Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN MSA MPN" chez MSA MIDI PYRENEES NORD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA MIDI PYRENEES NORD et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01223002090
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA MIDI PYRENEES NORD
Etablissement : 52105964200012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions TITRES RESTAURANT (2017-12-26) MISE EN PLACE DE L'INDEMNITE KILOMETRIQUE VELO (2018-02-20) Avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif à l'attribution de la médaille d'honneur agricole aux salariés de la MSA Midi-Pyrénées-Nord (2019-11-20) TITRES RESTAURANT (AVENANT N°3) (2018-12-20) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITE DURABLE AU SEIN DE LA MSA MPN (2022-02-17) TITRES RESTAURANT (AVENANT N°4) (2022-12-01) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait mobilité durable au sein de la MSA MPN (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-11

Accord d'entreprise relatif à la durée

et à l'organisation du temps de travail

en MSA Midi-Pyrénées Nord

Entre

- La MSA Midi-Pyrénées Nord,
17 avenue Victor Hugo – 12022 RODEZ Cedex 9
représentée par le Directeur Général,

et

- Les délégués syndicaux centraux d'entreprise :

  • , CFDT

  • , CGT

  • , FO

Il a été conclu l’accord ci-après :

Les parties conviennent par le présent avenant de réviser l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail en MSA Midi-Pyrénées Nord conclu le 25 octobre 2010 ainsi que les avenants du 21 janvier 2016 et du 20 décembre 2018. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient.

Les parties conviennent également que cet avenant vient se substituer à l’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité et aux jours de fermeture collective du 25 octobre 2010 et à son avenant du 14 octobre 2014, dénoncés par les parties signataires en date du 14 avril 2023.

L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail en MSA Midi-Pyrénées Nord conclu le 25 octobre 2010 et ses avenants sont supprimés et remplacé comme suit :

Préambule

Afin de permettre aux salariés une organisation de leur temps de travail à même de répondre à leur équilibre vie professionnelle, vie personnelle, les parties conviennent de mettre en place une formule de temps de travail unique alliant flexibilité, simplicité d’application, efficacité et confiance.

DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la MSA Midi-Pyrénées Nord, à l'exception des agents de direction, des praticiens et du personnel affecté à l’entretien des locaux.

Définition de la durée du travail

Les parties signataires s’accordent à reprendre la définition de la durée du travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail : “la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”.

Période de référence

Pour l’ensemble des modalités d’organisation du temps de travail, la période de référence s’entend par année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Règle de présentéisme pour la continuité de service

Au regard de la diversité des métiers et des activités, le taux de présentéisme est apprécié par le responsable de service en fonction des contraintes liées à l’activité et dans le cadre d’un dialogue renforcé et constructif avec les salariés du service.

Ce taux fait l’objet d’un affichage pour chaque collectif de travail.

Jour de fermeture collective

Il peut être convenu en accord avec les organisations syndicales à l’occasion des négociations annuelles obligatoires de la fermeture collective de l’entreprise sur une ou deux journées par an qui devra être compensé par un crédit d’heures suffisant, un jour de repos pour les salariés au forfait jour ou à défaut un jour de congés payés. L'information des salariés s’effectuera annuellement par note de service.

HORAIRES INDIVIDUALISES

Champ d’application

Sont concernés par les dispositions du Titre 2 l’ensemble des salariés y compris les salariés à temps partiel mais à l’exception de ceux soumis à une convention de forfait jours.

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Définition de l’horaire individualisé

Les horaires individualisés, communément appelés “horaires variables”, permettent à chaque salarié de bénéficier d’horaires spécifiques afin d’organiser leur temps de travail, en fonction de plages fixes et de plages mobiles, dans le respect des impératifs du service.

Horaires de référence

Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'entreprise, soit 35 heures par semaine sur cinq jours.

De cette durée de travail collective hebdomadaire découle :

  • une durée de travail annuelle collective et maximale de 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps complet,

  • une durée théorique journalière de 7 heures.

En cas d’absence, il sera pris en compte les durées théoriques ci-dessus.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire et la durée annuelle théorique découlent de leur contrat de travail.

Organisation de la durée du travail

La journée de travail

Le temps de travail doit se réaliser dans le cadre d’une amplitude journalière de 10h30, à considérer entre 7h30 et 18h00.

Une adaptation des horaires pourra être opérée en cas de circonstances exceptionnelles (surcharge temporaire d’activité, conditions météorologiques, épidémie...). Cette modification interviendra après consultation du comité social et économique et les salariés en seront informés par note de service.

Le temps de travail ne peut excéder les durées maximales suivantes pour un salarié à temps complet:

  • 6h00 de travail consécutives

  • 9h00 par jour

  • 42h00 par semaine

Pour les salariés à temps partiel, les durées maximales sont les suivantes :

  • 6h00 de travail consécutives

  • 9h00 par jour

  • 34h30 par semaine

Plages de travail

La journée de travail s’organise sur des plages fixes pendant lesquelles les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail, et des plages mobiles pendant lesquelles les salariés peuvent fixer eux-mêmes les horaires d’arrivée et de départ.

