Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'HORAIRE VARIABLE DU 8 SEPTEMBRE 2023 POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 31 DECEMBRE 2026" chez CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU RHONE - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFTC le 2023-09-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T06923060394
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Etablissement : 51746592800011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mobilité des salariés du laboratoire des Centres de Santé Dentaire (2019-06-06) Accord d'entreprise relatif à l'horaire variable du 15 septembre 2020 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 (2020-09-15) ACCORD D'ENTREPRISE DU 14 JUIN 2021 RELATIF A LA MISE EN OEUVRE D'ASTREINTES (2021-06-14) ACCORD RELATIF AU SALARIES AIDANTS (2023-02-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif A L’HORAIRE VARIABLE DU 8 SEPTEMBRE 2023

pour la période du 1er JANVIER 2024 au 31 DECEMBRE 2026

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1 – Champ d’application 2

Article 2 – Durée du travail 2

Article 2.1. Durée annuelle de travail 2

Article 2.2. Durée hebdomadaire de travail 2

Article 2.3. Durée quotidienne de travail 3

Article 3 – Amplitude de la durée de travail 3

Article 3.1. Plages fixes et mobiles 3

Article 3.2. Amplitude journalière 3

Article 3.3. Pause repas 4

Article 3.4. Amplitude hebdomadaire 4

Article 4 - Crédit d’heures et débit d’heures 4

Article 5 – Valorisation des absences 5

Article 6 – Salariés à temps partiels 5

Article 7 – Mesure du temps de travail 6

Article 8 – En cas de non-respect des dispositions du présent accord 6

Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous 6

Article 10 – Durée de l’accord 6

Article 11 – Révision de l’accord 6

Article 11 – Caractère impératif de l’accord 7

Article 12 – Entrée en vigueur de l’accord 7

Article 13 – Communication de l’accord 7

Signatures 7

Vu les dispositions légales en vigueur,

Vu la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale,

Vu la Convention collective nationale des agents de direction des organismes de sécurité sociale,

entre d’une part, la Directrice générale de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE et, d’autre part, les Organisations syndicales, il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le terme de l’accord relatif à l’Horaire Variable en vigueur étant fixé au 31 décembre 2023, une négociation s’est ouverte début 2023 entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.

La précocité de cette négociation dans l’année a permis d’accorder le temps nécessaire à un dialogue social serein. Par ailleurs, les éventuels ajustements des outils informatiques peuvent ainsi être réalisés dans les délais adéquats.

Deux réunions de négociation se sont tenues les 21 février 2023 et 4 mai 2023.

Au terme de cette négociation, les parties conviennent de pérenniser le cadre général du précédent accord et de s’assurer de sa bonne application.

Ces dispositions s’inscrivent dans un cadre favorisant la qualité de vie et la santé au travail ainsi que la compatibilité entre vie professionnelle et vie privée, tout en préservant l’exécution de l'activité et sa continuité en cas de circonstances exceptionnelles.

De plus une nouvelle disposition est intégrée, à savoir, qu’en cas d’urgence et/ou de déclenchement d'un Plan de Continuité d'Activité (PCA), la Direction peut imposer la prise de crédit d’heures dans les 3 jours suivants le jour du déclenchement du PCA sans délai de prévenance. 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la CPAM du RHONE à l’exception des cadres dirigeants au sens du Code du travail, des salariés bénéficiant d’une convention de forfait, des praticiens des Centre de Santé Dentaire et du Centre d’examen de Santé, du personnel du Centre de Soins Médicaux Infirmiers, ainsi que des salariés soumis à des contraintes horaires particulières liées à leur emploi et des salariés mis à disposition.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 2.1. Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail dans l’entreprise est de 1607 heures.

La période de référence annuelle est l’année civile. 

Article 2.2. Durée hebdomadaire de travail

La durée de travail hebdomadaire est fixée selon la formule hebdomadaire de durée de travail retenue.

Ainsi, la durée minimale hebdomadaire est de 32 heures.

