Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez SONERGIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SONERGIA et les représentants des salariés le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010363
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SONERGIA
Etablissement : 51868551600040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

ENTRE :

La société SONERGIA dont le siège social est situé 2 rue Odette Jasse, Cité de la Cosmétique 13015 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 518 685 516 00040 représentée par Madame … en sa qualité de Directrice Générale

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique, *dont ceux représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 09.12.2019 annexés), ci-après :

Monsieur …*,

Monsieur …*,

Madame …,

Monsieur …,

D’autre part,

S O M M A I R E

Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail 1

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 3

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX 3

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE 4

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 4

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN 4

ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE 4

ARTICLE 6 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 7– DROIT A LA DECONNEXION 5

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 8 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 5

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 9

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 9

ARTICLE 11 : REVISION 9

ARTICLE 12 : DENONCIATION 10

ARTICLE 13 - CONSULTATION ET DEPOT 10

ANNEXE 1 - MODELE DE FEUILLE DE DECOMPTE MENSUEL DES HEURES DE TRAVAIL 12

ANNEXE 2 : CHARTE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DROIT A LA DECONNEXION 13

- Jointe en PJ 13

PREAMBULE

La société SONERGIA a connu au cours de ces dernières années une croissance qui s’est traduite par une évolution de ses effectifs et de son organisation. A ce stade de son développement, l’entreprise doit se doter d’un cadre adapté sur l’organisation des horaires et de la durée du travail de ses collaborateurs.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos.

* *

*

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet et non lié à une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Sont toutefois exclus/exclues les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilité(e)s à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

* *

*

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié/la salariée est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif les temps de pauses, même si certains sont rémunérés.

En effet, le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié/la salariée bénéficie d’un temps de pause.

Ainsi, l’ensemble du personnel salarié bénéficie d’une heure (1H) de pause méridienne par jour.

Cette pause pourra toutefois être raccourcie à due proportion, dans le cas où le salarié/la salariée choisit volontairement d’effectuer le temps de travail supplémentaire induit par l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise, sur le créneau de la pause déjeuner.

En tout état de cause, la pause devra être à minima de 20 minutes sur cette plage horaire.

Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dès lors que le salarié/la salariée conserve sa liberté de vaquer à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, ainsi :

  • La durée quotidienne de travail effective par salarié(e) ne peut excéder 10 heures.

  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 4 – REPOS QUOTIDIEN

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 6 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours, sera décompté selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, les collaborateurs devront valider les heures de travail réalisées sur le système d’information des ressources humaines de l’entreprise, conformément à la durée collective indiquée dans le présent accord.

Dans l’éventualité où le déploiement d’un outil approprié dans le SIRH de l’entreprise ferait défaut, le contrôle s’effectuerait au moyen d’un décompte manuel (cf. annexe 1). A la fin de de chaque mois, le collaborateur/la collaboratrice devra compléter ce document de contrôle et le remettre à son/sa responsable hiérarchique.

ARTICLE 7– DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent l’importance de respecter les dispositions de la Charte sur le Droit à la déconnexion, laquelle se trouve en annexe du présent accord (cf. annexe 2).

* *

*

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 8 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 8.1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 8.1.1 – Principe et salariés concernés

Principe :

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Salariés concernés :

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Sont ainsi concernés l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise visés aux niveaux ci-après mentionnés :

Pour le personnel relevant des catégories « ETAM », sont concernés les positions et coefficients suivants :

  • 1.1 / 230

  • 1.2 / 240

  • 1.3 / 250

  • 2.1 / 275

  • 2.2 / 310

  • 2.3 / 355

  • 3.1 / 400

  • 3.2 / 450

  • 3.3 / 500

Pour le personnel relevant de la catégorie « CADRE », sont concernés les positions et coefficients suivants :

  • 1.1 /95

  • 1.2 / 100

  • 2.1 / 105

  • 2.1 / 115

  • 2.2 / 130

  • 2.3 / 150

Sont ainsi exclus des dispositions du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres et bénéficiant des positions et coefficients suivants :

  • 3.1 / 170

  • 3.2 / 210

  • 3.3 / 270

Article 8.1.2 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er mars 2021 pour se terminer le 31 décembre 2021 ; le nombre de jours de réduction du temps de travail sera donc proratisé compte tenu de la date de démarrage du présent accord.

Article 8.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 3 du présent accord.

Article 8.1.4 : Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail au sein de l’entreprise est établi comme suit :

  • Une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures hebdomadaire.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 8.1.5 : Horaires de travail

La durée de travail indiquée étant du travail effectif, chaque salarié devra se trouver à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.

Ainsi, l’ensemble des collaborateurs devra être nécessairement présent sur les plages fixes suivantes :

  • 09H à 12H

  • 14H à 17H

Afin d’assurer le respect de la durée collective de travail de 37H par semaine, les collaborateurs réaliseront 1 heure et 24 minutes supplémentaires par jour, sur les plages variables ci-après listées, afin d’atteindre les 7H24 par jour :

  • Entre 08H30 et 09H

  • Entre 12H et 14H

  • Entre 17H et 17H30

Par principe, la pause méridienne d’une heure (1H) continuera d’être prise entre 12H et 14H, sauf à ce que le collaborateur/la collaboratrice souhaite effectuer les 24 minutes supplémentaires entre 12H et 14H. Dans ce cas, la pause sera raccourcie en conséquence.

En tout état de cause, la pause devra être à minima de 20 minutes sur cette plage horaire.

