Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE COMPENSANT LA PERTE DE REMUNERATION LIEE AU CHOMAGE PARTIEL ET AUX MESURES D'ISOLEMENT ET DE GARDE D'ENFANT SUR LA PERIODE ALLANT DU 23 MARS AU 31 AOUT 2020" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004719
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS
Etablissement : 51758604600024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12

Compagnie des Transports du Yonnais

Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle compensant la perte de rémunération liée au chômage partiel et aux mesures d’isolement et de garde d’enfant sur la période allant du 23 mars au 31 août 2020.

Entre

La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par , Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY :

Le syndicat SNTU-CFDT représenté par , Déléguée Syndicale

D’autre part,

En préambule, il est rappelé que cette prime est attribuée à titre exceptionnelle à la demande du président de l’Agglomération lors de la réunion du 16 novembre 2020. Cette prime est prise en charge intégralement par l’Autorité Organisatrice dans le cadre de la Compensation Financière Forfaire versée à la CTY dans le cadre de la Délégation de Service Public pour l’année 2020.

Article 1 : Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle compensant la perte de rémunération liée au chômage partiel et aux mesures d’isolement et de garde d’enfant sur la période allant du 23 mars au 31 août 2020.

Article 2 – Attribution de la prime

Cette prime exceptionnelle sera versée aux salariés de la société liés par un contrat de travail au 31 mars 2021.

Cette prime ne pourra être attribuée aux stagiaires, lesquels ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de cette prime exceptionnelle calculé individuellement par salarié correspond à la rémunération brute non perçue par rapport à la rémunération contractuelle sur la période allant du 23 mars au 31 août 2020 durant laquelle certains salariés étaient en chômage partiel et/ou garde d’enfant et/ou isolement en application des décrets gouvernementaux.

Article 4 - Date de versement de la prime

Cette prime exceptionnelle, dite « prime compensation 23/03 au 31/08 2020 » sera versée avec le salaire habituel de mars 2021, au plus tard le 31 mars 2021. Elle sera soumise à l’intégralité des charges patronales et salariales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Le versement de cette prime sera indiqué sur le bulletin de salaire de mars 2021.

Il est précisé que la présente prime n’a pas vocation à être renouvelée et est versée à titre exceptionnel.

En conséquence, ladite prime fait l’objet d’un versement unique.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, n’a pas vocation à être renouvelée.

Article 5.2 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 5.4 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 12 mars 2021
En 4 exemplaires originaux

Directeur CTY Déléguée Syndicale SNTU-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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