Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NAO" chez LES AUTOCARS DU CAMBRESIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AUTOCARS DU CAMBRESIS et les représentants des salariés le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V19000259
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LES AUTOCARS DU CAMBRESIS
Etablissement : 52140658700019 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

ACCORD D’ENTREPRISE

A l’issue de la négociation annuelle, il a été convenu ce qui suit entre :

  • La société Autocars du Cambrésis (1 Place Ernest Plet 59540 CAUDRY), d’une part,

- L’organisation syndicale signataire CGT, d’autre part,

Préambule :

La négociation annuelle 2019 s’inscrit dans un contexte très particulier, c’est-à-dire la réponse aux appels d’offres sur le réseau Arc-en-Ciel 3.

En conséquence, il a été convenu, malgré un contexte économique tendu, la mise en œuvre des dispositions suivantes.

ARTICLE I – Champ d’application

Sont concernés par les dispositions du présent accord les personnels de la catégorie ouvrier et employé.

Les autres catégories font l’objet d’un traitement individualisé.

ARTICLE II – Catégorie Ouvrier

Art II.1 Salaire de base mensuel brut au 1/01/2019 pour 151,66 heures de travail effectif

Les salaires mensuels bruts de base sont revalorisés de 0,85 %.

Art II.2 Revalorisation des frais de déplacement au 1/01/2019

L’indemnité repas unique et le panier sont revalorisés de 0,85 %.

Art II.3 Prime excellence

La prime d’excellence est fixée à 450 € brut.

Cette prime est attribuée selon les critères ci-dessous :

  • Ancienneté acquise dans l’entreprise supérieure à 13 ans,

  • Aucune absence maladie au travail pendant les trois années civiles consécutives ou non au cours des cinq dernières années précédant le mois d’attribution de la prime. Il est convenu qu’il n’y aura pas de minoration de cette prime pendant les périodes d’hospitalisation pour intervention chirurgicale, ainsi que pendant la période post-opératoire. Cela sera justifié par la délivrance d’un certificat d’hospitalisation au service administratif.

  • Pas plus d’un incident relevé dans l’application de la prime de qualité au cours des cinq dernières années précédant le mois d’attribution de la prime.

Les trois critères doivent être satisfaits pour donner lieu à l’attribution de la prime d’excellence.

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE III – Catégorie Employée

Les salaires mensuels bruts de base au 1/01/2019 pour 151,66 heures de travail effectif sont revalorisés de 0,85 %.

ARTICLE IV – Durée effective et Organisation du temps de travail

Depuis la réduction d’offre de transport imposée par notre client principal à la rentrée de septembre 2016, les temps de travail sont stables et répartis de manière à équilibrer les services pour l’ensemble des conducteurs.

Cependant, les départs en retraite, CFA, ou autres ne sont pas systématiquement compensés. Si toutefois, l’activité devait s’accroitre à nouveau, les embauches se feraient sur des contrats de type CPS (conducteur période scolaire) ou temps partiel, et ceci afin de rester compétitif pour le renouvellement du contrat avec le Conseil Régional des Hauts de France.

ARTICLE V – Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été conclu en juillet 2016 pour une durée de 3 ans.

Sur les 6 critères repris dans ce dernier :

  • Accès à l'emploi

  • Formation professionnelle

  • Déroulement de carrière et de promotion professionnelle

  • Conditions de travail et d'emploi

  • Suppression des écarts de rémunération

  • Mixité des emplois

et selon les premiers éléments transmis, il n’est pas constaté de discrimination dans le traitement des personnes femmes et hommes dans l’activité professionnelle.

L’entreprise continue de marquer sa volonté de respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Cet accord arrivant à échéance en juillet 2019, nous aborderons ce sujet d’ici la fin juin 2019.

ARTICLE VI - Durée et Application de l’accord

Cet accord prend effet à sa date de signature pour une durée indéterminée, sauf dénonciation moyennant un préavis de 3 mois.

Il complète toutes les dispositions des accords et usages d’entreprise antérieurs ayant mêmes objets.

ARTICLE VII - Publicité de l’accord

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont un par voie électronique à la Direction Départementale du Travail compétente et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Cambrai.

De plus, chaque partie signataire a reçu un exemplaire original du présent accord en main propre.

Reçu en main propre Fait à Caudry, le 03 avril 2019

Syndicat Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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