Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement et la Réduction du Temps de travail" chez LINXO GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINXO GROUP et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318000810
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : LINXO GROUP
Etablissement : 52251566700023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

ENTRE :

La société LINXO Group SAS au capital de 842 235 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Aix en Provence sous le numéro 522 515 667, ayant son siège social au Tertia 1, 5 rue Charles Duchesne, 13290 Aix en Provence, représentée par agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes, ci-après désignée par « LINXO GROUP »

D'UNE PART,

La société LINXO SAS société par actions simplifiée au capital de 4 918 344 €, dont le siège social est situé au TERTIA - 1 - 5 rue Charles Duchesne -13290 Aix en Provence, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro unique d’identification 833 615 586, représentée par son Directeur Général, (ci-après « Linxo »).

     ET,

La société OXLIN SAS société par actions simplifiée au capital de 1 531 680 €, dont le siège social est situé au TERTIA - 1 - 5 rue Charles Duchesne -13290 Aix en Provence, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le numéro unique d’identification 833 350 176, représentée par son Directeur Général, (ci-après « Oxlin »).

            ET,

(ci-après, l’ensemble des sociétés «Les sociétés du Groupe» ou «Les entreprises du Groupe» ou «Linxo Group et ses filiales» ou « le Groupe » )

D’UNE PART,

ET :

Les délégations suivantes :

, Délégué du Personnel Titulaire de Linxo Group

, Délégué du Personnel Titulaire de Linxo Group

ET :

L’ensemble du personnel des entreprises du Groupe concerné ayant ratifié l’accord par signature directe (liste nominative émargée par les salariés des entreprises du Groupe) par la majorité des salariés inscrits à l’effectif (ci-après les « Salariés »)

                                 

Soit ……… signatures pour un effectif de 48 Salariés pour les salariés de Linxo Group SAS

Soit ………. signatures pour un effectif de 6 salariés pour les salariés de Linxo SAS

Soit ……… signatures pour un effectif de 7 salariés pour les salariés de Oxlin SAS

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le contexte de Linxo Group et ses filiales pousse le Groupe à revoir et à redéfinir l’organisation du temps de travail. Linxo Group et ses filiales connaissent une forte croissance par son développement de son chiffre d’affaires et ses recrutements.

Un accord ARTT complèterait le dispositif social de l’entreprise et d’autre part, permettrait de mettre en place des conditions de recrutement attractives du personnel.

Compte tenu de la demande croissante issue des salariés visant à aménager la durée du travail avec octroi de jours de repos, le présent dispositif aurait ainsi pour objectif de répondre aux aspirations des salariés en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Le Groupe voit en effet en l’accord ARTT une réelle opportunité d’améliorer la qualité de vie des collaborateurs. Les collaborateurs auront la possibilité de dégager du temps libre pour équilibrer vie familiale et vie professionnelle. Un meilleur équilibre permettrait aux collaborateurs d’améliorer leur efficacité au travail et leur motivation.

Linxo Group et ses filiales pourront également proposer une meilleure offre d’emploi et ainsi poursuivre la dynamique de la politique salariale du Groupe.

Les négociations avec les Délégués de Linxo Group se sont ouvertes lors d’une première réunion le 5 juin 2018 comme précisé dans le procès-verbal d’ouverture des négociations. Les parties se sont entendues sur un calendrier jusqu’à la signature de l’accord.

A la suite des négociations tenues, le présent accord de groupe a pour objet de formaliser l’accord intervenu entre les Parties.

Le présent accord est appliqué à l’ensemble des entreprises du Groupe afin d’assurer une homogénéité des dispositifs mis en place entre les salariés des entreprises.

Il est rappelé que les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place ces éléments, tout en préservant le droit à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’ils ont négocié le présent accord dans le respect des principes posés par le Code du travail, à savoir : (cf L2232-29 CT)

- indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

- élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

- concertation avec les salariés ;

- faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

ARTICLE 1 — OBJET

Le présent accord a vocation à fixer les règles en matière de durée et d'aménagement du temps de travail applicables au sein de LINXO GROUP et ses filiales.

Le présent accord de Groupe se substituera pleinement et automatiquement à tous les accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants au sein de LINXO GROUP et ses filiales et ayant le même objet.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’aménagement et réduction du temps de travail des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

Dans le présent dispositif, les journées de repos seront intitulées les « JRTT ».

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés des entreprises du Groupe, qu’ils aient le statut de cadres ou de non-cadres, qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet et qu’ils soient en contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Le présent accord ne concerne pas les alternants, contrats d’apprentissage, contrats professionnels, les stagiaires, les intérimaires qui ont des dispositions spécifiques.

Le présent accord pourra s’appliquer aux autres filiales du Groupe, si elles sont détenues par le groupe à hauteur de 51%.

ARTICLE 3 - LE MODE D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET REGLES DE FONCTIONNEMENT

Article 3-1 La Rémunération

L’accord sur l’aménagement et réduction du temps de travail se fera avec maintien de la rémunération de base actuelle de 35heures, auxquelles s’ajoutent 4 heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré. Les niveaux des salaires d’embauche seront maintenus. L’ancienneté est comprise.

