Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez CHIZE CONFECTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHIZE CONFECTION et les représentants des salariés le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001580
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CHIZE CONFECTION
Etablissement : 51848754100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

ACCORD D’ENTREPRISE

La société dénommée ……………………….dont le siège social est situé ……………….. immatriculée au RCS de Niort sous le numéro siret ……………………représentée par Madame …………., agissant en qualité de gérante, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

A présente à l’ensemble des salariés le projet d’accord d’entreprise suivant.

Préambule :

Le secteur d’activité de la Scoop n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’entreprise a été contrainte de fermer pendant plusieurs jours en raison du confinement.

Une demande d’activité partielle a été déposée et acceptée par les services de l’union départementale de l’inspection du travail.

Afin de répondre à une urgence nationale pour le bien de tous, notre entreprise s’est portée volontaire afin de fabriquer, entre autres, des masques certifiés AFNOR pour répondre à l’ensemble des demandes tant des collectivités que des entreprises ou particuliers.

Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, doivent être mobilisées.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’entreprise la convention collective de l’Industrie de l’Habillement.

Préalablement, il est rappelé qu’une réunion s’est tenue de manière informelle sur les sujets évoqués dans l’accord, le 30 avril dernier et que chaque salarié est associé aux différentes décisions de la société dans la mesure où la structure juridique est une société coopérative.

Cet accord porte ainsi sur :

  • La durée du travail

  • Le travail les jours fériés,

  • Les congés payés.

Le présent accord sera adopté dans le cadre d'un référendum en application de l'article L.2232-21 du Code du travail. Il est mentionné que les élections du Comité Social économique sont en cours de finalisation.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord est communiqué à chaque salarié en date du 11 mai 2020, date à laquelle ils ont été également informés qu'une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 8 jours suivants, conformément à l’ordonnance du 1er avril 2020 en son article 8.

A cet effet, la réunion de consultation s'est déroulée pendant le temps de travail le 20 mai 2020. La consultation du personnel a fait l'objet d'un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l'objet d'un procès-verbal annexé au présent accord.

L’accord ayant recueilli la ratification des deux tiers, il entre en application dès le lendemain du vote.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Durée du travail

2.1 DÉfinition de la durÉe du travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte ou du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Les périodes d'absence et/ou de suspension du contrat de travail rémunérées ou non (telles que notamment, les congés sans solde, absences pour maternité, maladie, accident du travail, les congés formations, les déplacements pour se rendre ou revenir du travail, etc.) ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.

Les parties conviennent que les temps de pause détente et de pause déjeuner ne constituent pas du temps de travail effectif dans la mesure où ils ne remplissent pas les critères définis par l’article L. 3121-1 du Code du travail.

2.2. DurÉes maximales de travail

Conformément aux dispositions légales, la durée journalière de travail effectif ne peut être supérieure à 10 heures.

Pendant la période déclarée d’urgence sanitaire, et en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et/ou au bon déroulement de la mission, la durée journalière de travail effectif pourra exceptionnellement être portée à 12 heures, moyennant un délai de prévenance préalable de 8 jours.

En outre, sans préjudice des exceptions légales, la semaine de travail effectif des salariés ne peut excéder, en principe, 48 heures par semaine et 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures continues sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.

Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3121-35 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires issus des dispositions conventionnelles et des usages ou d’un autre accord d’entreprise demeurent en vigueur.

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Outre les exceptions légales, chaque salarié bénéficie :

  • D’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Ainsi que d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Pendant la période déclarée d’urgence sanitaire, et en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise et/ou au bon déroulement de la mission, la durée hebdomadaire du travail pourra être répartie sur 6 jours du lundi au samedi, moyennant un délai de prévenance préalable de 8 jours.

Il est d’ores et déjà prévu le travail le samedi 23 mai 2020.

Article 3 – travail les jours feries

Afin de répondre aux exigences des commandes urgentes dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le travail les jours fériés devient nécessaire.

Il est rappelé que les jours fériés sont les suivants :

Jour de l’An

Lundi de Pâques,

1er mai,

8 mai,

Ascension

Lundi de pentecôte

14 juillet

15 août

1er et 11 novembre

25 décembre.

Les jours fériés travaillés, outre le 8 mai 2020 déclaré comme journée de solidarité en lieu et place du lundi de pentecôte pour l’année 2020, seront le :

21 mai 2020

1er juin 2020

Eu égard aux contraintes actuelles, et en cas de nécessité ultérieure, la Direction se réserve le droit de demander à ce que que d’autres jours fériés soient travaillés, sous réserve que l’ensemble des salariés bénéficient au moins de 6 jours fériés chômés et payés sur l’année 2020 (dont les trois déjà passés, à savoir le jour de l’An, le lundi de Pâques et le 1er mai).

Un délai de prévenance de 8 jours calendaires minimum sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles (exemples : remplacement d’un Salarié malade) où ce délai peut être ramené à un jour ouvré.

Eu égard aux dispositions du code du travail qui ne prévoit qu’une majoration du 1er mai et afin de répondre à la solidarité et à l’égalité, essences même d’une SCOP, aucune majoration en temps ou en argent ne sera réalisée.

Article 4 – congés payés

4.1 prise des conges payes

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

4.2 fractionnement des conges payes

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).

Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-2.

Article 5 – DUREE et PUCLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le lendemain du référendum de ratification par les salariés.

Son application prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020 au soir et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.

Le présent accord ne saurait créer un quelconque droit acquis au bénéfice des salariés ni instituer un quelconque usage.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail selon les modalités de l’article D2231-7 et un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera affiché sur les lieux d’affichages habituels.

Fait à ……………,

Le 20 mai 2020

P……………………,

La gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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