Ainsi, la durée maximale hebdomadaire est de 43 heures.

Les employés et leur encadrement sont tenus de respecter les durées minimales et maximales hebdomadaires.

La période de référence hebdomadaire est du lundi au vendredi.

En cas de circonstances exceptionnelles (ex. : déclenchement d'un Plan de Continuité de l'Activité, pandémie, etc…), les salariés peuvent être amenés à travailler en dehors de la période de référence à savoir le samedi et/ou le dimanche, en conformité avec la réglementation en vigueur (autorisation des pouvoirs publics) et avec un délai de prévenance de 7 jours.

Article 2.3. Durée quotidienne de travail

Le salarié a l’obligation de badger 4 fois pour identifier une journée de travail et 2 fois pour une demi-journée de travail.

Exceptionnellement et avec l’accord de l’encadrement, le salarié peut s’absenter sur son temps de travail. Il débadge et régularise son absence par la pose de crédit d’heures. Par exception, le nombre de badgeages peut ainsi être augmenté.

La durée maximale journalière est de 10 heures.

La durée minimale journalière est de 5 heures pour qu’une journée de travail soit validée (avec 4 badgeages).

La durée maximale d’une demi-journée est de 6 heures.

La durée minimale d’une demi-journée de travail est de 2 heures 30.

Les employés et leur encadrement sont tenus de respecter les durées minimale et maximale journalières.

ARTICLE 3 – AMPLITUDE DE LA DUREE DE TRAVAIL

Article 3.1. Plages fixes et mobiles

Les arrivées et départs pendant les plages mobiles se font librement à l’initiative du salarié sauf nécessités de service portées à la connaissance des salariés (notamment pour la pause déjeuner).

Les arrivées et départs sur les plages fixes ne sont pas admis sauf autorisation expresse du responsable hiérarchique (utilisation du crédit d’heures notamment).

L’organisation des structures doit prévoir la présence d’un nombre minimum de salariés sur chaque plage de travail des jours ouvrés de la semaine pour effectuer les activités. Ce nombre est à l’appréciation de l’encadrement de la structure en fonction des contraintes de service et doit permettre d’assurer une permanence sur la totalité de la plage horaire définie pour assurer la continuité de service.

Les plannings élaborés par l’encadrement concourant à la continuité d’activité doivent être respectés.

Le salarié organise sa journée de travail en application des règles de continuité d’activité fixées par l’encadrement et dans le respect des plages de travail « fixes » et « mobiles » suivantes :

  • de 7h00 à 9h15 = plage de travail mobile

  • de 9h15 à 11h30 = plage de travail fixe

  • de 11h30 à 14h00 = plage de travail mobile

  • de 14h00 à 15h15 = plage de travail fixe

  • de 15h15 à 19h00 = plage de travail mobile

Les employés et leur encadrement sont tenus de respecter les débuts et fins des plages de travail mobiles et fixes.

Ainsi, les badgeages avant 7h00 et après 19h00 ne sont pas autorisés.

La présence sur site avant 7h00 et le départ du site après 19h00 ne sont pas autorisés. Néanmoins pour des raisons de prise en compte de la vie privée des salariés (horaires de trains ou autres), cette présence est tolérée mais ne constitue pas du temps de travail puisque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.

Article 3.2. Amplitude journalière

  • Salariés soumis aux règles générales : l’amplitude journalière est de 7h00 à 19h00

  • Salariés affectés à l’accueil physique : l’amplitude journalière est de 7h30 à 18h00

  • Assistantes dentaires et secrétaires médico-sociales des Centres de Santé Dentaire : l’amplitude journalière est de 7h45 à 18h15

  • Salariés du Centre d’Examen de Santé :

    • Administratifs : l'amplitude journalière est celle des salariés soumis aux règles générales

    • Secrétaires médicales : l’amplitude journalière est de 7h15 à 17h15

    • Infirmières et salariés affectés à Villefranche : l’amplitude journalière est de 7h30 à 17h30

Les employés et leur encadrement sont tenus de respecter les amplitudes minimales et maximales de travail.