Ces plages de travail sont définies par les parties comme suit :

Une pause méridienne obligatoire d’un minimum de 35 minutes doit être prise par le salarié.

Cette pause doit débuter au plus tôt à 11h30 et se terminer au plus tard à 14h00.

La Direction et les responsables de service peuvent fixer des horaires de présence sur des plages mobiles, notamment dans le cadre de réunions de service, permanences téléphoniques et/ou physiques, ainsi que dans le cadre de sessions de formation.

Les cumuls d’heures

Pour donner plus de souplesse à ce système d’aménagement du temps de travail, des cumuls sont possibles.

Toutefois, le salarié se doit de respecter les dispositions légales relatives à la durée du travail, aux temps de pause quotidiens et hebdomadaires. L’employeur doit veiller également à ces dispositions.

Le débit

Le nombre d’heures non effectuées de sa propre initiative par un salarié en deçà de l’horaire théorique journalier se traduit par un débit d’heures.

Ce débit d’heures est limité à 7 heures.

Le crédit

Le nombre d’heures effectuées de sa propre initiative par un salarié au-delà de l’horaire théorique journalier donne droit à un crédit d’heures.

Ce crédit d’heures est limité à 45 heures.

Récupération

Le crédit d’heures disponible pourra être consommé :

  • soit en effectuant des journées de travail plus courtes, en faisant varier la durée de travail quotidienne sur les plages mobiles ;

  • soit en prenant des journées ou demi-journées d’absence.

Les jours de récupération sont valorisés 7 heures pour la journée entière et 3h30 pour la demi-journée.

Le nombre maximum de jours de récupération sur l’année ne peut excéder 23 jours (hors journée de solidarité et fermeture exceptionnelle de la caisse prévus dans le présent accord)

Dès lors que 23 jours de récupération ont été mobilisés, le crédit d’heure supplémentaire pourra être récupéré sous forme d’heures.

La demande de récupération doit être présentée avec un délai de prévenance de 5 jours et est soumise à l’accord du responsable hiérarchique qui, afin d’assurer le fonctionnement du service, gardera la possibilité de la refuser dans le cadre de son rôle d’organisation. Un délai de prévenance inférieur à 5 jours est accepté sous réserve des contraintes du service.

Si le salarié pour des raisons personnelles souhaite bénéficier de jours ou de demi-journées de repos fixe, il peut en faire la demande à son responsable hiérarchique afin de déterminer le calendrier annuel.

La prise de jour(s) de récupération est conditionnée à l’acquisition du crédit d’heures correspondant. A défaut, l’absence sera positionnée en congé payé.

Il est rappelé que la planification de jours de congés annuels est prioritaire sur la prise des jours de récupération.

Heures supplémentaires et Heures complémentaires

Les heures librement effectuées par le salarié au-delà de la durée quotidienne du travail de référence et ouvrant droit à crédit d’heures ne constituent pas des heures supplémentaires ni des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire qui ne relèvent pas de l’initiative du salarié mais qui relèvent d’une demande de la Direction sont considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

Possibilité de report d’heures d’un exercice à l’autre

A la fin de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, le crédit et débit d’heures pourront être reportés sur l’exercice suivant sans que ces heures puissent être considérées comme des heures supplémentaires ou des heures complémentaires.

Modalités d’enregistrement du temps de travail

L'adoption de l'horaire individualisé implique un enregistrement des durées de travail.

Le décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système de pointage informatique.

Ainsi, chaque salarié doit notamment :

  • Pointer à son arrivée

  • Dépointer lors de sa pause déjeuné

  • Pointer à son retour de pause déjeuné

  • Dépointer à son départ

Sorties exceptionnelles

Conformément à l’article 5 du Règlement Intérieur, toute absence au cours de la plage fixe doit être exceptionnelle et subordonnée à une autorisation préalable du responsable hiérarchique.

A ce titre, le salarié aura la possibilité de dépointer à son départ ou/et de pointer à son arrivée lors d’absences exceptionnelles sur la plage fixe.

Suppression exceptionnelle des plages fixes

Par ailleurs, à titre dérogatoire, les parties conviennent de la suppression de la plage fixe obligatoire de l’après-midi le dernier jour ouvré précédent les jours fériés édictés par l’article L 3133-1 du code du travail.

Lissage de la rémunération

Les salariés concernés par le présent titre bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail.

Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

Journée de solidarité

Tous les ans, le salarié doit effectuer une journée dite de solidarité qui consiste en une journée de travail supplémentaire et qui est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

A ce titre, les salariés bénéficiant d’un horaire individualisé devront affecter à la journée de solidarité chaque année un crédit de 7 heures minimum (proratisé pour les temps partiel) ou à défaut un jour de congés payés.

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié disposant d’un solde créditeur d’heures travaillées et non reportés au moment où il quitte l’entreprise bénéficiera d’une compensation financière.

A l’inverse, si le salarié quitte l’organisme sans avoir pu reporter ses heures inscrites en débit, une retenue sur le dernier salaire sera opérée.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent titre est conclu dans le cadre des articles L3121-53 et suivants du Code du travail et a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours.

