Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail par la modulation" chez AUX FERMES DES RAYOLS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUX FERMES DES RAYOLS et les représentants des salariés le 2021-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001126
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : AUX FERMES DES RAYOLS
Etablissement : 52093268200013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-01

Aux Fermes des Rayols

Mairie de Brahic

07140 LES VANS

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail par la modulation

Préambule :

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les clients, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et aux contrats courts. Elle permet de pérenniser l'emploi sur l'année.

Champ d'application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l'association « Aux Fermes des Rayols » présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD, saisonniers ou intérimaires.

Période de référence :

La durée de travail se calcule annuellement. L’application de cet accord débutera le 1er avril 2021. La période de référence pour la modulation sera du 1er janvier au 31 décembre.

Durée annuelle du travail :

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Modalités de la modulation :

La durée hebdomadaire maximale peut atteindre, pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel, 44 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire. La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse. Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.

Heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année :

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Modalités de décompte du temps de travail :

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement. En cas d'écart par rapport au planning prévisionnel, le ou la salarié.e devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre au trésorier de l'association.

Délai de prévenance :

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif.

Lissage de la rémunération :

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du
présent accord.A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Révision de l'accord :

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative du bureau de l'association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l'association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dénonciation de l'accord :

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, le bureau et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord. A défaut d'accord durant ce préavis de 3 mois, le présent accord restera valable pour la période en cours.

Durée de l'accord :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt sur la plateforme en ligne « Téléaccords ». Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Fait à Les Vans, le 1er avril 2021

Pour l'association « Aux Fermes des Rayols »,La salariée,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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