Article 3.3. Pause repas

La pause repas est au moins de 30 minutes et au maximum de 2 heures 30.

Les employés et leur encadrement sont tenus de respecter les 30 minutes minimales de pause repas. Les badgeages doivent donc impérativement être espacés d’au moins 30 minutes.

La pause repas est organisée selon un planning permettant la continuité du service dans les structures ayant une mission d’accueil, soit physique, soit téléphonique.

Article 3.4. Amplitude hebdomadaire

La moyenne hebdomadaire de travail est fixée par la répartition hebdomadaire de durée de travail retenue pour un salarié.

Le salarié affecté dans les services, autres que celui de l’accueil physique, peut effectuer une durée hebdomadaire variable de moins 3 heures à plus 3 heures.

Par rapport à sa formule, le salarié affecté à l’accueil physique peut effectuer une durée hebdomadaire variable de moins 4 heures à plus 4 heures.

Le dépassement du plafond de l’amplitude hebdomadaire doit être préalablement autorisé par la direction concernée. En cas de non application par le salarié, il peut être mis fin au bénéfice de l’horaire variable.

Article 4 – CREDIT D’HEURES ET DEBIT D’HEURES

Article 4.1. Acquisition

Compte tenu de la variation de la durée hebdomadaire possible, un crédit d’heures ou un débit d’heures peut être constitué sur un compteur individuel.

Le cumul de crédit d’heures ne peut excéder 9 heures à la fin de la semaine. Ce cumul hebdomadaire est reporté de semaine en semaine dans la limite de 9 heures.

Le cumul de débit ne peut excéder 3 heures à la fin de la semaine. Ce cumul est porté à 4 heures pour les salariés de l’accueil physique.

Le dépassement du crédit ou du débit d’heures doit être préalablement autorisé par la direction concernée.

Tout excédent d’horaire (temps supérieur au maximum journalier, temps supérieur au débit/crédit d’heures autorisé sur la semaine) doit être justifié par les nécessités du service et être autorisé au préalable.

En cas de non application par le salarié, il peut être mis fin au bénéfice de l’horaire variable.

Article 4.2. Consommation du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être consommé en minutes, dans le cadre de la durée journalière de travail.

La pose de crédit d’heures correspondant à la totalité de la ou les plage(s) fixe(s) n’est pas autorisée.

La pose de crédit d’heures sur une partie d’une plage fixe est soumise à l’accord de l’encadrement.

Le crédit d’heures peut être accolé à un congé ou à une absence d’une autre nature, sans pouvoir être inséré au sein d’une période d’absence.

Lorsque le crédit d’heures atteint le plafond de 9 heures, le salarié avec l’accord de l’encadrement :

  • doit réduire la durée de sa journée de travail par la pose de crédit d’heures

  • doit poser une journée ou une demi-journée dans les 15 jours.

A défaut, l’encadrement impose la prise de crédit d’heures d’une journée ou d’une demi-journée dans cette période de 15 jours.

Pour le salarié hors accueil physique, le crédit de 9 heures peut être consommé par journée ou demi-journée, sur l’année civile, avec un maximum de 5 journées ou de 10 demi-journées.

Lorsque ces plafonds sont atteints, la pose d’heures ne peut conduire à une absence correspondant à une journée ou à une demi-journée.

Pour le salarié affecté à l’accueil physique, le crédit d’heures peut être consommé par journée ou demi-journée, sur l’année civile, avec un maximum de 10 journées ou de 20 demi-journées.

Lorsque ces plafonds sont atteints, la pose d’heures ne peut conduire à une absence correspondant à une journée ou à une demi-journée.

En cas de non application par le salarié, il peut être mis fin au bénéfice de l’horaire variable.

En cas d’urgence et/ou de déclenchement d'un Plan de Continuité d'Activité, la Direction peut imposer la prise de crédit d’heures dans les 3 jours suivants le jour du déclenchement du PCA sans délai de prévenance. 

