Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02123060009
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : PREMNORD
Etablissement : 52195603700027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SARL HFR NEGOCE, identifiée sous le n°52195603700027 et le Code NAF 5610A;

Dont le siège social est situé à Premeaux Prissey (21700) – 6 route départementale 974 ;

Représentée par, agissant en qualité de Gérant ;

Ci-après dénommé « l’employeur »

D'UNE PART,

ET

Le personnel de la société, qui a ratifié individuellement – à la majorité des deux/tiers – le présent accord, ainsi qu’en fait foi la feuille d’émargement et le procès-verbal annexé à l’original de l’accord.

Ci-après dénommés « les salariés ».

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A compter du 1er août 2023

PRÉAMBULE

En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise a décidé de négocier avec son personnel un accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2253-3 du Code du Travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2. OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et d’adapter l’aménagement du temps de travail à cette activité.

En effet, l’activité de l’entreprise est marquée par la variation de fréquentation et les fluctuations saisonnières. La flexibilité de l’organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des missions de service. Les tâches des salariés les conduisent à devoir effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, celles-ci sont accomplies de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de l’activité.

L’employeur et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :

  • Les contraintes liées aux conditions d’activité,

  • L’environnement économique et le nécessaire maintien de la compétitivité de l’entreprise,

  • La pénurie de profil des métiers dans la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants sur le secteur géographique.

Les pratiques relatives aux jours fériés font également l’objet d’une adaptation dans le cadre du présent accord. En adéquation avec les dispositions du Code du Travail, et notamment les articles L.3141-1 et suivants, la Société et les salariés ont également négocié sur les règles afférentes aux congés payés et ont modifié les périodes de prise et d’acquisition des congés payés dans le respect des dispositions d’ordre public prévues aux articles précités.

L’employeur et les salariés de l’entreprise ont considéré que ces modifications des règles afférentes aux congés payés permettraient notamment une simplification de la gestion des congés payés, tant pour l’employeur et les salariés au regard de la saisonnalité de l’activité de la société.

ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3.1 : Définition des heures supplémentaires

L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Article 3.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Bénéficiaires de l’annualisation

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps complet pour une durée indéterminée dont la durée du travail est décomptée en heures. Le dispositif de l’aménagement de la durée du travail sur l’année tel que prévu par le présent accord ne sera pas applicable à tout autre salarié de l’entreprise soumis à un autre mode d’organisation de la durée du travail (contrats à durée déterminée, forfait annuel en jours, forfait annuel en heures, temps partiel, etc.)

Article 4.2 : Période de référence

La durée du travail de référence applicable aux salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée en moyenne à 39 heures hebdomadaires.

Cette durée du travail sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er janvier et se terminant au 31 décembre de chaque année.

Article 4.3 : Organisation de l’annualisation

La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1798 heures qui se décomposent ainsi :

1607 heures normales et 191 heures supplémentaires, à accomplir sur une période de 12 mois débutant chaque année de référence comme précisé ci-dessus. D’autres heures supplémentaires pourront être accomplies au cours de l’année.

Ces 1798 heures se décomposeront en semaines basses et semaines hautes.

Le présent accord ne prévoit aucune limitation quant au nombre d’heures supplémentaires pouvant intégrer les semaines de forte activité au cours de l’annualisation. Ces heures devront être compensées par des semaines de basse activité.

Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne, sauf autorisation spécifique formulée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens.

A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant les heures supplémentaires prévisibles sera transmis en début d’année. La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur selon les saisons et les impératifs de l’entreprise sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

En cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance pour la modification du calendrier annuel pourra être réduit. La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties, soucieuses d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation. Aucune contrepartie ne sera due en cours d’annualisation du fait d’une réduction du délai de prévenance énoncé ci-dessus et ce, en accord avec l’article L. 2253-3 du Code du travail.

Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi contradictoirement en fin de chaque mois une fiche de décompte des heures travaillées. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.

