de trois mois dans les conditions prévues par le Code du travail.

Article 11 – CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes relatives à l’horaire variable à la CPAM DU RHONE.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux usages ou actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’obtention de l’agrément ministériel.

ARTICLE 13 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

L’accord est mis à la disposition des salariés sur l’intranet de la CPAM du RHONE à compter de la date d’obtention de l’agrément ministériel.

A Villeurbanne, le 15 septembre 2020,

La Directrice générale,

Les Organisations syndicales,

CFTC UGICT-CAT FO C GT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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