Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST INFERIEUR A OU EGAL A 50% D'UN ETP" chez CRAF 2S - CENTRE REGIONAL D'ACTION ET FORMATION SPORT ET SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRAF 2S - CENTRE REGIONAL D'ACTION ET FORMATION SPORT ET SANTE et les représentants des salariés le 2019-08-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419002346
Date de signature : 2019-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL D'ACTION ET FORMATION
Etablissement : 52037450500037 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-19

SARL CRAF2S au capital de 10000 €

Centre Régional Actions Formations Sport & Santé

CAMPUS EFFISCIENCE

1,3 RUE LEOPOLD SEDAR SENGHOR

Espace Jean Michel LEMATAYER

14 460 COLOMBELLES

RCS CAEN 520 374 505

SIRET 520 374 505 000 37

Organisme déclaré sous le N°25140235814

Code APE 8559A

Fixe : 02.31.15.69.19

Carolineburnel@craf2s.fr

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST INFERIEUR à 50% D’UN ETP

Est conclu un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

ARTICLE 1 : Salariés concernés

En raison de la variabilité du volume d'activité liée à la formation, une répartition annuelle ou infra annuelle du temps de travail peut être organisée pour les salariés à temps partiel dont le temps de travail est inférieur ou égal à 50% d’une équivalent temps plein (ETP).

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel inférieur ou égal à 50% ETP à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.

ARTICLE 2 : Durée et répartition du temps de travail

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur la période du 1er septembre au 31 août de chaque année correspondant à l’exercice fiscal de l’entreprise.

La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 150 heures.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est nulle.

La répartition journalière des horaires de travail, interruptions y compris, respectera les modalités fixées par la convention collective des organismes de formation.

La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation trimestrielle et à une actualisation mensuelle.

Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours ouvrés, ramené à 24 heures en cas d'urgence. Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.

ARTICLE 3 : Heures complémentaires

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle.

Elles sont décomptées sur la période définie à l'article 2 du présent accord.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 20%. Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25%.

ARTICLE 4 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat de travail.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 2 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte des taux de majoration des heures complémentaires applicables.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

COLOMBELLES, le 19 août 2019

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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