Article 3-2 Rappel des définitions du temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif concerne le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de I ’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, ne sont, notamment, pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de repas et autre temps de pause, les temps de trajet entre le domicile des collaborateurs et le lieu de travail.

Article 3-3 Durées maximales quotidiennes

Conformément au Code du travail, la durée maximale journalière est de 10 heures de travail effectif.

Cette durée pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de LINXO GROUP et ses filiales.

Article 3-4 Durées maximales hebdomadaires

Conformément au Code du travail, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif (sauf dérogations accordées par la DIRECCTE).

Article 3-5 Horaires collectifs et modifications éventuelles des horaires

Les horaires collectifs de travail sont communiqués dans le règlement intérieur des entreprises du Groupe.

Il est rappelé que 8 heures de travail effectif sont effectuées par jour sauf le vendredi où il est effectué 7 heures de travail effectif.

Les collaborateurs peuvent organiser leurs horaires dans la mesure où les « plages obligatoires » sont respectées. Les « plages obligatoires » sont de 10 heures jusqu’à 16 heures.

Article 3-6 Période de référence :

Le temps de travail prend la forme d’une annualisation sur la base de 35H par semaine auxquelles s’ajoutent 4 heures supplémentaires payées à un taux majoré et avec octroi de jours de repos dits de « JRTT » pour alléger la durée de travail annuelle.

La période de référence est une période de 12 mois consécutifs. La période de référence commence le 1er janvier de l’année n et se termine le 31 décembre de l’année n.

Article 3-7 Le mode d’acquisition des JRTT

Les salariés concernés par l’accord aRTT pourront acquérir une journée de repos par mois dès leur embauche dans l’entreprise. Néanmoins, il sera possible de poser les « JRTT » seulement à partir du mois qui suit la fin de la période d’essai. Chaque collaborateur se verra donc crédité un compteur chaque mois. Le compteur pourra contenir au maximum 12 jours de repos. Au-delà de douze jours, les jours ne seront donc pas cumulés.

Article 3-8 Règles de prévenance réciproques pour la prise de JRTT et modifications de la durée du temps de travail

Compte tenu des nécessités d'organisation du travail dans l'entreprise, les parties conviennent que des règles de prévenance réciproques seront nécessaires.

Afin d'assurer un planning prévisionnel des activités, les dates de JRTT devront être fixées d’un commun accord avec les responsables d’équipes respectifs des collaborateurs.

Les parties conviennent que, sauf cas exceptionnel accepté par l’employeur, les salariés devront prévenir leurs supérieurs hiérarchiques respectifs au minimum trois jours ouvrés à l’avance. 

De même, si l’employeur venait à modifier les horaires de travail, il devrait en informer les salariés au minimum trois jours ouvrés à l’avance.

Article 3-9 Le mode de prise des jours de repos

Les journées de repos pourront être prises par tranche de 3 jours consécutifs maximum. Les JRTT pourront être posées accolées aux journées de congés payés, aux week-ends ou à des jours fériés. Les journées de JRTT devront être posées avec l’accord du responsable hiérarchique et en tenant compte des contraintes du service.

Les JRTT pourront être posées par demi-journée au minimum.

Les JRTT ne pourront pas être prises en anticipation.

L’employeur se réserve le droit d’imposer certains JRTT. Une JRTT sera fixée par la direction obligatoirement correspondant à la journée de solidarité. Sa date sera fixée par la direction en début d’année.

D’autres jours pourront être imposés et au maximum l’employeur pourra imposer jusqu’à la moitié des jours octroyés sur la période de référence ; dans ce cas les collaborateurs seront prévenus un mois à l’avance.

Dans le cas où une journée est imposée alors qu’un collaborateur n’a pas encore cumulé de JRTT, les JRTT seront exceptionnellement posées par anticipation.

Les JRTT pourront être imposées par équipe et dans le respect de la bonne organisation du travail collectif.

L’employeur pourra apporter une dérogation sur les jours imposés pour les équipes qui assurent une maintenance opérationnelle et dont la présence est indispensable notamment les collaborateurs qui ont signé un accord d’astreinte. L’accord d’astreinte détaillera les conditions de sa mise en application.

Article 3-10 Contrôle du temps de travail

Le décompte des heures travaillées, ainsi que celui des heures non travaillées se fait selon le système en vigueur au sein de LINXO GROUP et ses filiales.

Les collaborateurs signeront à la fin de chaque mois un document indiquant le nombre d’heures de travail effectif réalisées pour chaque jour du mois. Ce mode de contrôle du temps de travail est aussi précisé dans les contrats de travail.

En tout état de cause, les heures travaillées sont validées mensuellement sous le contrôle du responsable hiérarchique.

Pour rappel, et conformément au Code du travail, les parties rappellent que les collaborateurs pourront effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse, préalable de leur supérieur hiérarchique.

Article 3-11 - Rémunération des JRTTs

La rémunération d’une JRTT intègre le salaire de base ainsi que les heures supplémentaires prévues au contrat.