Ainsi, l’employeur tiendra, pour chaque salarié concerné par l’annualisation, un « compte individuel de compensation » faisant apparaître :

  • L’horaire programmé sur la semaine

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées

  • Le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non

Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur

Méthode de Calcul :

Du 1er janvier au 31 décembre, une année d’activité « type » compte :

Base 39 heures / semaine
Nombre de jours dans une année : 365
Samedi et Dimanche : -104
Jours fériés (théoriques) -6.42
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : -25
Nombre jours théoriques travaillés 229
Nombre de semaines théoriques travaillées : 45.916
Nombre d’heures théoriques travaillées : 1 790,7
Arrondi effectué par l’administration française : 1 791
Journée de solidarité 7
Durée légale annuelle (base 39H) 1798

La durée du travail maximum se décomposant ainsi :

1798 heures correspondant à la durée de travail annuelle, pouvant être complétée par les heures supplémentaires comprises dans le contingent, soit une durée maximale de 1957 heures annuelles.

La direction planifiera en fonction de son activité, les heures supplémentaires prévues au contingent, sans pouvoir dépasser une durée maximale de 1957 heures.

Tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.

Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation :

Lors d’une intégration d’un nouveau salarié ou d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée.

Ainsi, pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur cette période.

Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail. En outre, lorsque le salarié n’effectue pas toute la période d’annualisation du fait d’une rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 décembre, soit à la date de fin du contrat.

Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, d’accident du travail, etc. sont comptabilisés sur la base du contrat de travail.

Rémunération :

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 169h.

En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absences calculé par rapport à l’horaire programmé.

En cas d’autorisation par l’Inspection du travail, toutes les heures effectuées au-delà de 48 heures seront rémunérées sur le mois travaillé. Il en est de même pour les heures comprises entre la 35ème et la 39ème heure par semaine.

Les heures comprises entre la 40ème et la 48ème heure intégreront l’annualisation.

S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires seront alors rémunérées en conséquence. Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1798 heures, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues conventionnellement.

Article 4.4 : Articulation avec le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 350 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées entre la 35ème et la 39ème heure de travail hebdomadaire s’imputeront immédiatement sur le contingent.

Les heures effectuées à partir de la 40ème heure de travail hebdomadaire entreront dans l’annualisation. Elles ne s’imputeront sur le contingent qu’à la fin de la période d’annualisation, dans le cas où elles n’auraient pu être compensées.

Article 4.5 : Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires intégrant le contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Ainsi, sauf exception, il est prévu que les heures supplémentaires majorées feront nécessairement l’objet d’une prise en charge sous forme financière.

Il est prévu qu’en cas de situation exceptionnelle et après accord entre le salarié et l’employeur, des repos compensateurs de remplacement pourront être attribués pour les heures ayant intégré le contingent annuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 5. JOURS FERIES

Il est précisé que tous les jours fériés qui tomberaient un jour travaillé seront susceptibles d’être travaillés.

En contrepartie, chaque jour férié travaillé donnera lieu à une compensation déterminée comme suit :

  • Soit une contrepartie sous forme de repos sans majoration.

Exemple : 1 jour férié travaillé = 1 jour de repos octroyé.

  • Soit une contrepartie sous forme financière correspondant au salaire de base du salarié sur cette journée majoré de 25%.

La détermination du mode de contrepartie fait l’objet du processus suivant :

Le salarié ayant travaillé un jour férié dispose d’un repos à solder. Ce repos doit être soldé dans un délai de 2 mois à compter de son acquisition. Le salarié demande l’autorisation à l’employeur pour la prise de ce repos dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date présumée de prise.

L’employeur dispose alors d’un délai de 2 jours pour lui faire part de son choix.

En cas de refus de la prise du repos par l’employeur, le jours férié est compensé directement par une contrepartie financière majorée de 25%.

Dans le cas où le salarié ne souhaiterait pas bénéficier de la contrepartie sous forme de repos, il doit en informer dans les meilleurs délais et par écrit l’employeur. Auquel cas, la compensation financière détaillée ci-dessus sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois considéré.

