Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre de dispositifs relevant de la protection sociale" chez ARIANEGROUP SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARIANEGROUP SAS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T07518003167
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : ARIANEGROUP SAS
Etablissement : 51903224700123 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE DISPOSITIFS RELEVANT DE LA PROTECTION SOCIALE

Entre

La société ArianeGroup SAS, située Tour Cristal, 7-11 quai André Citroën 75015 PARIS, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de la société ArianeGroup SAS

  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT

  • FO

  • SUD Safran

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d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Préambule 3

Article 1 – objet de l’accord 4

Article 2 – Application du taux moyen pondéré sur la tranche 1/A de l’arrco et de la répartition règlementaire pour l’ensemble des cotisations de retraite complémentaire 4

Article 3 – Compensation de la hausse de cotisations salariales liée à la mise en œuvre du nouveau régime de frais de santé et prévoyance et à l’application du taux moyen pondéré sur la tranche 1/A de l’arrco 5

Article 4 – Faculté pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un salaire temps plein 6

Article 5 – Intégration dans le salaire de base de mesures salariales prévues par des dispositions transitoires antérieures 6

Article 6 – Suivi de l’accord 6

Article 7 – Validité de l’accord 6

Article 8 – Entrée en vigueur et durée 7

Article 9 – Révision 7

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité 7

Préambule

La présente négociation ArianeGroup SAS s’inscrit dans le cadre des échanges entre les organisations syndicales et la Direction sur les thématiques suivantes :

  • les négociations relatives à la prévoyance complémentaire, aux frais de santé et à l’individuelle accident

  • l’harmonisation des règles en matière de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO qui s’impose à la société au 1er janvier 2019.

La société ArianeGroup SAS a été créée en janvier 2015 afin de regrouper les activités lanceurs spatiaux et adjacentes issues des sociétés Airbus Defence and Space SAS, Snecma SAS et Herakles SA. En janvier 2015, les activités programmes civils ont été transférées.

Le 1er juillet 2016, la totalité des activités lanceurs des groupes Airbus et Safran a été transférée au sein d’ArianeGroup.

La retraite complémentaire a fait l’objet d’une gestion par établissement distinct au sein d’ArianeGroup SAS. En effet, la société a sollicité un report de l’harmonisation des cotisations de retraite complémentaire jusqu’au 31 décembre 2018. En vertu de ce report, les salariés d’ArianeGroup SAS ont bénéficié des mêmes conditions que celles existantes au sein de leur périmètre d’origine.

Au 1er janvier 2019, l’harmonisation des règles relatives à la retraite complémentaire AGIRC et ARRCO s’impose à la société.

Par ailleurs, les régimes de prévoyance, frais de santé et d’individuelle accident sont également différents en fonction du périmètre d’origine dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un régime commun à l’ensemble des salariés d’ArianeGroup SAS.

La négociation du projet d’accord relatif à la prévoyance complémentaire et aux frais de santé au sein d’ArianeGroup SAS a fait apparaître des demandes des Organisations Syndicales quant à la transition entre les différents régimes actuels et le futur régime propre à ArianeGroup SAS.

Dans ce contexte, la présente négociation vise à accompagner le déploiement de cet accord mais aussi à prendre en compte les impacts de l’harmonisation de la retraite complémentaire du fait de la création de la société. En effet, le régime de prévoyance complémentaire et frais de santé et l’assurance individuelle accident entreront en vigueur à la même date que l’harmonisation de la retraite complémentaire au 1er janvier 2019.

Cet ensemble de mesures permettra de déployer, pour l’ensemble des salariés d’ArianeGroup SAS, un bloc homogène de dispositifs relatifs à la protection sociale constituant un des éléments du statut social commun de la société.

La Direction mettra en place le mécanisme de la subrogation pour maintien de salaire dans toute la société.

Sur ces fondements, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la retraite de base et complémentaire ainsi que l’accompagnement au déploiement des nouveaux régimes de prévoyance complémentaire et frais de santé et l’assurance individuelle accident.

Plus spécifiquement, celui-ci traite des sujets suivants :

  • La compensation de la hausse de cotisations salariales liée à la mise en œuvre du régime de frais de santé et prévoyance et à l’application du taux moyen pondéré sur la tranche 1/A de l’ARRCO,

  • L’application du taux moyen pondéré sur la tranche 1/A de l’ARRCO et de la répartition règlementaire des cotisations de retraite complémentaire,

  • La faculté pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un salaire temps plein pour la retraite de base et la retraite complémentaire,

  • L’intégration dans le salaire mensuel de mesures salariales prévues par des dispositions transitoires antérieures.

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions préexistantes ayant le même objet issues d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages et notamment issues de l’accord relatif à la prolongation du statut social.

Le présent accord ne se substitue pas à l’article 5 de l’accord relatif à la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante signé le 27 mars 2017 pour ce qui concerne les dispositions ayant le même objet. 

Article 2 – Application du taux moyen pondéré sur la tranche 1/A de l’arrco et de la répartition règlementaire pour l’ensemble des cotisations de retraite complémentaire

Dans le cadre des dispositions règlementaires propres aux caisses de retraite complémentaire, le taux de cotisation contractuel sur la tranche 1/A de l’ARRCO est harmonisé sur la base du taux moyen pondéré suite au transfert des établissements distincts au sein d’ArianeGroup SAS.

Le taux moyen pondéré est le taux, calculé par l’organisme de retraite complémentaire de la société, qui permet au régime d’obtenir un volume de cotisations identique à la somme des cotisations versées antérieurement sur la base de taux différents.