En cas de départ du salarié, celui-ci est tenu de régulariser son débit ou crédit d’heures avant son départ.

Article 5 – VALORISATION DES ABSENCES

L’absence imputée dans les compteurs individuels correspond à la durée contractuelle de la journée ou de la demi-journée sur laquelle cette absence est positionnée, en fonction de la répartition du temps de travail du salarié.

La pose de crédit d’heures limitée à une plage fixe n’est donc pas autorisée (rappel).

Article 6 - SALARIES A TEMPS PARTIELS

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés à temps partiels.

Les règles fixées à l’article 4 – CREDIT D’HEURES ET DEBIT D’HEURES sont notamment applicables à l’identique aux salariés à temps partiel.

Les règles fixées à l’article 4 CREDIT D’HEURES ET DEBIT D’HEURES établissant un crédit d’heures maximal de 9 heures et un débit maximum de 3 heures (4 heures pour l’accueil physique) sont applicables à l’identique aux salariés à temps partiels.

Les limites de durée de travail font l’objet d’une stricte proratisation des règles édictées pour les salariés à temps complet.

Article 7 - mesure du TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du temps de travail implique l’utilisation d’un dispositif permettant d’assurer avec rigueur la mesure du temps de travail effectif pour tous les employés et cadres dont le temps de travail est décompté en heures.

La mesure du temps de travail effectif est réalisée par un système informatique de gestion des horaires.

Tous les salariés relevant du champ d’application de cet accord badgent selon les règles en vigueur.

Le badgeage n’est pas autorisé avant 7h00 ni après 19h00. De plus, concernant la pause repas, les badgeages doivent impérativement être espacés d’au moins 30 minutes.

En aucun cas le badge ne peut être remis à un autre salarié car l’action de badgeage est personnelle et individuelle.

Une vigilance particulière de l’encadrement et du salarié s’exerce sur le respect des durées maximales de temps de travail fixées par le présent accord.

L’encadrement est responsable du contrôle de la durée du temps de travail.

Le compteur de suivi du temps est bloqué pour tout dépassement notamment de temps journalier ou hebdomadaire et donne lieu à régularisation avec autorisation préalable de la direction concernée.

Article 8 - EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

Le salarié et son encadrement sont vigilants quant au respect des dispositions du présent accord, compte tenu de leurs obligations contractuelles respectives en matière de durées de travail minimales et maximales, de limites de débit et de crédit d’heures, de badgeages et de préservation de la santé.

En cas de difficultés, l’encadrement accompagne le salarié dans la gestion équilibrée de son temps travail, avec le cas échéant, l’application d’un horaire fixe par la Direction des Ressources Humaines.

Par ailleurs, le non-respect des dispositions du présent accord peut conduire à une mesure d’exclusion du bénéfice de l’horaire variable et être sanctionné par l’une des mesures prévues par l’article 48 de la Convention collective.

Article 9 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

L’objet du présent accord est examiné lors de chaque négociation annuelle obligatoire.

Article 10 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

A l’arrivée de son terme, il cesse de produire ses effets.

Article 11 – REVISION DE L’ACCORD

Cet accord peut être révisé à tout moment avec un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision, par courrier, la Direction, une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives selon les règles suivantes :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu (jusqu’au 2 décembre 2024), une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives.

Article 11 – CARACTERE IMPERATIF DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue intégralement aux règles existantes relatives à l’horaire variable à la CPAM du RHONE.

Les dispositions du présent accord se substituent également aux usages ou actes unilatéraux de l’employeur en vigueur sur le sujet.

Le présent accord ne vaut pas engagement unilatéral de l’employeur.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de la réalisation des formalités légales de dépôt et de l’obtention de l’agrément ministériel.

ARTICLE 13 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

L’accord est mis à la disposition des salariés sur l’intranet de la CPAM du RHONE à compter de la date d’obtention de l’agrément ministériel.

A VILLEURBANNE, le 8 septembre 2023,

La Directrice générale,

Les Organisations syndicales : CGT/ CFTC / FO / SNFOROS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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