Ce dispositif répond à la nécessité de concilier l’organisation du temps de travail avec l’autonomie dont disposent certaines catégories de salariés au sein de l’entreprise.

Les signataires souhaitent encadrer au mieux le recours au forfait jours, l’objectif étant :

  • De protéger la santé et la sécurité des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours

  • D'assurer un respect du droit au repos

  • D'assurer un suivi de leur charge de travail et sa répartition dans le temps

Champ d’application – Personnel concerné

Dans le cadre des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait jour s’applique donc aux salariés à partir du niveau 5 de la classification des emplois de la convention collective de travail de la Mutualité sociale agricole.

Pour les salariés non cadres, cela concerne les salariés avec des activités d’itinérance.

Conventions individuelles de forfait

L’application du forfait annuel en jours se matérialise par la signature d’une convention individuelle de forfait jours qui fixe le nombre de jours travaillés conformément à l’article L3121-64 du Code du travail.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Jours travaillés

Nombre de jours

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés par année est fixé à 204 jours, auxquels s’ajoutent la journée de solidarité, soit un total de 205 jours.

Les congés supplémentaires conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour fractionnement, etc.) viennent en déduction de ces 205 jours travaillés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La comptabilisation du temps de travail se fait sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre.

Forfait réduit

Pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et souhaitant travailler sur la base d’un forfait réduit, le nombre de jours de travail est proratisé. Cette conversion se fait en arrondissant à l’entier inférieur le nombre de jours de travail.

La répartition des jours travaillés doit se faire de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.

Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés déterminé dans la convention individuelle de forfait, les salariés ont le droit à des jours de repos.

La détermination des jours de repos sur l’année s’effectue selon le calcul suivant :

Nombre de jours sur l’année, auquel on déduit le :

  • Nombre de samedis et dimanches

  • 25 jours de congés payés (droit complet)

  • Nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche)

  • Nombre de jours à travailler

En concertation avec son responsable hiérarchique, le salarié détermine la prise de ces jours ou demi-journées de repos en fonction de sa charge de travail durant la période de référence et en prenant compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise.

Les jours de repos que souhaite prendre le salarié sont à saisir dans l’outil informatique en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

Le responsable hiérarchique, devant assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail préalablement définies, veillera à la prise de jours de repos de ses collègues.

Lissage de la rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Incidence des absences sur le nombre de jours de repos et la rémunération

L’absence du salarié a une incidence sur les jours de repos. Ainsi, une diminution de 0.5 jour est appliquée par tranche de 5 jours d’absence.

Il est entendu par le terme « absence » tout motif en dehors des jours de congés annuels et de repos.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Incidence de l’embauche ou de la rupture du contrat en cours d'année sur les jours de repos et la rémunération

Pour les salariés intégrants ou quittant le dispositif en cours d’année de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours de repos selon le rapport : jours ouvrés de présence / les jours ouvrés de l'année.

Le résultat est arrondi au chiffre entier inférieur.

En cas d’embauche, la rémunération du mois d’entrée est calculée selon le rapport nombre de jours travaillés / nombre de jours ouvrés du mois.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Durée du travail et temps de repos

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

Les salariés au forfait annuel en jours doivent organiser leur temps de travail en respectant les limites légales relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total

Temps de déplacement

La rémunération forfaitaire couvre l’intégralité du temps consacré par le salarié à l’accomplissement de ses fonctions, y compris les temps de déplacements.

Suivi de la charge de travail

Conformément à l’article L3121-64, « l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ».

Décompte des jours travaillés et des jours de repos

Le salarié au forfait jours déclare de manière hebdomadaire sur le système informatisé de gestion du temps de travail les demi-journées travaillées.

Un bilan du nombre de jours travaillés est disponible mensuellement sur le système de gestion du temps de travail mis à la disposition des salariés.

Le responsable hiérarchique contrôle régulièrement le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

Deux entretiens annuels

Chaque année, deux entretiens individuels sont organisés :

  • Un entretien est organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique et donne lieu à un compte rendu remis au salarié.

  • Un deuxième entretien est réalisé à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation. Le compte rendu de l’EAE retrace le contenu des échanges.

Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.

Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord relatif à la déconnexion du 2 avril 2019.

APPLICATION DE L'ACCORD

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au 01 juillet 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs dans les conditions prévues par la loi.

Suivi de l’accord

Un bilan du présent accord sera présenté lors des négociations annuelles sur le temps de travail les trois premières années à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.

Les parties signataires conviennent, conformément aux articles précités, en cas de modification des textes légaux et réglementaires portant sur les dispositions prévues par le présent accord, de se réunir en vue de réexaminer leurs conséquences sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Publicité et dépôt

Un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique du présent accord seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de l’Aveyron de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Il fera l’objet d’un dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’Hommes de chaque site de l’entreprise.

A Rodez, le 11 mai 2023 

  

 

Le Directeur Général Les Délégués Syndicaux Centraux de la MSA Midi-Pyrénées Nord d’Entreprise de la MSA Midi- Pyrénées Nord 

 

 

 

  • , CFDT 

 

 

 

  •   , CGT  

 

 

 

 

  • , FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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