En application du taux moyen pondéré, le taux de cotisation contractuel sur la tranche 1/A de l’ARRCO sera de 7,75% au sein d’ArianeGroup SAS au 1er janvier 2019.

Sur les autres tranches de rémunération, les taux de cotisations règlementaires sont appliqués.

Les cotisations de retraite complémentaire sont réparties entre l’employeur et le salarié selon les règles de répartition règlementaires.

Article 3 – Compensation de la hausse de cotisations salariales liée à la mise en œuvre du nouveau régime de frais de santé et prévoyance et à l’application du taux moyen pondéré sur la tranche 1/A de l’arrco

La nouvelle typologie de cotisation ou la répartition des cotisations entre employeur et salarié du nouveau régime de frais de santé et de prévoyance peut s’accompagner pour certains salariés d’une hausse de cotisations salariales.

Il en va de même du fait de l’application du taux moyen pondéré (dispositif de retraite complémentaire Arrco).

Il est décidé de compenser cette hausse de cotisations salariales liée à la mise en œuvre du nouveau régime de frais de santé et prévoyance ainsi que la hausse de cotisations salariales liée au taux moyen pondéré sur la tranche 1 / A de l’ARRCO au sein d’AGS dans les conditions définies ci-après.

La prise en charge par l’employeur est assurée lorsqu’une augmentation des cotisations salariales est la conséquence constatée au 1er janvier 2019 de l’effet cumulé des deux dispositifs précités.

Cette mesure concerne les salariés présents dans la société au 31 décembre 2018.

Le calcul de la compensation est réalisé à partir de la hausse nette de cotisations, afin de compenser les effets de ces écarts de cotisations sur le salaire net des intéressés.

Le calcul de la compensation est basé pour les frais de santé sur la catégorie de cotisation frais de santé appliquée pour le nouveau régime prévoyance frais de santé (isolé ou famille). Il ne prend pas en compte les régimes optionnels auxquels certains salariés ont pu souscrire dans le cadre des anciens régimes et/ou du nouveau régime prévoyance et frais de santé qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Les mesures de compensation salariales décidées au présent article n’ont, en aucun cas, vocation à compenser une évolution du budget alloué par le comité d’établissement au financement des régimes de prévoyance et frais de santé là où il existe, ou plus généralement toute autre évolution quelle qu’en soit la cause.

Le montant de la compensation salariale sera intégré dans le salaire brut mensuel de base des salariés concernés.

Les mesures de compensation salariales seront définitivement actées et intégrées en paie au mois de janvier 2019 et au plus tard au mois de mars 2019 avec effet rétroactif.

Article 4 – Faculté pour les salariés à temps partiel de cotiser sur la base d’un salaire temps plein

ArianeGroup s’engage à prendre en charge les cotisations de retraite sécurité sociale et de retraite complémentaire (part employeur) calculées sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein dans la mesure où le salarié à temps partiel ou en forfait de travail réduit choisit de cotiser également, pour la part qui lui incombe, sur ledit salaire reconstitué.

Le paiement des cotisations sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein sera formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 5 – Intégration dans le salaire de base de mesures salariales prévues par des dispositions transitoires antérieures

Dans l’objectif de simplification et de création de dispositifs communs aux salariés d’ArianeGroup SAS sur les thématiques du présent accord, il a été acté les mesures suivantes :

Les salariés bénéficiaires de l’indemnité prévue à l’article 6.1.2.1 de la Convention Herakles au 31 décembre 2018 verront celle-ci intégrée, au prorata, dans leur salaire mensuel brut de janvier 2019. Pour information cet article prévoit qu’à compter de la mise en œuvre du taux de cotisation salariale de 3,575% sur la tranche A de l’ARRCO, chaque salarié âgé de 50 ans et plus au 1er janvier 2014 ou qui atteindra cet âge entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018 bénéficiera, à compter de ses 50 ans, d’une indemnité complémentaire annuelle et forfaitaire d’un montant de 150€ brut sous réserve que sa rémunération annuelle brute soit inférieure ou égale à 1,3 fois la tranche A, cette mesure s’appliquant chaque année jusqu’au départ de l’entreprise des salariés concernés.

Les salariés de l’établissement de Vernon bénéficiant d’une compensation prévoyance (faisant l’objet d’une ligne supplémentaire sur leur bulletin de paie) en vertu de l’article 7.3 de l’accord relatif à la prévoyance des salariés du groupe Safran signé le 10 février 2009 verront celle-ci intégrée dans leur salaire mensuel brut de janvier 2019.

Article 6 – Suivi de l’accord

Afin d’apprécier le déploiement du présent accord, un bilan sera réalisé auprès de la commission de suivi du régime de prévoyance et frais de santé d’ArianeGroup SAS.

Article 7 – Validité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la condition suivante : l’accord relatif à la prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité, décès » et aux frais de santé d’ArianeGroup SAS et l’accord relatif à l’individuelle accident d’ArianeGroup SAS doivent, chacun, avoir recueilli la majorité de signataires nécessaires à leur entrée en vigueur.

Ainsi, dans le cas où l’un des deux ou les deux accords susvisés ne recueillent pas une majorité de signataires, le présent accord ne produira pas ses effets.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la réglementation en vigueur.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité

La Direction de la société ArianeGroup SAS procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-5-1 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-3 du Code du travail.

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux.

Fait à Paris, le

Pour la Délégation Pour la Société et par Délégation
CFDT
CFE-CGC
CGT
FO

SUD SAFRAN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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