Il est précisé que suivant les besoins de l’entreprise, l’employeur se laisse la possibilité d’imposer la prise de repos à la date qu’il jugera opportune. Le délai de 2 mois énoncé précédemment pour solder ce repos demeure applicable. L’employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours calendaire au moins avant la date de prise du repos

Les dispositions du présent article sont applicables à tous les salariés de la société soumis au dispositif de l’aménagement de la durée du travail sur l’année. Cette compensation est exclusive des règles applicables en matière d’heures supplémentaires et d’annualisation.

Si un jour férié coincide avec un repos, le salarié ne peut prétendre à aucune contrepartie que celle-ci soit sous forme de repos ou sous forme financière.

Les règles prévues par le code du travail et la convention collective des Hôtels, Café et restaurants demeurent applicables pour le 1er mai. Ce jour férié ne fait pas l’objet du dispositif énoncé au présent article.

ARTICLE 6. CONGES PAYES

Article 6.1 : Salariés concernés 

Les présentes dispositions afférentes aux congés payés ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société indifféremment de leur mode d’organisation du temps de travail.

Article 6.2 : Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié sur une durée de 12 mois consécutifs.

La durée de ces congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence

Au sein de la société xxx, cette période s’étend du 1er août de l’année N-1 au 31 juillet de l’année N.

Conformément aux dispositions d’ordre public, chaque salarié bénéficiera d’un droit à un congé de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur. Ainsi, les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Seront assimilées à une période de travail effectif toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées de plein droit à du travail effectif telles que définies par les dispositions de l’article L.3141-5 du Code du Travail.

Les salariés embauchés en cours d’année civile acquerront les congés au prorata temporis de leur temps de présence pendant la période de référence en cours, soit du 1er août au 31 juillet de chaque année.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

Article 6.3 : Période de transition – Modalités transitoires

Compte tenu du début de l’ancienne période d’acquisition des congés payés fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, les parties conviennent que la modification de la période de référence d’acquisition des congés payés sera mise en œuvre à compter du 1er août 2023.

De ce fait :

  • Les congés payés acquis entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 devront être pris sur la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 ;

  • Les congés payés acquis le 1er juin 2023 et le 31 juillet 2023 devront être pris sur la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 ;

  • A compter du 1er août 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 6.2 du présent accord.

La modification de la période de référence d’acquisition des congés payés est ainsi sans incidence sur les droits à congés acquis et futurs des collaborateurs. Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) et de jours de RTT à acquérir fixé par le Code du travail et des accords antérieurs n’est pas modifié par le présent accord.

Article 6.4 : Période de prise des congés payés

A compter du 1er août 2023, en application des dispositions des articles L.3141-15 et suivants du Code du Travail, la période de prise des congés payés est fixée au 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1.

Article 6.5 : Modalité de prise des congés payés

Les dates de départ en congés doivent être fixées en accord avec l’employeur et les salariés. La prise des congés payés étant soumise à une procédure de validation de l’employeur.

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la prise des congés payés demeurent applicables.

Il est également précisé qu’au regard des dispositions légales et conventionnelles, la Société dispose de la possibilité de procéder à la fermeture de l’entreprise pendant la période de prise des congés annuels.

La fermeture éventuelle de l’entreprise sur la période de prise des congés étant soumise à une information préalable des salariés au plus tard 2 mois avant la date de fermeture effective de l’entreprise. La durée de fermeture de l’entreprise ne pouvant excéder la durée du congé principal soit 24 jours ouvrables en application des dispositions des articles L.3141-3 et suivants du Code du Travail.

Les conditions de mise en œuvre de cette prérogative se faisant en application des dispositions légales et conventionnelles afin de garantir le respect des dispositions du Code du Travail en matière de droit à congés payés pour les salariés.

Article 6.6 : Renonciation aux jours de fractionnement

En contrepartie de l’étendue de cette période de prise des congés, il est convenu que les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de fractionnement (que le fractionnement des congés payés soit à l’initiative du salarié ou de la société).

ARTICLE 7. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à chaque salarié.

ARTICLE 8. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée avec une date d’application effective au 1er août 2023.

ARTICLE 9. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 10. DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :

  • A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.

L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.

Fait à Premeaux Prissey, le 31/07/2023

Pour la SARL HFR NEGOCE

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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