Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2022" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T01822001529
Date de signature : 2022-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Etablissement : 52042115700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord relatif au don de jours de solidarité (2017-12-15) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SURETE ET A LA SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS (2019-04-05) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (2022-06-24) AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 OCTOBRE 1994 AYANT INSTITUE UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2022-06-24) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-03-17) PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023 (2023-03-17) Avenant à l'accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de la valeur du 17 mars 2023 (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-17

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2022

Entre les soussignés :

La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, ayant son siège 23, rue Théophile Lamy – 18000 BOURGES, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans le Société :

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par , déléguée syndicale,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Le constat est fait qu’à la date de signature du présent accord, les conditions de travail et la rémunération des hommes et des femmes ne font ressortir aucune inégalité de traitement.

Les parties rappellent que dans le cadre du calcul de l’index égalité hommes femmes publié en mars de chaque année, STU Bourges a obtenu en 2021 la note de 100/100 (note publiée en mars 2022) ce qui traduit son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES

ARTICLE 1 – Valorisation des salaires de base soumis à la valeur du point

La valeur du point sera portée à 11,0663 € au 1er janvier 2022 (+1,5%) et à 11,2323 € (+1,5%) au 1er juillet 2022.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 2 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de la négociation annuelle obligatoire 2022 telle que définie à l’article L2242-13 du code du travail.

ARTICLE 3 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Centre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 4 – Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait en 6 exemplaires, à Bourges, le 17 Juin 2022

Pour STU Bourges Pour le syndicat CFE-CGC

Directeur délégué syndical

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SNTU-CFDT

délégué syndical déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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