Article 3-12 - Indemnisation des JRTT

Contrairement aux congés payés, le Code du travail n’oblige pas l’employeur à indemniser le salarié pour ses JRTT non pris au moment de son départ de l’entreprise. A l’exception des jours placés sur un éventuel Compte Epargne Temps, ils ne donneront pas lieu à indemnisation. Les salariés seront informés de ces dispositions.

Article 3-13 Applications spécifiques aux salariés à temps partiel / à temps réduit

Les dispositions pour les salariés à temps partiel ou temps réduit sont les mêmes que celles appliquées aux temps complets hormis celles qui sont précisées ci-dessous :

Le temps partiel aménagé sur l’année concerne les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure contractuellement à 1 607 heures.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à une durée minimale annuelle de travail de 1.102 heures (équivalent annuel de 24 heures par semaine). Les salariés pourront solliciter une dérogation à cette durée minimale, par écrit, pour pouvoir cumuler plusieurs emplois ou pour contraintes personnelles. La Direction sera libre d’accepter ou non cette demande de dérogation.

Il est rappelé que les contrats de travail des salariés à temps partiel sont régis par la loi et les règlements en vigueur. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Article 3-14 Heures complémentaires

Conformément au Code du travail, les parties décident que les salariés à temps partiel pourront être amenés, suite à la demande expresse, préalable de leur supérieur hiérarchique, à effectuer des heures complémentaires qui ne pourront excéder le tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail, sous réserve que le temps de travail n’atteigne pas la durée légale de travail.

Article 3-15 - Incidences des absences sur l'acquisition des JRTT

Les périodes de congés et d’absences suivantes n’entrainent pas de réduction d’acquisition du nombre de JRTT :

  • Les congés payés

  • Les congés de maternité, paternité, d’adoption

  • Les jours de repos accordés au titre de l’accord RTT

  • Les congés exceptionnels décrits dans la convention collective

  • La formation professionnelle

  • Les heures de délégation qui concernent les Délégués du personnel.

  • Les absences en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle

  • Accident du travail (jusqu’à un an)

  • Accident de trajet (jusqu’à un an)

Pour les autres types d’absences (notamment les absences autorisées sans solde, absences injustifiées, congé pour bilan de compétences, congés parental, congés sans solde, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise) entraineront une proratisation et abattement des JRTT au-delà de 15 jours d’absences calendaires.

Les parties conviennent des dispositions particulières suivantes :

Les périodes d'arrêts de travail pour maladie n'entraînent pas d'abattement du nombre de jours de repos lié à la réduction du temps de travail si ces arrêts sont inférieurs à quinze jours calendaires. En cas d'arrêts de travail supérieur à cette durée de quinze jours calendaires, aucun JRTT ne sera acquis pendant la période d’absence. 

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES, DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs et après information et consultation des instances représentatives du personnel de l’entreprise.

Le présent accord entrera en vigueur au 1er jour du mois qui suit son dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra faire l’objet d’une dénonciation des parties notifiée par lettre de dénonciation en recommandé avec AR avec un délai de 3 mois pour ouvrir nouvelle négociation.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir l’autre partie par lettre de demande de révision en recommandé avec AR, accompagnée d’un exposé des motifs de sa demande, et d’un projet de texte révisé.

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Un exemplaire de présent accord signé sera affiché dans les locaux du siège de l’entreprise, dans l’espace prévu à cet effet.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 juin 2018

Pour la société Linxo Group,

Président de LINXO Group

Pour le personnel :

Monsieur, salarié Délégué du Personnel Titulaire, signataire de l’accord, a paraphé chacune de ses pages

Monsieur, salarié Délégué du Personnel Titulaire, signataire de l’accord, a paraphé chacune de ses pages

LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Salariés de l’Entreprise LINXO Group décident de ratifier ce jour l’accord Artt qui leur a été présenté.

NOM*

(en majuscules)

Prénom Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Soit …..    signatures, pour un effectif de 48 salariés.

Les salariés ont donc ratifié l’accord à la majorité.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 juin 2018

Pour la société Linxo SAS,

Directeur Général de LINXO SAS

Pour le personnel :

Madame ……….., salariée ad hoc, signataire de l’accord, a paraphé chacune de ses pages

LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Salariés de l’Entreprise LINXO décident de ratifier ce jour l’accord artt qui leur a été présenté.

NOM*

(en majuscules)

Prénom Signature
1
2
3
4
5
6

Soit … signatures, pour un effectif de 6 salariés.

Les salariés ont donc ratifié l’accord à la majorité du personnel.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 juin 2018

Pour la société Oxlin SAS,

Directeur Général de OXLIN

Pour le personnel :

Madame …………., salariée ad hoc, signataire de l’accord, a paraphé chacune de ses pages

LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION DE L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Salariés de l’Entreprise OXLIN décident de ratifier ce jour l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui leur a été présenté.

NOM*

(en majuscules)

Prénom Signature
1
2
3
4
5
6
7

Soit … signatures, pour un effectif de 7 salariés.

Les salariés ont donc ratifié l’accord à la majorité du personnel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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