Article 8.1.6 : Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 12 JRTT pour une année complète de travail.

La détermination de ce nombre de JRTT est donc forfaitaire et s’appliquera chaque année civile, quel que soit le nombre de jours annuels d’une part, et le nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés.

Ce nombre de jours de JRTT s’entend pour une année civile complète et sur la base d’un temps complet.

Article 8.1.7 : Acquisition des JRTT

Les JRTT mentionné à l’article 8.1.5 ci-dessus s’acquièrent prorata temporis, il sera donc tenu compte du temps de travail, de la date d’entrée et de sortie du personnel visé par le présent accord.

Toute absence, hors congés payés et JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, une proratisation de l’acquisition des JRTT s’effectuera compte tenu de la date d’embauche du salarié/de la salariée en cours de période de référence.

Les JRTT seront acquises progressivement à l’issue de chaque mois écoulé et en fonction du temps de présence.

Article 8.1.8 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être prises au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Elles ne sont pas reportables.

De même, dans le cas où le salarié/la salariée ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, celles-ci pourront être reportées sur l’année suivante, sous réserve d’être prises dans un délai de 3 mois à compter du retour du salarié/de la salariée au sein de l’entreprise. Au-delà de cette période, les JRTT reportées et non prises seront perdues.

Les JRTT seront prises par journée ou demi-journée sur demande du salarié/de la salariée en accord avec sa hiérarchie en fonction des nécessités de services.

La pose des JRTT ne sera possible que sur la base des JRTT réellement acquises, la prise anticipée de JRTT ne sera pas permise.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du/ de la responsable hiérarchique. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié/la salariée en est informé(e) dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, est invité(e) à proposer une nouvelle date.

Les JRTT peuvent être accolées entre elles ou à des congés payés à condition que la demande de prise de jours auprès du/de la responsable hiérarchique se fasse concomitamment à la demande de congés payés ou de JRTT.

Par ailleurs, la demande de prise de plusieurs JRTT éventuellement accolées à des congés payés devra se faire conformément à la procédure (note interne) en vigueur dans l’entreprise.

Dans le but d’éviter les risques de solde de JRTT non prises, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction des ressources humaines au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore prises ou d’anticiper la prise de celles-ci avant la fin de la période annuelle de référence en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié/la salariée.

Dans ce cadre, en fin d’année civile, en cas de demande de congés payés par un salarié/une salariée alors que le solde de JRTT demeure positif, L’Entreprise se laisse la possibilité de positionner en priorité les JRTT en lieu et place des congés payés. Le collaborateur/la collaboratrice sera averti(e) de cette modification par tout moyen. Aussi, dans les cas où l’Entreprise prévoirait une période de fermeture, par exemple entre Noël et le jour de l’an, les JRTT seront positionnées en priorité sur les congés payés.

Article 8.1.9 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés soumis au présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié/de la salariée concerné(e).

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis.

Si le contrat de travail du salarié/de la salariée est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci/celle-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquelles il/elle avait droit, celui-ci/celle-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquises et non prises, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant aux droits acquis multiplié par son salaire brut horaire.

ARTICLE 8.2 – Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 8.1.4 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le/la responsable de service.

ARTICLE 8.2.1 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée moyenne considérée comme équivalente sur l’année, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Les heures supplémentaires sont celles réalisées hebdomadairement en cas de dépassement de l’horaire de travail hebdomadaire retenu par le présent accord soit 37 heures en contrepartie de l’octroi des « JRTT ».

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de cet horaire et de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence, ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de 37 heures hebdomadaires seront rémunérées mensuellement.

ARTICLE 8.2.2 – Contingent annuel

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail et en dérogation aux dispositions de l’accord de branche des bureaux d’études techniques (SYNTEC) sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié(e) et par année civile.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

* *

*

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01.03.2021.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction des Ressources Humaines réalisera un bilan annuel de l’application de cet accord en tenant compte des éventuelles remarques des représentants du personnel et des membres de la Direction. A cette occasion, seront soulevées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Ce suivi sera réalisé au moyen du SIRH de l’entreprise qui permettra d’extraire le nombre de JRTT prises et ou perdues par collaborateurs ou par service.

Les parties conviennent que le résultat de ce bilan pourra faire l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion avec les représentants du personnel.

ARTICLE 11 : REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail1.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 12 : DENONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.

ARTICLE 13 - CONSULTATION ET DEPOT

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 04.02.2021.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Marseille,

Le 05.02.2021

Pour l’Entreprise Mme …
Membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Mr…
Membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Mr…
Membre titulaire du CSE Mme …
Membre titulaire du CSE Mr …

ANNEXE 1 - MODELE DE FEUILLE DE DECOMPTE MENSUEL DES HEURES DE TRAVAIL

Fiche individuelle de décompte du temps de travail
Mois et année :              
NOM :                
Prénom :                
Jour du mois   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
Nature*                                  
Jour du mois   16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nature*                                  
* A compléter par une des mentions suivantes :
T = Travail
RH = Repos hebdomadaire
CP = Congés payés
RTT = journée de repos supplémentaire
Signature du/de la salarié(e) : Signature du N + 1 :

ANNEXE 2 : CHARTE BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES ET DROIT A LA DECONNEXION

  • Jointe en PJ


  1. Il est précisé qu’il est fait référence aux articles L. 2232-24 et s. et non aux articles L. 2232-21 et s. parce que ne sont envisagées dans les modalités de conclusion de l’accord, que les entreprises d’au moins 50 salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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